Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4abd3db21cbdd92d67
- Date
- 20 janvier 2016
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 JANVIER 2016 R. G : 14/ 01042 R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Décembre 2014, enregistrée sous le no 14/ 01074 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Raoul X... né le 25 Novembre 1973 à Ajaccio (20000) ... 20140 MOCA CROCE ayant pour avocat Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Mme Cileia Y... épouse X... née le 26 Juillet 1969 à Patauateua Moju-Etat du Para ... 83310 COGOLIN ayant pour avocat Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 162 du 19/ 02/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 novembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2016 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 20 mai 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Ciléia Y...et M. Raoul X... ont contracté mariage le 18 août 2007 devant l'officier d'état civil de la commune de Cayenne (Guyane). Un enfant est issu de cette union : A... né le 7 mai 2008 à Ajaccio (Corse du Sud). Par jugement du 23 mars 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a prononcé le divorce des époux X...-Y... et prévu que l'autorité parentale était exercée conjointement, que la résidence de l'enfant était fixée chez la mère, que le père bénéficiait d'un droit de visite et d'hébergement classique et qu'il devrait une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 300 euros. Par jugement du 18 avril 2013, le droit de visite et d'hébergement du père a été modifié selon l'accord des parties. Par requête déposée au greffe le 15 octobre 2014, M. Raoul X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio, aux fins d'entendre : - dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents, - fixer la résidence de l'enfant au domicile du père, - dire que le droit de visite de la mère s'exercera pendant les vacances scolaires de la façon suivante, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, - dire que les frais de trajet sont à la charge de la mère, - lui donner acte de ce qu'il ne sollicite pas de contribution à l'entretien et l'éducation de son fils, - dire et juger que l'enfant ne pourra quitter le territoire français sans son autorisation, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par jugement du 15 décembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - rappelé que par jugement de divorce du 23 mars 2011, il a été décidé d'une autorité parentale conjointe, - rejeté la demande de changement de résidence de l'enfant présentée par M. Raoul X... faute d'élément nouveau, - rejeté la demande reconventionnelle en augmentation de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun présentée par Mme Ciléia Y..., - ordonné l'interdiction de sortie de l'enfant A... X... né le 7 mai 2008 à Ajaccio du territoire français sans l'autorisation des deux parents Mme Ciléia Y... née le 26 juillet 1969 à Patavateva-Moju (Brésil) et M. Raoul X... né le 25 novembre 1973 à Ajaccio (Corse du sud), - ordonné la notification de la décision au procureur de République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour inscription au F. P. R et au S. I. S, - dit que la décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, lesquels seront éventuellement recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. M. Raoul X... a relevé appel du jugement du 15 décembre 2014 par déclaration déposée au greffe le 29 décembre 2014. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 7 mai 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Raoul X... demande à la cour de : - infirmer le jugement du 15 décembre 2014, - dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents, - fixer la résidence de l'enfant à son domicile du père, - dire que le droit de visite de la mère s'exercera de la façon suivante, un week-end par mois, la totalité des vacances de toussaint et de février et la moitié des autres vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde les années impaires, - dire et juger que les frais de trajets seront partagés par moitié par les parents, - lui donner acte de ce qu'il ne sollicite pas de contribution à l'entretien et l'éducation de son fils, - dire et juger que l'enfant ne pourra quitter le territoire français sans l'autorisation du père, - statuer ce que de droit sur les dépens. Il fait valoir que Mme Ciléia Y... a quitté définitivement la Corse au mois de janvier 2015 ; que depuis le mois d'avril 2015, l'enfant est revenu chez lui et est à nouveau scolarisé à l'école de Moca Croce. Il fait observer que la mère n'a pas de stabilité professionnelle et qu'elle ne peut garantir à l'enfant la sérénité propice à son épanouissement alors que lui occupe un emploi stable de fonctionnaire territorial et que ses parents qui vivent au village assurent un relais stable pour l'enfant. Il critique le jugement ayant fixé la résidence de l'enfant chez la mère alors que Mme Ciléia Y... l'a emmené, sans ménagements, en milieu d'année scolaire. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 1er mai 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Ciléia Y... demande à la cour de : - homologuer l'accord sous seing privé du 17 avril 2015 et si mieux n'aime, - débouter M. Raoul X... de toutes ses demandes, fins et prétentions, - inviter les parties à mieux se pourvoir, - statuer ce que de droit sur les dépens. Le Ministère public a rendu le 26 mai 2015 son avis qui a été notifié aux parties à la même date. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 9 novembre 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il ressort de l'accord signé par les parties que depuis le17 avril 2015, la résidence habituelle de l'enfant commun est fixée chez M. Raoul X... ; que Mme Ciléia Y... bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement un week-end par mois et pendant l'intégralité des vacances de février et de la Toussaint ; que les vacances scolaires de Pâques, Noël et d'été demeurent partagées par moitié entre les parents en alternance ; que les frais de trajet sont partagés par moitié et que M. Raoul X... ne sollicite aucune contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Cet accord est conforme à l'intérêt de l'enfant qui a retrouvé une stabilité auprès de son père. Il en résulte que le jugement sera infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de M. Raoul X... tendant à faire fixer la résidence de l'enfant chez lui et qu'il sera confirmé en ce qu'il a dit que l'enfant ne pourra quitter le territoire français sans l'autorisation du père. Il y a lieu de dire que le droit de visite de Mme Ciléia Y... s'exercera de la façon suivante : - un week-end par mois, - la totalité des vacances de toussaint et de février, - la moitié des autres vacances scolaires (Pâques, Noël et été), Les frais de trajets seront partagés par moitié par les parents. Il convient de donner acte à M. Raoul X... de ce qu'il ne sollicite pas de contribution à l'entretien et l'éducation de son fils. Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 15 décembre 2014 en ce qu'il a dit que l'enfant ne pourra quitter le territoire français sans l'autorisation du père et en ce qu'il a statué sur les dépens d'instance, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Fixe la résidence de l'enfant A... à compter du 17 avril 2015 chez M. Raoul X..., Dit que, faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de Mme Ciléia Y... s'exercera : - un week-end par mois, - la totalité des vacances de Toussaint et de février, - la moitié des autres vacances scolaires (Pâques, Noël et été), Dit que les frais de trajets seront partagés par moitié par les parents, Y ajoutant, Donne acte à M. Raoul X... de ce qu'il ne sollicite pas de contribution à l'entretien et l'éducation de son fils, A... né le 7 mai 2008 à Ajaccio (Corse du Sud), Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2016
Référence
6253cd4abd3db21cbdd92d67
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