Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4abd3db21cbdd92d69
- Date
- 20 janvier 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 20 JANVIER 2016 ORDONNANCE No 17/ 2016 No RG : 15/ 04080 Jean-Michel X... C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DU 217 RUE DE BOURGOGNE ORLÉANS représenté par son syndic la SARL OSD GESTION ET CONSEIL EN IMMOBILIER Expéditions le : 20 JANVIER 2016 S. C. P. GUILLAUMA PESME S. C. P. LEMAIGNEN-WLODYKA-DE GAULLIER T. G. I. ORLÉANS CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E LE VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE, (20/ 01/ 2016), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-Monsieur Jean-Michel X... ... 78220 VIROFLAY Représenté par la S. C. P. GUILLAUMA PESME avocat postulant du barreau d'ORLÉANS Ayant pour avocat plaidant Maître Anne CARUS du barreau de PARIS DEMANDEUR suivant exploit de la SELARL Y...-Z... ASSOCIÉS Huissiers de Justice associés à COLOMBES en date du 27 novembre 2015D'UNE PART II-SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DU 217 RUE DE BOURGOGNE ORLÉANS représenté par son syndic la SARL OSD GESTION ET CONSEIL EN IMMOBILIER 70 Rue de la République 92190 MEUDON Représenté par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la S. C. P. LEMAIGNEN WLODYKA-DE GAULLIER avocat du barreau d'ORLÉANS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 7 JANVIER 2016, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 20 JANVIER 2016 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement (no RG 13/ 3150) en date du 25 septembre 2014, le tribunal de grande instance d'ORLÉANS a notamment : - condamné Monsieur Jean-Michel X...à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 217 RUE DE BOURGOGNE pris en la personne de son syndic la SARL OSD GESTION & CONSEIL, en deniers ou quittances, la somme de 38. 956, 08 euros arrêtée au 17 avril 2014, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 23 août 2007 sur 4. 627, 56 euros, du 24 janvier 2008 sur la somme de 287, 64 euros et du 28 avril 2014 pour le surplus, - autorisé la capitalisation des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, - condamné Monsieur Jean-Michel X...à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 217 RUE DE BOURGOGNE la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par exploit en date du 27 novembre 2015, délivré par Clothile Y...et Benjamin Z..., huissiers de justice associés à COLOMBES (92), Monsieur Jean-Michel X...a attrait devant le premier président statuant en référé le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DU 217 RUE DE BOURGOGNE afin de voir : - suspendre l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 25 septembre 2014 du tribunal de grande instance d'ORLÉANS, - à titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes portant condamnation aux termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'ORLÉANS le 25 septembre 2014 sur le compte séquestre de l'ordre des avocats de PARIS, - condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DU 217 RUE DE BOURGOGNE à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens constituant une charge commune dont monsieur Jean-Michel X...sera exonéré du paiement. Il fait valoir que le jugement a été rendu par défaut et à tout le moins qu'il n'a pas été informé des procédures à son encontre de sorte qu'il y a une violation manifeste du principe du contradictoire et il indique, que compte tenu de la situation très déficitaire du syndicat des copropriétaires, le risque est avéré qu'il ne recouvre pas les sommes versées en cas de d'infirmation du jugement. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DU 217 RUE DE BOURGOGNE fait valoir que sa situation financière s'est améliorée et que Monsieur Jean-Michel X...ne rapporte pas l'existence d'un risque. Il conclut au rejet de la demande. A titre subsidiaire, il sollicite : - que la consignation porte sur une somme inférieure à la moitié des condamnations dues en principal, intérêts et frais, - la fixation d'un délai de 8 jours pour consigner et pour justifier de la consignation faute de quoi, l'intégralité des condamnations deviendront exigibles, .../... - la condamnation de Monsieur Jean-Michel X...à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile permettent au premier président, lorsqu'il a été interjeté appel de la décision de première instance, d'arrêter l'exécution provisoire attachée à cette décision si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, Sur les moyens de réformation Attendu tout d'abord que les chances de réformation de la décision critiquée ne constituent pas une condition pour l'arrêt de l'exécution provisoire au sens du texte susvisé, le législateur ayant prévu que la poursuite de l'exécution d'une décision de justice est toujours faite aux risques et périls de celui qui poursuit et qu'en cas d'infirmation, il encourt une condamnation au paiement de dommages et intérêts, Que dès lors il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le mérite de l'appel et donc le bien fondé ou non des moyens et arguments qui seront développés devant la cour, Qu'il s'ensuit que les moyens invoqués par Monsieur Jean-Michel X...relatifs à l'inexactitude des sommes dues au syndicat des copropriétaires sont inopérants ; Sur la violation du contradictoire Attendu que l'article 524 du code de procédure n'exige pas que le demandeur à la suspension d'exécution du jugement qu'il rapporte l'existence d'une telle violation lorsque l'exécution provisoire a été prononcée par la juridiction, Que les moyens de ce chef sont sans pertinence ; Sur les conséquences manifestement excessives Attendu que les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation du débiteur de l'obligation, c'est à dire la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement de la partie gagnante, dans l'éventualité d'une réformation ou d'une infirmation de la décision frappée d'appel Attendu qu'il résulte de la balance des copropriétaires au 31 décembre 2014 que le syndicat des copropriétaires est débiteur de la somme de 128. 912, 26 euros de sorte qu'il est ainsi établi qu'en cas d'infirmation du jugement de première instance, le syndicat ne serait pas dans la capacité de rembourser les sommes auxquelles Monsieur Jean-Michel X...a été condamné, Qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que la réformation est encourue pour tout ou partie des sommes dues mais de statuer au seul regard des capacités de remboursement de la partie gagnante, .../... Attendu qu'il convient d'arrêter l'exécution provisoire moyennant cependant consignation par la partie condamnée d'une somme susceptible de garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation dans les termes précisés au dispositif ; Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il apparaît équitable de laisser à chacune des parties les frais non compris dans les dépens par elles engagés ; Sur les dépens Attendu que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance, étant précisé que la juridiction de céans n'a pas le pouvoir de dispenser une partie de sa contribution aux charges communes ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 517 et suivant du code de procédure civile, AUTORISONS Monsieur Jean-Michel X...à consigner à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 38. 956, 08 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 août 2007 sur la somme de 4 627, 56 euros, du 24 janvier 2008 sur la somme de 287, 64 euros et du 28 avril 2014 pour le surplus, outre les frais, au paiement desquels il a été condamné aux termes du jugement (no RG 13/ 3150) en date du 25 septembre 2014 rendu par le tribunal de grande instance d'ORLÉANS au bénéfice du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DU 217 RUE DE BOURGOGNE et ce afin d'éviter l'exécution provisoire du jugement, RAPPELONS qu'en l'absence de consignation justifiée, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DU 217 RUE DE BOURGOGNE est fondé à poursuivre l'exécution du jugement (no RG 13/ 3150) en date du 25 septembre 2014 rendu par le tribunal de grande instance d'ORLÉANS, REJETONS les demandes plus amples ou contraires, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 524 du code de procédure narticle 524 du code de procédure civile permetten
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- Cour d'Appel
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- 20 janvier 2016
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6253cd4abd3db21cbdd92d69
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