Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4bbd3db21cbdd92d76
- Date
- 20 janvier 2016
- Condamnation
- 6 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 JANVIER 2016 R. G : 14/ 00558 EB-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'ajaccio, décision attaquée en date du 05 Juin 2014, enregistrée sous le no 12/ 01037 Syndicat des copropriétaires DU PARC DE LA CHENAIE BT C C/ X... SA AXA FRANCE IARD COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : Syndicat des copropriétaires DU PARC DE LA CHENAIE Bât C Avenue Noël Franchini à AJACCIO pris en la personne de son syndic la SARL AJACCIO IMMOBILIER représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social Résidence Les Tamaris 10 Avenue Impératrice Eugénie 20000 AJACCIO assistée de Me Marie France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : M. Serge X... né le 01 Mars 1951 à AJACCIO (20000) ... ... 20090 AJACCIO assisté de Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Pierre VIVIANI, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES En 1986, M. Serge X...faisait l'acquisition d'un appartement situé au sixième et dernier étage de la copropriété " ...à Ajaccio, dans le cadre d'une vente d'immeuble à construire auprès de la SCI La Chênaie qui était assurée en dommages ouvrage auprès de la compagnie d'assurance Présence Assurance " devenue ensuite AXA. Dès son entrée dans les lieux, l'appartement présentait des désordres et malfaçons, liés notamment à des infiltrations d'eau en terrasse. M. X...faisait désigner par ordonnance de référé du 24 mars 1992, un expert, en la personne de M. Y.... Le 6 juillet 1992, M. Y...déposait son rapport, relevant des désordres sur les parties communes, et des désordres dans l'appartement de M. X..., pour un montant de 1. 945, 65 euros après déduction des sommes qu'il avait précédemment reçues de la compagnie d'assurance (881, 51 euros). En raison de la persistance des désordres, M. Y...était à nouveau désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 1er décembre 1998. Les opérations d'expertise se déroulaient avec difficultés, M. X...se voyant condamné en référé à la demande du syndicat des copropriétaires, à laisser l'expert accéder à son appartement. M. Y...décédait, et M. D... qui était désigné pour le remplacer, déposait son rapport le 2 septembre 2002. L'expert estimait à : -9. 041, 19 euros le montant des travaux destinés à remédier aux défaut d'étanchéité sur les parties communes, -9. 559, 62 euros le montant des travaux destinés à remédier aux dommages causés dans l'appartement de M. X..., -6. 704, 53 euros le montant des travaux destinés à remédier aux dommages causés dans l'appartement de M. Z.... Il constatait que les dommages se situaient au même emplacement que lors des constatations de l'expert Y...en 1992, de l'expert A...en 1995, qu'ils s'étaient sensiblement aggravés, et qu'aucun des travaux préconisés par ces deux experts n'avaient été réalisés. Il imputait ces désordres à un défaut d'étanchéité de la toiture terrasse située au dessus de l'appartement de M. X..., et de la terrasse commune à usage privatif à laquelle il pouvait accéder depuis son appartement. Par ordonnance de référé du 3 décembre 2002, le syndicat des copropriétaires était autorisé à réaliser les travaux d'étanchéité préconisés par M. D..., et contraint de réaliser les travaux de remise en état de l'appartement de M. X...tels que préconisés par l'expert D..., dans un délai de 3 mois de la réalisation des travaux sur les parties communes, et au plus tard dans les 6 mois du prononcé de l'ordonnance. Il était donné acte à M. X...qu'il ne s'opposerait en rien à la réalisation des travaux d'étanchéité concernant les terrasses. Le 31 janvier 2003, la copropriété donnait au syndic mission d'effectuer les travaux de réfection de l'étanchéité des toitures et des terrasses, retenait l'entreprise Imper Corse, et désignait un maître d'ouvre, le cabinet B.... Le 22 octobre 2003, le maître d'oeuvre constatait la fin des travaux d'étanchéité et proposait un calendrier pour la réfection de l'appartement de M. X...et de M. Z.... A de multiples reprises entre 2005 et 2008 l'entreprise Barbolosi missionnée pour effectuer la réfection des embellissements dans l'appartement de M. X...se voyait refuser l'accès à celui-ci. En 2007 il était indiqué par les deux entreprises contactées pour intervenir sur les menuiseries aluminium des baies vitrées de M. X..., que les profilés qui les composaient n'existaient plus sur le marché, ou qu'à tout le moins, elles ne pouvaient pas les fournir. Par courrier du 28 mai 2010, un chèque de 5. 089, 29 euros était adressé au conseil de M. X...correspondant au coût de finition des travaux préconisés par l'expert, afin que M. X...les fasse effectuer lui même. Par courrier du 23 juillet 2010, ce chèque était refusé, et renvoyé au syndic de copropriété. Un nouveau sinistre était signalé à la copropriété par M. X...en novembre 2010. Par acte d'huissier du 11 octobre 2012, M. Serge X...assignait le syndicat des copropriétaires afin de voir condamner celui-ci à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert D... sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard, et de désigner un consultant afin qu'il dise s'il était possible en 2002, et aujourd'hui, en l'état des matériaux et de l'ouvrage, d'effectuer le remplacement des seules " traverses basses et pré-couvre joints " pour mettre fin aux désordres, de condamner le syndicat à lui payer la somme de 70. 000 euros à titre de troubles de jouissance, à titre provisionnel, ainsi que la somme de 15. 000 euros en réparation du préjudice causé par l'impossibilité de vendre sans décote importante son appartement, celle de 5. 000 euros au titre des frais de remise en état suite aux dernières recherches de fuite, et celle de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Le syndicat des copropriétaires appelait en garantie la compagnie AXA France. Par jugement du 5 juin 2014, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a : - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence La Chênaie à payer à M. Serge X...la somme de 4. 598, 58 euros, en réparation de l'intégralité des travaux de réfection des dégradations résultant des travaux de recherches des fuites survenues entre 2011 et 2013, - désigné M. C...en qualité de consultant, afin de " dire si les traverses basses en aluminium des pré-cadres des portes-fenêtres et les couvre-joints des baies vitrées dont M. D... préconisait le remplacement : . sont toujours commercialisés ou non en 2014 . étaient ou non toujours commercialisés en 2002, à la date du rapport d'expertise de M. D... . si ces éléments ont cessé d'être commercialisés entre 2002 et 2014, préciser en quelle année . si ces éléments de remplacement (traverses et couvre-joints) ne sont plus commercialisés, proposer la solution la plus appropriée pour la remise en état des 5 portes-fenêtres, notamment faire établir un devis chiffré par deux entreprises différentes non intervenues dans le présent litige, chiffrant le coût du remplacement intégral des 5 baies vitrées, tous travaux nécessaires compris, - fixé une avance sur frais de consultant, à la charge de M. X..., - réservé l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la compagnie AXA, - autorisé le syndicat des copropriétaires à séquestrer la somme de 5. 089, 29 euros auprès de la CARPA, - réservé la demande de M. X...fondée sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 1er juillet 2014, le syndicat des copropriétaires du Parc de la Chênaie, a interjeté appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives notifiées le 11 mars 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Parc de la Chênaie bât. C " demande à la cour de : - infirmer la décision en toutes ses dispositions sur le sinistre de 2010 et 2011, - subsidiairement, condamner la compagnie AXA à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées contre lui, - sur l'exécution des travaux, infirmer le jugement et débouter M. X...de toutes ses demandes, - confirmer l'autorisation de consignation d'une somme de 5. 489, 29 euros, - subsidiairement, dire et juger que la compagnie AXA devra garantir dans le cadre de l'assurance dommage-ouvrage de la SCI Parc de La Chênaie, l'ensemble des préjudices et désordres subis par M. X..., - rejeter l'argumentation de la compagnie AXA France tant sur la déchéance biennale que sur la prescription décennale, - condamner M. X...à lui payer la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. Sur les frais de remise en état suite aux recherches de fuite engagées dans l'appartement de M. X..., entre 2011 et 2013, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la fuite se situait sur une canalisation privative, telle que définie par l'article 7 du règlement de copropriété, et que les recherches ont été entreprises à la demande de M. X..., qu'en conséquence ces frais devaient être pris en charge par l'assureur de M. X..., à charge pour lui de se faire rembourser une partie par l'assureur de la copropriété, que M. X...a d'ailleurs été indemnisé par sa compagnie d'assurance. Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires souligne que si ces frais devaient être mis à sa charge, les devis et factures ont été établis non contradictoirement, et que la compagnie AXA doit le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à ce sujet. Pour le surplus, l'appelant rappelle que les travaux d'étanchéité des toitures et terrasses ont été réalisés tels que préconisés par l'expert D..., de même que la réparation des dommages causés par les infiltrations dans l'appartement de M. Z.... En ce qui concerne l'appartement de M. X..., les travaux nécessaires ont été partiellement exécutés en novembre 2007, malgré les multiples reports exigés par l'intéressé. Ces travaux effectués, d'une valeur de 3. 651, 62 euros, consistent en : - la protection des sols et des meubles -le décapage des papiers peints du salon et du séjour -le piquetage des enduits -la réfection des enduits -la remise en peinture des plafonds du séjour salon et de la chambre nord, et des murs de la chambre nord et du séjour salon moins une couche de finition, avec nettoyage du chantier. Des travaux d'électricité ont également été effectués pour 858, 60 euros, réglés le 26 février 2008. Les travaux non exécutés, qui consistent dans le décapage et la remise en peinture de la chambre sud et de la salle d'eau, la peinture du plafond de la chambre nord et de la salle d'eau, et la couche de finition dans le séjour salon, représentent une somme de 1. 559, 29 euros TTC. Le syndicat des copropriétaires estime que si tous les travaux préconisés sur les parties privatives n'ont pas été effectués, la faute en incombe uniquement à M. X..., et que le syndicat n'a pas pour vocation à entretenir les parties privatives n'ayant pas les obligations du promoteur constructeur concernant ces parties privatives. Il s'oppose enfin, sur l'appel incident, à la demande de provision présentée par M. X..., au titre d'un préjudice de jouissance, faisant valoir que ce dernier s'est ingénié à empêcher l'accomplissement des travaux. Il conteste la déchéance biennale invoquée par la compagnie AXA, faisant valoir que celle-ci a été appelée en cause à toutes les étapes de la procédure, tant en référé qu'au fond. Sur la prescription décennale, il rappelle que la responsabilité du constructeur la SCI La Chênaie et de son assureur AXA a été engagée dès 1990 et que c'est en cette qualité qu'AXA a réglé les travaux préconisés par son expert le cabinet A.... Il considère que le changement des traverses en aluminium des baies vitrées relève de la garantie dommage ouvrage, et non de la responsabilité de la copropriété, et que la présente instance n'est à cet égard que la continuation des précédentes. Par conclusions notifiées le 18 novembre 2014, M. Serge X...demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise, - sur appel incident, lui allouer à titre provisionnel la somme de 70. 000 euros à valoir sur les troubles de jouissance de son appartement qu'il a subis dans l'attente de l'achèvement des travaux, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence La Chênaie bâtiment C à lui payer la somme de 7. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dire qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il sera dispensé de participer à la dépense commune de frais de procédure, - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Richard-Lentali avocat. Il conteste s'être opposé à la réalisation des travaux, et fait valoir : - que la somme de 881, 51 euros qui lui avait été versée en 1989 par l'assureur ne couvrait que la reprise de la peinture intérieure, et non pas comme l'affirme le syndicat, la reprise des dormants et couvre-joints des traverses basses des portes fenêtres, - que les terrasses n'ont été mises hors d'eau qu'en octobre 2003, soit 10 mois après l'ordonnance mais que des finitions restaient à réaliser ainsi que le revêtement, - que malgré les délais fixés par l'ordonnance de référé du 3 décembre 2002, et les promesses de M. B...maître d'oeuvre, les travaux de remise en état de son appartement ne furent pas entrepris durant l'année 2004, que les désordres se sont aggravés, et qu'il a fallu une assignation devant le juge de l'exécution en 2007, avec une menace d'astreinte, pour que le syndicat mandate l'entreprise Barbolosi pour qu'elle effectue les travaux, - qu'il a attiré l'attention de la copropriété sur le fait qu'il était inutile de refaire les peintures tant que les précadres des baies vitrées et couvre-joints n'étaient pas changés, - que l'entreprise Barbolosi s'était engagé par écrit à venir terminer les travaux après le changement des menuiseries aluminium, - que si les profilés aluminium dont est équipé son appartement ne sont plus commercialisés depuis 2002, que la copropriété a une obligation de résultat au regard de l'ordonnance de référé du 3 décembre 2002, et qu'elle n'a effectué aucune démarche pour régler cette difficulté, - que les professionnels sollicités ont préconisé plutôt le remplacement pur et simple des baies vitrées. Il estime donc que le syndicat des copropriétaires n'a pas exécuté ses obligations, non seulement en faisant exécuter les travaux sur les parties communes avec retard, mais aussi en ne commençant qu'en 2008 les travaux sur les parties privatives, sans les achever, et que cette situation a aggravé les désordres dans son appartement, et son préjudice de jouissance, occasionnant une décote importante à l'appartement. Par conclusions notifiées le 18 novembre 2014, la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 5 juin 2014, en ce qu'il a réservé l'ensemble des demandes formulées à son encontre, en qualité d'assureur dommage ouvrage, - de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, - de le condamner à lui payer la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Ribaut Battaglini avocats. Elle rappelle qu'elle est actionnée en qualité d'assureur dommage ouvrage, et qu'elle couvre les dommages qui sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à le compromettre dans sa solidité, pour autant qu'ils soient apparus dans les 10 ans de la réception et qu'ils n'aient pas fait l'objet de réserves ni n'aient été visibles au moment de celle-ci. Elle se prévaut du délai de prescription de deux ans, en la matière, fixé par l'article L 114-1 du code des assurances. Elle souligne que la réception est intervenue le 7 mai 1986, que les infiltrations ont été constatées le 1er décembre 1987, que les désignations successives d'expert en référé n'ont pas eu pour effet de suspendre le délai de prescription conformément à la jurisprudence, mais seulement de l'interrompre, qu'aucune assignation au fond n'a été délivrée dans le délai de deux ans à compter de l'ordonnance ayant désigné M. Y...en qualité d'expert le 24 mars 1992, ni même dans les deux ans qui ont suivi la seconde désignation de M. Y...le 1er décembre 1998. Elle ajoute que la prescription décennale prévue par l'article 1792-4-1 du code civil est acquise depuis le 7 mai 1996. Sur le fond elle fait valoir qu'elle a effectivement indemnisé le syndicat des copropriétaires le coût des travaux de reprise des ouvrages à l'origine des désordres, ainsi que les réfections intérieures rendues nécessaires dans l'appartement, mais que M. X...se plaint de désordres strictement identiques à ceux qui ont fait l'objet de la réclamation d'origine, et qu'AXA a honoré ses obligations. Faire droit à sa demande conduirait selon elle à un enrichissement sans cause du syndicat. La clôture de la procédure a été prononcée le 20 mai 2015, et l'affaire fixée pour être plaidée le 19 novembre 2015. MOTIFS -Sur les dommages engendrés par les recherches de fuite entre 2011 et 2013 Le 21 mars 2011 le conseil de M. X...s'adressait au syndic du syndicat des copropriétaires, pour lui indiquer qu'à la suite d'un dégât des eaux signalé par le voisin du dessous M. Z..., le syndic avait mandaté un plombier pour rechercher la fuite, qu'un rendez-vous d'expertise avait eu lieu le 23 novembre 2010, que M. X...de son côté en avait prévenu son assureur, que depuis cette date, le syndic ne l'avait pas informé de la suite réservée à ce dossier, mais que le plombier qui avait cassé le carrelage ne l'avait pas réparé, et que tout était resté en l'état. Les 20 et 21 septembre 2011, M. X...obtenait deux devis, aux montants respectifs de 4. 060 euros et 538, 58 euros, pour d'une part la démolition du carrelage de la salle de bains, et l'enlèvement des gravats, réfection d'une chape en ciment, et remise de carrelage et de plinthes, et d'autre part, fourniture de tubes en cuivre gainé. Le 3 juin 2013, M. X...faisait constater que les gravats étaient toujours présents, et le carrelage toujours cassé dans le placard du séjour, et sur une large surface du sol de la salle de bains, totalement inutilisable. Cependant, le syndicat des copropriétaires soutient que ces travaux de recherche de fuite de 2011 n'ont pas été effectués à sa demande, mais à celle de M. X...et de son assureur Générali, et que la fuite se situait sur une canalisation privative. Dès lors, il appartient à M. X...demandeur à l'action, de rapporter la preuve de ce que c'est bien le syndic qui a mandaté un plombier. Or il ne produit aucun élément sur ce point. Il aurait pu par exemple verser aux débats une attestation de son assureur, ou le rapport d'expertise complet qui aurait pu être réclamé par son assureur. En ce qui concerne les travaux de recherche de fuite réclamés en référé en 2013 par le syndicat des copropriétaires, force est de constater que ce ne sont pas eux qui ont pu causer le dommages, puisqu'ils sont bien postérieurs aux deux devis produits. Dès lors, à défaut d'éléments de preuve suffisants, M. X...doit être débouté de sa demande. Le jugement sera réformé sur ce point. - Sur les demandes relatives aux sinistres objet des procédures de référé depuis 1992 En ce qui concerne les travaux sur les parties communes Le rapport d'expertise de M. D... en date du 2 septembre 2002, a été rendu après trois visites sur les lieux, et l'étude des rapports précédents (A...et Y...). L'expert relève que les dommages qu'il constate se situent aux mêmes emplacements que ceux décrits par M. Y...en 1992 et par A...en 1995, mais qu'ils se sont nettement aggravés depuis, parce que les précédents experts n'ont pas compris l'origine de désordres, à savoir, le défaut d'étanchéité de la toiture terrasse de l'immeuble, et de la terrasse nord-ouest contigüe à l'appartement de M. X.... L'ordonnance de référé du 3 décembre 2002 a imparti au syndicat des copropriétaires un délai de 6 mois maximum à compter de l'ordonnance, soit jusqu'au 06 juin 2003 pour réaliser les travaux d'étanchéité des parties communes, et les travaux de remise en état de l'appartement de M. X.... Comme l'a constaté le premier juge, qui a procédé à une étude minutieuse des pièces du dossier, si les travaux d'étanchéité des toitures et terrasses n'étaient que commencés le 6 juin 2003, date du constat d'huissier réalisé à la demande de M. X..., ils étaient achevés le 17 novembre 2013 date à laquelle le maître d'oeuvre mandaté par la copropriété : M. B..., le sollicitait pour procéder à la réception des travaux. Ainsi les travaux tendant à supprimer l'origine des désordres étaient ils effectués avec 6 mois de retard, sans que ce retard soit imputable à M. X.... Sur les travaux sur les parties privatives En ce qui concerne les travaux de remise en état de l'appartement de M. X..., il convient de rappeler que l'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires " a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toute action récursoire ". En l'espèce, c'est bien un vice de construction des parties communes (le défaut d'étanchéité des toitures et terrasses) qui selon les conclusions de l'expert, a causé les infiltrations d'eau ayant endommagé l'appartement de M. X.... Ces dispositions légales rendent donc inopérantes l'argumentation du syndicat de copropriétaires aux termes de laquelle il n'a pas pour vocation à entretenir les parties privatives des copropriétaires, ni à endosser la responsabilité du constructeur : Il dispose seulement contre celui-ci d'une action récursoire. Il n'est pas contesté que seule une partie des travaux prescrits par l'expert dans l'appartement de M. X...ont été effectués, et que restent à réaliser, selon facture de l'entreprise Barbolosi mandatée par la copropriété pour y procéder : la remise en peinture des murs de la chambre sud, du plafond de la chambre nord et de la salle d'eau, et une couche de finition dans le séjour/ salon, outre le remplacement de la traverse basse des pré-cadres de portes fenêtres, et le remplacement des couvre-joints des baies vitrées. Le syndicat des copropriétaires soutient que seule l'attitude d'obstruction injustifiée de M. X...explique cette situation, plus de 13 ans après l'ordonnance de référé, et que dès lors il convient de le débouter de sa demande de nouvelle mesure d'instruction, et de considérer comme satisfactoire la somme de 5. 089, 29 euros offerte le 28 mai 2010 au titre du coût des travaux restant à effectuer. Il résulte des multiples courriers échangés par les parties, qu'entre fin novembre 2013 date de réalisation des travaux d'étanchéité et l'assignation du 11 octobre 2012, M. X...s'est opposé à ce que les travaux de reprise des embellissements soient effectués dans son appartement. Ces travaux étaient annoncés dans un courrier de M. B...du 22 octobre 2013 comme devant commencer au printemps 2014, " en accord avec M. X...", mais ils étaient, à la demande de celui-ci décalés à septembre 2014 (courrier de l'entreprise Barbolosi du 4 juillet 2007). En avril 2005, M. X...se plaignait d'une aggravation des désordres. M. B...s'en étonnait par courrier recommandé du 25 avril 2005 dans la mesure où les travaux d'étanchéité nécessaires étaient censés avoir été faits, et lui proposait un nouveau rendez-vous avec l'entreprise Imper Corse. Ce courrier revenait avec la mention " non réclamé ". Par un nouveau courrier du 9 juin 2005, M. B...proposait à nouveau un rendez-vous à M. X...qui fixait comme date par retour de courrier, le 22 juin 2005 à 08 h 30. Suite à ce rendez-vous sur place, M. B...demandait à l'entreprise Imper Corse de lever les réserves, notamment concernant la mise en place d'un couvre joint en finition au droit de la porte fenêtre du salon. Le 4 juillet 2007, l'entreprise de peinture Barbolosi informait M. B...que M. X...refusait de communiquer son numéro de téléphone, et n'avait pas répondu aux deux mots qu'elle avait laissés dans sa boîte aux lettres, et que dès lors, elle suspendait provisoirement ce chantier. En novembre 2007 M. B...informait le syndic de ce que les deux entreprises de menuiseries aluminium qu'elle avait contactées refusaient de réaliser les travaux préconisées par l'expert, à savoir le remplacement de la traverse basse des pré-cadres, et les couvre-joints des baies vitrées. Le 25 février 2008, l'entreprise Barbolosi indiquait au syndic qu'à l'occasion de son intervention dans l'appartement du 28 janvier 2008, M. X...avait refusé de lui laisser terminer les travaux d'embellissement, malgré le fait que lui aient été expliqués 4 jours plus tôt par téléphone, l'objectif, la durée et le mode opératoire de l'intervention, l'entreprise proposant de faire des raccords d'enduit et de peinture après la reprise des portes fenêtres. Par lettre recommandée du 6 février 2008, l'entreprise demandait à M. X...de pouvoir intervenir chez lui à compter du 11 février 2008, mais par télécopie en réponse, l'intéressé se disait indisponible pour raisons professionnelles à cette date, et s'étonnait de l'empressement de l'entreprise à achever les travaux alors qu'ils avaient convenu de les terminer uniquement après la repose des baies vitrées. L'entreprise lui demandait de lui fixer une nouvelle date sans succès, par courrier du 12 février 2008, puis faisait réaliser un constat d'huissier le 3 mars 2008, aux termes duquel il ne répondait pas à l'interphone. Elle envoyait encore sans succès un courrier le 6 mars 2009. Cependant, cette opposition de M. X...était injustifiée en partie seulement, dans la mesure où il apparaît cohérent d'exiger ainsi qu'il l'a fait, que les portes fenêtres soient reprises avant que ne soient effectués les travaux de peinture, que ces travaux de reprise des portes fenêtre (remplacement de la traverse basse et des couvre joints) ne lui ont pas été proposées par le maître d'oeuvre au cours des premières années, et que lorsque le syndic a cherché en 2007 une entreprise pour y procéder, il lui a été répondu par les deux sociétés contactées, qu'elles ne pouvaient intervenir sur ce type de profilés en aluminium. Les courriers de ces deux entreprises, et les appréciations de M. B..., aux termes desquelles ce type de profilés n'existait déjà plus en 2002, interroge sur la faisabilité des travaux préconisés par l'expert D... sur ce point. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du syndicat tendant au rejet pur et simple des prétentions de M. X..., et il convient de confirmer la mesure de consultation ordonnée par le premier juge pour vérifier si les travaux préconisés sur les portes fenêtres en 2002 par M. D... étaient possibles, s'ils le sont encore, et dans la négative quels travaux sont les plus opportuns sur les portes-fenêtres et pour quel coût. - Sur la demande de provision formée par M. X...pour troubles de jouissance et la demande de séquestre Dans l'attente du rapport de technicien, qui permettra de mieux cerner les responsabilités de chacun dans la réalisation d'un éventuel trouble de jouissance, il convient de confirmer la décision du premier juge de rejeter la demande de provision formulée par M. X.... De la même façon, il convient de confirmer l'autorisation donnée au syndicat des copropriétaires, de séquestrer sur un compte CARPA, la somme de 5. 089, 29 euros, ce point de la décision n'étant pas non plus contestée. - Sur la demande de M. X...fondée sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à celui-ci. Dans la mesure où les responsabilités respectives des parties ne sont pas définitivement fixées, il convient, comme l'a fait le tribunal de grande instance d'Ajaccio, de réserver cette demande. - Sur l'astreinte prononcée contre M. X... L'attitude de refus manifestée par M. X...entre 2004 et 2008 ci-dessus exposée, justifie de confirmer l'astreinte prononcée d'office par le tribunal de grande instance d'Ajaccio, afin d'obliger M. X...à déférer aux accedits, et à laisser le consultant accéder à son logement, cette mesure n'étant pas contestée par les parties. - Sur l'appel en garantie de la compagnie AXA Les conclusions de la compagnie AXA doivent être considérées comme un appel incident puisqu'elle demande que l'appel en garantie dirigé contre elle soit rejeté, alors qu'il avait été réservé par le premier juge. Par application de l'article L 114-1 du code des assurances, " toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ". Cependant, en l'espèce le syndicat des copropriétaires n'est pas l'assuré, qui était le constructeur à savoir la SCI La Chênaie, mais un tiers au contrat, qui invoque le bénéfice de l'assurance. Dans ces conditions, le délai biennal de prescription ne saurait lui être opposé. Par ailleurs, en application de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du même code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux, ou pour les éléments d'équipement visés à l'article 1792-3, après deux ans à compter de la réception. L'expert D... a conclu dans son rapport du 2 septembre 2002 que le défaut d'étanchéité de la toiture et des terrasses affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs, en le rendant impropre à sa destination. Les conditions d'application de l'article 1792 du code civil sont donc réunies. Les autres désordres affectant les parties privatives ne sont que la conséquence de ces désordres relatifs aux parties communes. La réception a eu lieu le 7 mai 1986. Les assignations en référé et les reconnaissances non équivoques de responsabilité interrompent ce délai. Une première assignation en référé, délivrée le 16 mars 1992 par M. X...notamment à la SCI La Chênaie constructeur, et à son assureur dommage ouvrage, la société " Présence Assurance " devenue ensuite AXA, a interrompu le délai de prescription. D'autres ordonnances de référé ont ensuite été rendues le 1er décembre 1998, le 3 décembre 2002, le 14 octobre 2008 entre M. X..., le syndicat des copropriétaires, et la compagnie AXA. Elles ont également interrompu le délai de prescription, de sorte que celle-ci n'est pas acquise. La réparation du préjudice doit être intégrale, et en dépit des versements déjà effectués par la compagnie d'assurance, elle ne saurait être déchargée de sa responsabilité tant qu'il n'est pas établi que le préjudice n'a pas été intégralement indemnisé, sans qu'il y ait lieu de considérer qu'il y a eu enrichissement sans cause. Dans la mesure où l'étendue de cette responsabilité n'est pas encore fixée définitivement, et qu'aucune condamnation n'est en l'état de la mesure de consultation, prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, il convient de confirmer la décision du tribunal de grande instance ayant réservé le sort de l'appel en garantie. - Sur les frais et dépens Il convient, en l'état de la mesure de consultation ordonnée, de dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et de dire que chacune des parties gardera la charge des dépens qu'elle a engagés, concernant la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 05 juin 2014, en ce qui qu'il a : - ordonné une mesure de consultation confiée à M. C. C...sur les sinistres objets des procédures de référé depuis 1992, ma mission du consultant, ses conditions d'exécution, le montant et le délai de la consignation demeurant les mêmes, - ordonné sous astreinte à M. Serge X...de déférer aux accedits et de laisser le consultant pénétrer dans son appartement, - réservé l'ensemble des autres demandes de M. X...relatives aux désordres objet du rapport de M. D... du 2 septembre 2002, - réservé la demandes de M. X...tendant à l'octroi d'une provision et à l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - autorisé le syndicat à séquestrer la somme de 5. 089, 29 euros sur un compte CARPA ; - INFIRME le jugement sur les frais de remise en état suite à recherche de fuite ; - DÉBOUTE M. Serge X...de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de quatre mille cinq cent quatre vingt dix huit euros et cinquante huit centimes (4. 598, 58 euros) de ce chef ; Y ajoutant, sur l'appel en garantie formée contre la compagnie d'assurances AXA : - DÉBOUTE la compagnie AXA de ses demandes tendant à voir constater la déchéance biennale ou la prescription décennale, et DÉCLARE l'appel en garantie recevable ; - Sur le fond, RÉSERVE cet appel en garantie à l'encontre de la compagnie d'assurances AXA ; - DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - DIT N'Y AVOIR LIEU à l'application de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel ; - DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2016
Référence
6253cd4bbd3db21cbdd92d76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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