Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4bbd3db21cbdd92d79
- Date
- 20 janvier 2016
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 JANVIER 2016 R. G : 14/ 00689 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Juin 2014, enregistrée sous le no 13/ 00121 X... C/ SA ALLIANZ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE-DU-SUD COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. François X... né le 06 Février 1962 à AJACCIO ... 20137 PORTO-VECCHIO assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Jacques PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Marc André CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitués par Me Vanina GENNARI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEES : SA ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant es-qualité audit siège 87 Rue de Richelieu 75002 PARIS assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean-François ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE agissant par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE-DU-SUD Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège Boulevard Abbé Recco " Les Padules "- B. P 910 20702 AJACCIO CEDEX 9 défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2016. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 17 novembre 2002, M. François X... circulait à bord de son véhicule, ayant pour passager sa fille Marine âgée de 16 ans, lorsqu'il est entré en collision avec un bovin appartenant à M. Y..., assuré auprès de la compagnie AGF, aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz. Marine X... a été grièvement blessée. François X... a fait assigner la compagnie Allianz, ainsi que la Caisse primaire d'assurance-maladie de Corse-du-Sud, devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour voir dire que l'accident trouve son origine dans la présence inopportune et imprévisible du bovin sur la voie de circulation de M. X..., que celui-ci n'a commis aucune faute et en conséquence pour voir condamner la compagnie Allianz à réparer le préjudice par ricochet subi par M. X... du fait de l'accident survenu à sa fille. Suivant jugement réputé contradictoire du 19 juin 2014 le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : ¿ dit le droit à indemnisation de François X... entier, ¿ condamné la compagnie Allianz à payer à celui-ci la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection, sous déduction des provisions déjà versées, ¿ débouté M. X... de ses autres demandes, ¿ dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, ¿ condamné la compagnie Allianz à payer à M. X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ¿ condamné la compagnie Allianz aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Gennari, avocate, aux offres de droit. François X... a formé appel de cette décision le 6 août 2014. Dans ses dernières conclusions déposées le 18 février 2015 il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le droit à indemnisation de M. X... es qualités de victime par ricochet est entier, et en ce qu'il a condamné la compagnie Allianz à réparer ce préjudice ; il demande la réformation pour le surplus, réclamant le versement des sommes de : -20 000 euros au titre de son préjudice d'affection, -50 738, 28 euros au titre de la perte de revenus subie de décembre 2002 à décembre 2014, -42 504, 37 euros pour la perte de revenus à subir jusqu'à l'âge de la retraite, soit 65 ans. Il sollicite la condamnation de la compagnie Allianz à lui verser en outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 26 décembre 2014 la société Allianz sollicite : à titre principal : - la réformation du jugement en ce qu'il a jugé que le droit à indemnisation de M. X... est entier et en conséquence, elle demande à la cour de dire que les fautes commises par M. X... sont de nature à le priver de tout droit à réparation, en conséquence de le débouter de toutes ses demandes. subsidiairement : - si la cour venait à reconnaître à M. X... un éventuel droit partiel à réparation, de réformer le jugement en ce qu'il a alloué à M. X... une somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection ; de confirmer le jugement rejetant les demandes de M. X... tendant à l'indemnisation d'un préjudice professionnel. à titre infiniment subsidiaire : - de dire n'y avoir lieu application du barème de capitalisation 2013 issu de la gazette du palais et faire application du barème dit « BICV réactualisé à 2, 97 » et subsidiairement du barème gazette du palais 2004 à 3, 20, - de réduire pour le surplus les autres demandes, singulièrement celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de déduire les provisions déjà versées ; de statuer ce que de droit sur les dépens. L'ordonnance de clôture est du 20 mai 2015. SUR CE : M. X... fonde son action sur l'article 1385 du code civil ; ce texte prévoit que le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fut sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. Il n'est pas contesté que l'accident dont M. X... et sa fille ont été victimes est dû à la présence anormale sur la chaussée d'un bovin appartenant à M. Y.... La faute de la victime, soulevée par l'assureur de M. Y..., ne peut-être exonératoire que si elle est imprévisible et irrésistible. En l'espèce, le procès-verbal de gendarmerie indique que l'accident a eu lieu sur une route nationale, où la vitesse est limitée à 90 km/ h, alors qu'il faisait nuit et qu'il pleuvait. La visibilité était certainement, comme l'ont relevé les gendarmes, et comme l'a indiqué M. X..., considérablement réduite par la nuit et la pluie. Le fait que celui-ci ait roulé à 90 km/ h de vitesse maximum autorisée, ainsi qu'il le déclare, au lieu de réduire sa vitesse en fonction des conditions atmosphériques, constitue sans doute une faute de conduite mais ne présente aucun caractère d'imprévisibilité ou d'irrésistibilité, de nature à constituer une cause exonératoire pour le propriétaire du bovin. Le défaut de maîtrise invoqué par l'assureur n'est pas établi, M. X... expliquant que dès qu'il a aperçu la vache il a eu le réflexe de donner un coup de volant vers la gauche. Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le droit à indemnisation de M. X... est entier. En ce qui concerne le montant de l'indemnisation : M. X... estime que son préjudice d'affection a été sous évalué par le premier juge, tandis que l'assureur de M. Y...réclame la diminution de l'indemnité. C'est cependant par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a estimé que la souffrance éprouvée par M. X... du fait des blessures subies par sa fille pouvait être réparée par une indemnité de 10 000 euros. M. X... sollicite en outre la réparation d'un préjudice financier, soutenant qu'il a dû dans un premier temps s'arrêter de travailler pour s'occuper de sa fille, qu'il a subi ensuite, en raison de l'accident, un syndrome dépressif majeur nécessitant un arrêt maladie pendant trois ans, puis son placement en invalidité. Mais comme le relève la société Allianz, aucune des pièces versées aux débats ne permet de faire le lien entre l'accident et l'état anxio-dépressif de M. X.... En particulier, le seul document médical qui l'évoque est une attestation du docteur Z..., qui n'est pas datée, et qui relate une hospitalisation de l'intéressé du 8 septembre au 17 octobre 2003. De même, les documents relatifs aux arrêts de travail et au placement en invalidité ne comportent aucun élément permettant de les relier à l'accident du 17 novembre 2002. Enfin, l'appelant ne démontre pas qu'il a été placé en maladie pour s'occuper de sa fille. C'est donc là encore à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice financier de M. X.... Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. X.... PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne François X... aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1385 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et sa conarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et de déd
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2016
Référence
6253cd4bbd3db21cbdd92d79
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