Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4bbd3db21cbdd92d7a
- Date
- 20 janvier 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 JANVIER 2016 R. G : 14/ 00847 JD-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Septembre 2014 X... C/ Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE SEMAPHORE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE MIXTE APPELANTE : Mme Nicole X... ... 20220 L'ILE ROUSSE ayant pour avocat Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA, Me Juliette BAUD, avocat au barreau de PARIS INTIME : Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE SEMAPHORE représenté par son syndic, pris en la personne de son représentant légal en exercice SARL BALAGNE IMMOBILIER Avenue Paul Doumer 20220 L'ILE ROUSSE assisté de Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI- VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Mme Nicole X... est propriétaire du lot 56 rattaché au bâtiment 10 de la copropriété ...à l'Ile Rousse. Par acte du 26 octobre 2012, Mme Nicole X... a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sémaphore sis boulevard de Fogata à l'Ile Rousse, pris en la personne de son syndic en exercice, la S. A. R. L. Balagne Immobilier, devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir l'annulation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dixième, onzième, douzième, treizième et quinzième résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 juillet 2012 et sa condamnation au paiement outre des dépens avec distraction et de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de 7. 000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2012. Subsidiairement, elle a sollicité, la dispense de participation au financement des travaux de ravalement du bâtiment 10 objet de la dixième résolution, et plus subsidiairement, l'autorisation de se libérer de la somme de 77. 176, 17 euros en dix annuités. Par jugement du 16 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a -débouté Mme Nicole X... de sa demande d'annulation des résolutions No10, 11, 12, 13 et 15 votées lors de l'assemblée générale du 19 juillet 2012, - débouté Mme Nicole X... de sa demande de dommages et intérêts, - débouté Mme Nicole X... de sa demande de dispense de participation au financement des travaux de ravalement du bâtiment 10 objet de la dixième résolution, - dit que Mme Nicole X... pourra s'acquitter de sa part du coût des travaux, par annuités égales au dixième de cette part, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté Mme Nicole X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme Nicole X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le sémaphore, sis boulevard de Fogata à l'Ile Rousse la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme Nicole X... au paiement des dépens. Mme Nicole X... a interjeté appel de la décision. Le syndicat des copropriétaires des résidences Le Sémaphore a interjeté appel incident. Par conclusions communiquées le 13 avril 2015, Mme Nicole X... demande -d'infirmer partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en ce qu'il a rejeté ses conclusions d'annulation des résolutions No10, 11, 12 et 13 de l'assemblée générale du 19 juillet 2012, rejeté ses conclusions aux fins d'allocation de dommages et intérêts, rejeté ses conclusions aux fins de dispense de participation au financement des travaux de ravalement du bâtiment 10, A titre principal : - d'annuler la dixième résolution de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Sémaphore sise à Ile Rousse du19 juillet 2012 qui a voté l'acceptation de la proposition de l'entreprise Nouvelles Constructions pour un montant de 77. 176, 17 euros TTC pour les travaux à réaliser sur le bâtiment no10, - d'annuler la onzième résolution de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Sémaphore du 19 juillet 2012 qui a autorisé le syndic à contracter une assurance dommage ouvrage pour les travaux à réaliser sur le bâtiment No10, - d'annuler la douzième résolution de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Sémaphore du 19 juillet 2012 qui a fixé les honoraires exceptionnels de gestion du syndic à 3 % HT du montant TTC de travaux pour le suivi administratif, comptable et financier des travaux de ravalement du bâtiment 10 votés à la dixième résolution, - d'annuler la treizième résolution de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Le Sémaphore du 19 juillet 2012 qui, dans le cadre des travaux de ravalement du bâtiment 10, votés à la dixième résolution, a procédé à l'établissement du calendrier des appels de fonds devant permettre le financement de cette opération et autorisé le syndic à procéder à l'appel de fonds correspondant à hauteur de 81. 223, 47 euros, - de condamner le syndicat des copropriétaires l'immeuble Le Sémaphore à lui verser la somme de 7. 000 euros de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation devant tribunal de grande instance en application de l'article 1153 du Code civil, A titre subsidiaire, - d'ordonner une expertise avant-dire droit confiée à tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de : . convoquer les parties, . recueillir leurs explications et prendre connaissance des documents de la cause, . se faire communiquer l'ensemble des pièces utiles à l'exécution de sa mission, . se rendre sur les lieux, . procéder à l'examen de l'état des façades du lot dont elle est propriétaire et décrire l'état des enduits de façade de ce lot, dresser la liste détaillée des pathologies et/ ou désordres constatés au droit des façades, préciser pour chacun des désordres ou pathologie relevés s'ils altèrent la durabilité et/ ou la stabilité de l'ouvrage, ou simplement son aspect esthétique, dire si les fissurations constatées sont ou non infiltrantes, . se prononcer de façon distincte sur la nature, l'étendue et le coût des travaux devant être entrepris pour remédier aux pathologies et désordres constatés dans la limite de ce qui relève de l'entretien normal nécessaire à la conservation du bâtiment, . donner un avis sur les documents communiqués par le syndic de copropriété avant le vote des travaux litigieux, à savoir devis de la Société Nouvelles Constructions du 14 juin 2012, constats du maître d'oeuvre ICA des 7 décembre 2011 et 15 février 2012, . dire si et dans quelle mesure les prestations incluses dans le devis de la Société Nouvelles Constructions présentent un caractère d'utilité pour son lot, et si elles sont indispensables à la conservation de l'immeuble, . faire toutes autres constatations nécessaires, entendre les observations de tous les intéressés et annexer à son rapport tous documents utiles, - de dire que l'expert établira des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils, pour leurs éventuels dires et observations à formuler dans un délai impératif, et y apportera la réponse appropriée et motivée dans son rapport définitif, - de dire que l'expert devra déposer son rapport dans les 4 mois du prononcé de la décision le désignant, - de surseoir à statuer jusqu'à expertise sur le surplus des demandes A titre très subsidiaire, - de dire que la dixième résolution de l'assemblée générale du 19 juillet 2012 ne lui est pas opposable et qu'elle sera dispensée de participer au financement des travaux de ravalement du bâtiment 10, objet de cette résolution, - de rejeter les conclusions aux fins d'appel incident du syndicat des copropriétaires, - de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sémaphore au paiement des dépens et de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle estime le jugement insuffisamment motivé, non fondé, erroné en fait et en droit. Elle considère qu'il a dénaturé certaines de ses prétentions et son argumentaire, a commis une erreur de droit, n'a pas compris l'expertise et rejeté sans analyse sa demande de dommages et intérêts. Elle fait valoir que le vote de la résolution No10 doit être relativisé eu égard à la représentation des copropriétaires, d'autant que la plupart sont des résidents secondaires, qu'il ne peut lui être reproché d'être seule opposante. Elle estime que l'article 11-3 du décret du 17 mars 1967 a été méconnu, en ce que le syndic n'a pas notifié aux copropriétaires des éléments d'informations suffisants, notamment sur les aspects techniques et financiers des travaux, que les motifs du jugement sont erronés puisque le devis ne permettait pas d'appréhender le site des travaux et les matériaux mis en oeuvre, qu'il n'a pas permis à l'expert de donner un avis, que le syndic avait parfaitement conscience de cette insuffisance, que la note annoncée n'a pas été jointe et que l'information du maître d'oeuvre n'a pas porté sur les travaux à réaliser. Elle ajoute qu'elle a été victime d'un abus de majorité, l'assemblée générale ayant engagé des frais sans commune mesure avec les charges usuelles, que le tribunal a dénaturé la portée des pièces, le rapport ne démontrant pas que l'état des façades nécessitait leur réfection totale et non des opérations ponctuelles et moins coûteuses, alors que son auteur avait intérêt à la poursuite du projet de ravalement et l'expertise de M. Y... relevant des désordres qui sont sans lien avec l'état des façades mais à un défaut d'étanchéité de la souche de cheminée et à un problème d'évacuation des eaux pluviales et concluant à la seule nécessité de petites reprises. Elle estime que le montant du marché caractérise le caractère somptuaire de la dépense et l'abus de majorité, d'autant que le montant voté est de 711. 212, 52 euros alors que les travaux avaient été estimés à 380. 000 euros. Elle considère les travaux de ravalement inutiles pour son lot et revendique d'être dispensée de participer au financement des travaux relatifs aux façades des autres lots, d'autant qu'un autre copropriétaire en a été dispensé. Elle soutient que sa demande de dommages et intérêts se fondait sur l'ostracisme dont elle était victime, sur le déni de ses droits, le vote de la résolution No10 ayant pour but de contourner la procédure en cours, sur les propos diffamatoires de la résolution No9, sur la dégradation consécutive de ses relations sociales. Elle ajoute que son action en inopposabilité se distinguait de sa demande principale, que les travaux sur son lot n'ont pas été effectués prétendument en raison de son recours, ce qui caractérise leur inutilité. Par conclusions communiquées le 10 février 2015, le syndicat des copropriétaires des résidences Le Sémaphore, représenté par son syndic, la S. A. R. L. Balagne Immobilier demande, - de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit que Mme X... pourrait s'acquitter de sa part du coût des travaux par annuités égales au dixième de cette somme, Statuant à nouveau, - de débouter Mme X... de cette demande, - de condamner Mme X... au paiement des dépens d'appel et de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que le cahier des charges rattache le lot de Mme X...au bâtiment No10, qu'elle a déjà été déboutée d'une première demande d'annulation de la délibération votant les travaux, que le devis voté était suffisamment précis, qu'il n'y a pas eu d'abus de majorité, puisque la copropriété a 25 ans et que les travaux relevaient de l'intérêt collectif et que l'expertise de M. Y... confirme la nécessité des travaux. Il ajoute qu'il n'y a pas eu de rupture d'égalité, ainsi qu'établi par les rapports Y... et ICA, que la demande d'expertise est nouvelle devant la cour et traduit son caractère dilatoire, que le tribunal a fait une parfaite analyse des demandes d'annulation des résolutions No11, 12 et 13, que s'agissant de la résolution No15, elle ne reprend pas sa critique, qu'il n'existe aucune volonté d'éviction, aucune diffamation, qui relève de la loi de 1881 sur la presse et que le jugement doit être confirmé. Il considère qu'à défaut de justifier de sa situation financière et qu'étant déboutée de ses demandes, sa prétention à des délais de paiement devait être rejetée d'autant que si cette donnée avait été prise en compte le coût aurait été supérieur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2015. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 novembre 2015. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Il s'en déduit que les critiques de Mme X... portant sur des formulations figurant dans le jugement sont peu pertinentes sauf à établir qu'il n'a pas été statué en fait et en droit. En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. Mme X... a saisi le tribunal en priorité d'une demande d'annulation des résolutions No10, 11, 12, 13 et 15 votées au cours de l'assemblée générale du 19 juillet 2012, elle soutient devant la cour l'annulation des dixième, onzième, douzième et treizième résolutions de sorte des échanges de courriers et digressions relatifs à d'autres assemblées générales, à d'autres contentieux sont étrangers à ce débat, lui-même étranger à celui relatif à la demande de dommages et intérêts. Les observations liminaires sur le fait que les travaux ont été votés par 5 copropriétaires représentant 788 tantièmes n'emportent aucune conséquence, dès lors que quorum et majorité ont été respectés et qu'il est reconnu que la résolution a été votée à la majorité. L'existence de " résidents permanents " et de " résidents secondaires " ne modifie pas leur droit de vote assis sur les tantièmes. Possédant un duplex représentant 290/ 1. 000 des parties communes du bâtiment 10 et 298/ 10. 000 des parties communes générales, comportant 5 pièces principales pour une surface habitable de 102m ² et une terrasse de 16 m ² Mme X... supporte nécessairement, sauf prévision contraire du cahier de répartition des charges, davantage de charges que si elle possédait un studio représentant 138/ 1. 000 de copropriété. Sur l'article 11-3 du décret du 17 mars 1967, qui dispose que sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour : pour la validité de la décision..... les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi. " L'importance matérielle et financière des travaux litigieux n'est pas contestée, s'agissant de travaux de ravalement de façade, qui justifient une information complète compte tenu des facteurs techniques et financiers qui entrent en considération dans le choix de l'entreprise. Suivant l'état descriptif de division, le bâtiment 10 comprend six lots, dont trois appartements type duplex et quatre studios, chacun ayant une entrée individuelle, le devis Nouvelles Constructions comprend le ravalement des façades (55. 084, 86 euros), la reprise d'étanchéité (13. 972, 50 euros) et le traitement des eaux pluviales (4. 514, 40 euros), il est quantitatif mais précis quant aux travaux à réaliser et à leur site " bâtiment 10 " dont il résulte que ce sont tous les lots issus de ce bâtiment qui vont bénéficier du ravalement de façade, de la reprise d'étanchéité et du traitement des eaux pluviales. S'il avait été constaté, en 2010, sur le bâtiment 10, la nécessité de créer une évacuation d'eau devant la porte de cave, de mettre en place une gouttière au dessus des entrées, de reconstruire un muret, de changer les boîtes à lettres, de reprendre les appuis de fenêtres et de traiter les cheminées et si l'absence de fissure et l'étanchéité des toitures terrasses avaient alors été constatées, en 2012, sur un immeuble construit entre 1986 et 1990, ont été relevés une fissuration sur mur Nord Ouest au niveau du goutterau et au niveau du linteau de la porte fenêtre non infiltrante mais nécessitant une exploration, des fissures sur le garde corps de la terrasse ne présentant aucun danger structurel mais imposant " un traitement radical " avec piochement des enduits et analyse de maçonnerie (piquetade de l'enduit existant), des fissures spectaculaires, mais sans gravité à la jonction d'éléments maçonnés non liés aux façades, tels que garde-corps d'escalier, jardinières, murets, quelques désordres sur la partie haute des allèges dus à l'absence d'appui de fenêtre, des salissures, des désordres intérieurs tels que des traces d'humidité sous le conduit de la cheminée, des traces de salpêtres dans le garage attestant d'infiltrations d'eau importantes, nécessitant une évacuation des eaux pluviales, une excellente conservation des enduits en façade Est. Il résulte du constat de M. Y... que le traitement des façades est aussi nécessaire que la reprise d'étanchéité et que le traitement de l'évacuation des eaux pluviales notamment hors du garage et le devis Lipani, produit par Mme X... ne chiffre ni la reprise des fissures de l'enduit, ni celle des appuis de fenêtre, ni celle de l'étanchéité et envisage un nettoyage au karcher dont l'efficacité sur des fissures des enduits de façades reste à démontrer. L'intervention d'un maître d'oeuvre a été portée à la connaissance des copropriétaires et l'autorisation de souscrire une assurance dommage ouvrage, qui permet après réception d'obtenir la réparation des désordres de nature décennale, a été donnée, de sorte qu'ont été portés à leur connaissance des éléments d'information suffisamment complets, compte tenu des facteurs techniques et financiers. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la dixième résolution votée à l'assemblée générale du 19 juillet 2012. Sur l'abus de majorité Est illicite une décision de l'assemblée générale des copropriétaires qui lèse un copropriétaire sans être conforme à l'intérêt commun. Les constats ICA du 15 février 2012 relèvent s'agissant du bâtiment 10, une fissuration horizontale, une fissuration du chaînage du garde-corps, une fissuration longitudinale du garde-corps, le décollement de l'étanchéité enterrée, un appui de fenêtre dégradé, le décollement d'enduit, des fissurations horizontales au niveau des acrotères, un joint de dilatation à traiter. Si le rapport du 7 décembre 2011, n'évoque pas les infiltrations et ne précise pas leur origine, le rapport de M. Y... note des infiltrations en souche de cheminée. Le devis critiqué comprend la reprise des souches de cheminée, de sorte que la nécessité des travaux résulte de ce rapport ICA et du constat produit par Mme X.... De même en présence d'un décollement d'enduit, ICA, maître d'oeuvre constate un désordre mécanique et non esthétique, qui justifie des travaux de conservation. A l'inverse de ce qui est soutenu, il préconise le " traitement des fissures et la remise en état des façades par mise en oeuvre d'enduit et de peinture " c'est-à-dire la reprise de l'intégralité de l'enduit et des peintures, il fait référence à la conformité avec la réglementation en vigueur normes et DTU. Il prévoit encore la réfection des souches de cheminées, la réfections des toitures terrasses et la réfection de l'étanchéité enterrée. C'est en considération non seulement de ce rapport, du rapport de M. Y..., des constats de M. Z...en 2010, qu'est rapportée la preuve de la nécessité des travaux objets du devis. Il y sera ajouté, qu'il s'agit d'une copropriété, ayant une exigence de cohérence esthétique, et que le syndicat des copropriétaires a l'obligation, par application de la loi du 10 juillet 1965 expressément visée par le règlement de copropriété et les convocations aux assemblées générales, de pourvoir à la conservation de l'immeuble, à sa garde et à son entretien, ce qui l'autorise en cas d'urgence, à faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à sa sauvegarde. L'annulation de la délibération No12 du 18 août 2011, n'est pas sollicitée par Mme X... qui est concernée par les seuls travaux du bâtiment 10 et la pièce critiquée est la convocation portant ordre du jour. La non conformité des travaux à l'intérêt commun n'est pas démontrée. Sur la rupture d'égalité Mme X... ne conteste ni le rattachement de son lot au bâtiment 10 ni sa vocation à participer aux coût des travaux concernant ce même bâtiment. Constitue une rupture de l'égalité entre les copropriétaires, la décision d'une assemblée générale d'engager des dépenses hors de proportion avec les charges usuelles d'une copropriété moyenne et d'imposer à quelques copropriétaires des contraintes financières anormales sans qu'ils aient la possibilité de s'y opposer. Elle impose de démontrer le caractère excessif et infondé des dépenses votées. En l'espèce, Mme X... ne démontre ni le caractère excessif ni le caractère infondé des dépenses votées dès lors que son immeuble est effectivement rattaché au bâtiment 10 de la résidence Le Sémaphore, quand même il s'en distinguerait physiquement. La demande d'annulation de la résolution No10 doit donc être rejetée et le jugement confirmé par substitution de motifs. Sur la demande d'expertise Invoquant l'application de l'article 563 du code de procédure civile, par laquelle les parties sont fondées, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, à invoquer des moyens nouveaux, à produire de nouvelles pièces ou à proposer de nouvelles preuves, Mme X... sollicite une expertise. Or, tant le rapport ICA que le rapport de M. Y... ont prouvé la présence de fissurations sur le bâtiment 10 justifiant la reprise des enduits de façade, la présence d'infiltrations au niveau des souches de cheminée justifiant leur réfection, la présence d'infiltrations d'eaux pluviales justifiant la reprise des évacuations de ces eaux pluviales, tous travaux de conservation nécessaires et non somptuaires sur un immeuble construit entre1986 et 1990. De surcroît, Mme X... n'évoque que des travaux d'entretien alors que le rapport ICA invoque la conservation de l'immeuble. Enfin la comparaison des préconisations de M. Y... sur les fissures, les infiltrations et les évacuations des eaux pluviales, est identique à ce qui est prévu au devis, sous réserve qu'après traitement des fissures il y a une réfection des enduits de façade. Ayant précisé que la fissuration était un désordre affectant la durabilité des façade, qui nécessitait de trouver sa cause et de mettre en place un confortement pour stopper l'évolution du phénomène et constaté une fissuration non infiltrante mais nécessitant la pose d'un témoin et des fissures sur le garde corps imposant un traitement radical, M. Y... a reconnu la nécessité du traitement de la façade. Les observations finales et critiques du rapport du BET sont sans conséquence dès lors qu'elles évoquent les salissures des enduits alors qu'il est question de dégradation par fissuration. La demande d'expertise doit être rejetée. Sur les autres résolutions Les parties s'accordent avec la décision du tribunal pour dire qu'elles forment un tout avec la dixième dont elles sont la suite logique. Confirmant la décision rejetant la demande d'annulation de la dixième résolution, la cour confirmera également le rejet des demandes d'annulation des onzième, douzième et treizième résolution, étant relevé que Mme X... n'articule pas de moyens d'annulation de ces résolutions. Sur la quinzième résolution, elle n'articule aucune critique, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts Mme X... fonde sa demande non sur les conséquences de sa demande principale mais sur des faits extérieurs qu'elle estime fautifs et préjudiciables et impute au syndicat des copropriétaires. Le procès verbal de l'assemblée générale du 19 juillet 2012 est silencieux sur les interventions alléguées de Mme X..., l'attestation de son fils ne permet pas d'établir la réalité de ses allégations, pas plus que les courriers échangés qui, s'ils mettent en évidence des relations difficiles entre elle et le syndic, ne permettent pas de démontrer qu'elle est privée de son droit d'être entendue dans la copropriété, qu'elle est victime d'ostracisme. Il incombe à Mme X... de recourir aux règles de fonctionnement des copropriétés pour obtenir attention du syndic et éventuellement l'inscription de points à l'ordre du jour des assemblées générales. De surcroît les autres procès verbaux démontrent qu'elle a librement pu voter pour ou contre des résolutions et que ses opinions ont pu être normalement prises en considération, qu'elle a pu solliciter que soit envisagé le détachement du lot 56 du bâtiment 10, faire valoir son opposition à la réalisation d'un ravalement de façade qu'elle estimait superfétatoire, qu'il a été procédé au vote et qu'elle a été mise en minorité, de sorte que ses griefs ne sont pas démontrés. Les pièces produites démontrent un mode habituel de fonctionnement des copropriétés, avec des assemblées générales, des coalitions, des votes, des majorités et donc des décisions prises malgré l'opposition d'une minorité. Il résulte des écritures de Mme X... que sa première action se fondait sur une contestation essentiellement de forme-régularité de la convocation et des pièces jointes-et tendait à l'annulation partielle, en organisant un second vote sur les travaux relatifs au bâtiment 10, alors que la procédure était en cours contre l'assemblée générale du 18 août 2011, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, tentait une régularisation de forme, laissant la possibilité pour Mme X..., de contester le fond de la décision mais également d'interjeter appel contre le jugement du 6 juin 2013 qui a déclaré sa demande sans objet. Mme X... n'établit ni le caractère dilatoire de la démarche, ni l'existence d'une entrave au cours de la justice. Mme X... n'a pas respecté la procédure applicable en matière de diffamation, elle ne peut donc alléguer le caractère diffamatoire de la résolution No9 de l'assemblée générale du 19 juillet 2012. Elle n'établit ni l'existence d'une dégradation de ses relations avec les autres copropriétaires ni son imputabilité au syndic, étant relevé qu'elle articule des griefs contre le syndicat des copropriétaires et contre le syndic alors que seul le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic est dans la cause. Le jugement doit être confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts. Sur la dispense de contribution à la dépense Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dispense de contribution à la dépense, à défaut de preuve de son caractère somptuaire, cette preuve n'étant pas rapportée par le rapport de M. Y.... A ces justes motifs, il sera ajouté d'une part que les travaux de ravalement de façade, de reprise des étanchéités et de réfection du réseau d'évacuation des eaux pluviales avaient déjà été votés et approuvés par 534/ 534 voix le 18 août 2011, que Mme X... ayant invoqué le caractère non nécessaire des travaux, les copropriétaires du bâtiment 10 ont confirmé leur avis favorable à l'exécution de la totalité du devis ; d'autre part que le devis Constructions Nouvelles comprend également des travaux de reprise des étanchéités notamment des souches de cheminée, alors que l'immeuble de Mme X...présente des infiltrations et nécessite des travaux pour l'écoulement des eaux pluviales qui inondent son garage ; de plus que le lots de Mme X...présente des fissurations, dont même M. Y... estime qu'elles nécessitent un traitement. Enfin, l'appelante ne peut à la fois reprocher au syndicat des copropriétaires d'entraver de cours de la justice, en faisant voter une résolution et de suspendre l'exécution des travaux qu'elle conteste et se plaindre de l'absence de travaux pour remédier aux inondations de son garage en cas de pluie. Sur le paiement par annuités En application de l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965, rappelé par le tribunal, la part du coût, des charges financières y afférentes, et des indemnités incombant aux copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord à la décision prise peut n'être payée que par annuités égales au dixième de cette part. Cette disposition figurant dans la loi sous le chapitre III qui porte sur les travaux d'amélioration, d'addition de locaux privatifs et de surélévation, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure sur la recevabilité de cette demande. Les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront en conséquence de cette réouverture des débats, réservés. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Confirme par substitution de motifs le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme Nicole X... de sa demande d'annulation des résolutions No10, 11, 12, 13 et 15 votées lors de l'assemblée générale du 19 juillet 2012, débouté Mme Nicole X... de sa demande de dommages et intérêts, débouté Mme Nicole X... de sa demande de dispense de participation au financement des travaux de ravalement du bâtiment 10 objet de la dixième résolution, Avant dire droit sur la demande de paiement par annuités, - Ordonne la réouverture des débats, - Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 09 mars 2016, - Invite les parties à conclure sur la recevabilité de la demande, - Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1153 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile seront enarticle 563 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 561 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2016
Référence
6253cd4bbd3db21cbdd92d7a
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