Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4bbd3db21cbdd92d7e
- Date
- 20 janvier 2016
- Condamnation
- 380 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 JANVIER 2016 R. G : 14/ 00770 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Juillet 2014, enregistrée sous le no 1113000445 X... C/ Y... Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Daniel X... né le 29 Mars 1964 à BASTIA (20200) ... 20218 CASTINETO ayant pour avocat Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2709 du 16/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEES : Mme Maryanne Y... ... 20218 CASTINETO défaillante Mme Paulette Z... épouse A... née le 27 Avril 1938 à MARSEILLE (13000) ... 20218 CASTINETA assistée de Me Marie Catherine ROUSSEL, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2016. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte sous-seing privé du 31 août 2010 avec prise d'effet au 1er septembre 2010 Paulette Z... épouse A...a donné à bail à Daniel X...une maison meublée pour une durée d'un an renouvelable moyennant un loyer mensuel révisable de 500 euros. Sur assignation donnée par la bailleresse à M. X...et sa compagne Maryanne Y..., le tribunal d'instance de Bastia a par jugement contradictoire du 21 juillet 2014 : ¿ prononcé la mise hors de cause de Mme Maryanne Y..., ¿ constaté que le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé à la date du 1er septembre 2013 et constaté que depuis cette date M. X...se trouve occupant sans droit ni titre, ¿ dit qu'à défaut pour celui-ci d'avoir libéré les lieux après la signification dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, ¿ condamné M. X...à payer à Mme A...la somme de 460, 64 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 1er septembre 2013, ¿ débouté à défaut d'éléments suffisants Mme A...de sa réclamation au titre du gaz et de l'eau chaude, ¿ fixé à 650 euros mensuels l'indemnité provisionnelle d'occupation due par M. X...à compter du 1er septembre 2013 jusqu'à son départ définitif, qui devra être matérialisé par la remise des clés et par un constat d'état des lieux de sortie en présence d'un huissier de justice, Me Muriel C..., aux frais partagés des deux parties, par moitié, ¿ condamné Daniel X...à payer la somme de 700 euros à Mme A...en application de l'article 700 du code de procédure civile, ¿ condamné M. X...aux dépens, sauf le dernier état des lieux de sortie dont les frais seront partagés par moitié entre lui et le bailleur, ¿ ordonné l'exécution provisoire, et ordonné la communication du jugement au préfet en application de la loi du 29 juillet 1998. Daniel X...a formé appel de cette décision le 19 septembre 2014. Dans ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2014 il demande à la cour de réformer partiellement le jugement déféré et en conséquence : - de statuer ce que de droit sur la régularité du congé pour vendre délivré le 13 mai 2013, - de débouter Mme A...de sa demande au titre de l'arriéré de charges et loyers et de confirmer le jugement déféré ce chef, - de l'infirmer pour le surplus et d'accorder à M. X...un délai de six mois à compter de l'arrêt à intervenir pour libérer les lieux, y ajoutant : - de condamner Mme A...au paiement d'une somme de 3 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi dans la jouissance des lieux loués, - d'ordonner au besoin la compensation judiciaire des sommes dues par l'une et l'autre des parties, - de condamner Mme A...aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 10 avril 2015, Mme A...demande à la cour de dire l'appel interjeté par M. X...non fondé et de rejeter ses demandes. Faisant appel incident elle sollicite la réformation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau : - de condamner M. X...à lui payer la somme de 460, 64 euros au titre des loyers impayés au 1er septembre 2013 ainsi que la somme de 881, 52 euros au titre des charges locatives dues au 31 août 2013, cette somme étant assortie des intérêts de droit à compter du 12 novembre 2013, date de la notification de l'acte introductif d'instance. Y ajoutant elle demande la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2015. SUR CE : La mise hors de cause de Mme Y... n'est pas contestée ; la régularité en la forme du congé pour vendre délivré le 13 mai 2013 non plus ; quant à son bien-fondé, aucun élément versé par M. X...ne permet de le remettre en cause, ce d'autant qu'in fine ce dernier s'en rapporte sur ce point à l'appréciation de la cour. Il convient donc de considérer comme le premier juge que le bail s'est trouvé résilié au 1er septembre 2013. Le montant des loyers dus à cette date, tel que retenu par le premier juge, n'est pas contesté. En ce qui concerne la réclamation de Mme A...au titre des charges locatives, objet de son appel incident : M. X...soutient que son logement est dépourvu de compteur individuel, de sorte que la bailleresse ne pourrait lui réclamer une consommation de gaz chiffrée arbitrairement ; cependant ce fait n'est pas démontré, et les attestations produites par la partie adverse le démentent. La preuve de l'obligation incombant, en droit, à celui qui en réclame l'exécution, il appartient à Mme A...de démontrer que son locataire est effectivement débiteur des sommes réclamées au titre de la consommation de gaz et d'électricité. Or, aucun relevé de compteur n'est produit. Les documents émanant du Trésor Public (pièce numéros 11 et 12) ne permettent pas d'identifier les sommes réclamées à Mme A... ; les documents (pièces 12 et 13 de M. X...) n'indiquent pas à quel logement ils se rapportent ; il n'y a d'ailleurs pas de concordance entre ces sommes et celles réclamées par la bailleresse dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs les décomptes établis par la demanderesse elle-même ne sont pas des éléments de preuves recevables. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la réclamation de la bailleresse au titre des charges. M. X..., qui ne conteste pas être redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux ainsi que l'a décidé le premier juge, sollicite un délai pour délaisser la maison. Cependant, il a déjà de fait bénéficié depuis le 1er septembre 2013, date d'effet du congé, de plus de deux ans de délais, et il ne justifie pas de démarches propres à trouver un nouveau logement, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'il éprouve des difficultés particulières si ce n'est sa situation d'adulte handicapé, qui ne l'a jusqu'à présent pas empêché de se défendre dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent les dispositions relatives à l'expulsion des lieux, à l'indemnité d'occupation et aux modalités d'établissement d'état des lieux de sortie, seront confirmées. Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront également confirmées M. X...forme en cause d'appel une demande de dommages et intérêts aux motifs qu'il a été privé, ainsi que sa compagne et son enfant âgé de 8 ans, d'eau chaude durant plusieurs mois ; mais là encore il ne rapporte pas la preuve de cette affirmation ; ses propre courriers sont inopérants, nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même. Mme A..., qui attend depuis plus de deux ans la libération du logement et le paiement des loyers dus, toutes obligations dont M. X...ne s'est pas acquitté malgré l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge, verse aux débats une attestation du Docteur B..., établissant qu'elle éprouve une souffrance psychologique importante nécessitant un traitement psychotrope, souffrance qui se trouve aggravée par les problèmes rencontrés avec ses locataires. Elle est donc bien fondée à réclamer réparation de ce préjudice particulier, que la cour évaluera à la somme de 1 000 euros. L'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme A...à hauteur de 700 euros. Les dépens seront laissés à la charge de M. X..., qui reste débiteur. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Rejette la demande de délais et la demande de dommages et intérêts de M. X..., Condamne M. X...à payer à Mme Z... épouse A...la somme de mille euros (1 000 euros) à titre de dommages et intérêts, Condamne M. X...à payer à Mme Z... épouse A...la somme de sept cents euros (700 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X...aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 700 du code de procédure civile et sa conarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2016
Référence
6253cd4bbd3db21cbdd92d7e
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