Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4bbd3db21cbdd92d7f
- Date
- 20 janvier 2016
- Condamnation
- 8 000 000 €
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 JANVIER 2016 R. G : 14/ 00800 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Septembre 2014, enregistrée sous le no 12/ 00396 Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD C/ X... D... B... Consorts Y... Z... Compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCES IARD COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD représentée par son président directeur général en exercice 87 Rue de Richelieu 75002 PARIS assistée de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence INTIMES : Mme Delphine X... née le 18 Décembre 1970 à LIMOGES (87000) ... 87430 VERNEUIL SUR VIENNE assistée de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS Mme Dominique D... née le 18 Août 1958 à MARSEILLE (13000) ... 20138 COTI-CHIAVARI assistée de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS Mme Emma B... épouse C... née le 08 Juin 1932 à COTI CHIAVARI (20138) ... 20000 AJACCIO assistée de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS Mme Danielle Y... épouse F... née le 15 Juin 1965 à MARSEILLE (13000) ... 20167 PERI assistée de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean-claude RADIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS M. Philippe Y... ... 20138 COTI CHIAVARI défaillant M. Benjamin Z... ... 10000 TROYES défaillant Compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant es-qualités audit siège 7 Boulevard Haussmann 75009 PARIS ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Valérie BOZZI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2016. ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Delphine X..., Philippe Y..., Danielle Y... épouse F..., Emma B... épouse C..., Dominique Y... épouse D..., membres de l'indivision « Coti » sont propriétaires d'un immeuble situé à Coti Chiavari (Corse-du-Sud). Le 23 juin 2005 un incendie s'est déclaré au premier étage de l'immeuble, dans le lot attribué à Philippe Y..., assuré auprès de la compagnie Allianz, dont une pièce était alors occupée à titre gratuit par Benjamin Z..., lui-même assuré auprès de la compagnie Generali. Il s'est propagé à l'ensemble des lots de l'immeuble. Le tribunal correctionnel de Troyes a par jugement du 24 juin 2008 condamné Benjamin Z... pour dégradations involontaires par explosion ou incendie dûes à un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Philippe Y... et dit que M. Z... était responsable de son préjudice. Au terme d'une procédure judiciaire initiée en juin 2007 par les autres membres de l'indivision à l'encontre de la compagnie Generali, et après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 17 novembre 2010, la cour d'appel d'Aix en Provence a par arrêt du 31 octobre 2013, déclaré irrecevable pour certains, et rejeté pour d'autres, la demande de garantie formée à l'encontre de la compagnie Generali. Delphine X..., Dominique D..., Emma B... épouse C..., Danielle Y... épouse F..., ont alors fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio Philippe Y..., Benjamin Z..., la compagnie Allianz et la compagnie Generali, pour voir dire que M. Y... est responsable de l'incendie et que son assureur Allianz est tenu d'indemniser le sinistre, obtenir la désignation d'un expert. Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2014, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : vu les articles L 124-3 du code des assurances et 1384 du code civil : ¿ déclaré recevable l'action directe formée par les demanderesses à l'encontre de la compagnie Allianz en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. Philippe Y..., ¿ dit qu'en ne surveillant pas davantage M. Benjamin Z... ou en ne lui donnant pas congé alors qu'il avait déjà remarqué chez ce dernier des comportements dangereux, M. Y... a commis une faute à l'origine de l'incendie, ¿ déclaré M. Y... responsable de l'incendie par application de l'article 1384 alinéa 2 du code civil, ¿ condamné en conséquence la compagnie Allianz à indemniser les demanderesses des préjudices privatifs et communs subis par elles et par l'indivision du fait de l'incendie, ¿ condamné la compagnie Allianz à payer à l'indivision Coti représentée par Danielle Y... épouse F...la somme provisionnelle de 80 000 euros, ¿ constaté que dans leurs dernières écritures aucune des parties ne forme de demande à l'encontre de la société Generali, et mis celle-ci hors de cause, ¿ avant-dire droit sur la liquidation du préjudice définitif ordonné une nouvelle expertise et commis M. E...à cet effet, ¿ condamné la compagnie Allianz à payer à la compagnie Generali la somme de 650 euros au titre des frais irrépétibles, ¿ accordé à Me Clada, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, ¿ réservé entre les demanderesses et la compagnie Allianz les demandes relatives aux frais non répétibles et aux dépens, ¿ renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état et ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées. La compagnie Allianz a formé appel de cette décision le 3 octobre 1014. Dans ses dernières conclusions déposées le 13 mars 2015, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau : - de constater que M. Y... n'est pas responsable de l'incendie, - de constater que la garde de l'appartement d'où est parti l'incendie avait été transférée à l'employeur de M. Z... qui l'avait lui-même transférée à ce dernier, et, en conséquence, de débouter les consorts X..., D..., C... et F... de leurs demandes, - reconventionnellement, de condamner ces dernières à lui payer la somme de 40 000 euros indûment perçue en exécution du jugement dont appel ; de les condamner encore aux entiers dépens ainsi qu'à 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mmes X..., D..., C... et F... ont dans leurs dernières conclusions déposées le 28 janvier 2015 sollicité à titre principal la confirmation du jugement et, y ajoutant, la condamnation d'Allianz à leur verser à titre provisionnel un complément de 70 000 euros entre les mains de Mme F..., pour le compte de l'indivision, cette provision étant destinée à couvrir le coût des mesures nécessaires pour sécuriser les lieux dans l'attente d'une évaluation définitive du coût de la reconstruction et des préjudices individuels des demandeurs. A titre subsidiaire elles demandent à la cour de dire que vu les comportements à risque du jeune majeur qu'il hébergeait M. Y... a commis une faute en ne mettant pas tout en ¿ uvre pour interdire à celui-ci de fumer dans la chambre qu'il occupait, au besoin en cessant de l'héberger ; de dire que M. Y... a ainsi engagé sa responsabilité à l'égard des autres indivisaires sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions et y ajoutant, de condamner la compagnie Allianz à verser un complément de 70 000 euros en plus, pour les motifs exposés à titre principal ; elles sollicitent enfin la condamnation de la compagnie Allianz à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit 2500 euros à chacune des intimées ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 18 février 1015 la compagnie Generali demande à la cour de constater l'absence de demande formée à son encontre, de confirmer le jugement, de constater en tout état de cause l'absence de toute garantie susceptible d'être due par la concluante au titre de ce litige ; de condamner la compagnie Allianz à lui verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Me Clada. La déclaration d'appel à été signifiée à la personne de Philippe Y.... Elle a été signifiée autrement qu'à personne pour M. Z.... M. Y... et M. Z... n'ont pas constitué avocat ; en application de l'article 473 du code de procédure civile la présente décision sera rendue par défaut. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2015. SUR CE : La recevabilité de l'action directe formée par les consorts X...-D...-C...-F...à l'encontre de la compagnie Allianz en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. Philippe Y... n'est pas remise en cause devant la cour, qui confirmera donc le jugement sur ce point. L'article 1384 du code civil est applicable à l'espèce à l'exclusion de toute autre texte ; il prévoit que celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. En l'espèce il n'est pas contestable qu'au moment de l'incendie, et quelle que soit la convention à l'origine de cette situation, M. Z... « détenait » la chambre dans laquelle l'incendie a pris naissance : l'enquête a en effet révélé que c'était un mégot jeté par ce dernier dans la penderie de sa chambre qui a provoqué l'incendie, et il est avéré que cette chambre avait été laissée à sa disposition par suite d'une convention passée entre M. Y..., propriétaire indivis de l'immeuble, et Mme H..., employeur de M. Z.... La faute de M. Z... a été établie et sanctionnée par le tribunal correctionnel de Troyes le 24 juin 2008. L'application du principe de l'autorité de la chose jugée, ainsi que l'examen des circonstances du sinistre, d'ailleurs non discutées, conduisent à dire que c'est bien la faute de M. Z..., occupant de la chambre, qui est à l'origine de l'incendie. C'est à tort que les intimés demandent la confirmation du jugement qui a retenu : - d'une part, que M. Y... était resté détenteur de la chambre, puisqu'il est établi que celle-ci était au moment des faits à l'usage exclusif de M. Z..., - d'autre part, que M. Y... était responsable des personnes qu'il accueille dans son habitation et qu'il était tenu d'une obligation de surveillance à leur égard ; en effet M. Y... n'était pas civilement responsable de M. Z..., et ne pouvait pas exercer une surveillance visuelle de celui-ci, qui disposait d'un logement autonome. Par ailleurs, les intimés invoquent à tort les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil : En premier lieu, ces dispositions sont inapplicables en cas d'incendie ; en second lieu, M. Y..., qui avait déjà attiré l'attention de M. Z... sur les dangers de son comportement « à risque » lié à l'alcool et au tabac, n'a commis aucune faute en le laissant dans les lieux sans le surveiller étroitement ; il ne peut davantage lui être reproché de ne pas lui avoir donné congé, le simple fait pour l'occcupant, relevé par l'enquête, d'avoir une fois jeté un mégot par la fenêtre, n'étant pas un motif impérieux d'expulsion. Enfin, même s'il y avait eu manquement de la part de M. Y... aux règles élémentaires de prudence, ce qui n'est pas le cas, ce manquement n'aurait aucun lien de causalité directe avec la survenance de l'incendie. Par conséquent le jugement déféré, qui a retenu la responsabilité de M. Y... sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du code civil, sera infirmé. Les dispositions qui sont la conséquence de cette déclaration seront également infirmées. Il y a lieu en revanche de confirmer la mise hors de cause de la compagnie Generali, contre qui aucune demande n'est formée. La demande reconventionnelle de restitution de la somme versée au titre de l'exécution provisoire est sans objet, la réformation du jugement emportant l'obligation de restituer. L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de M. Z..., responsable de l'incendie. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action directe formée par les consorts X...-D...-C...-F...à l'encontre de la compagnie Allianz en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. Y..., - mis la compagnie Generali hors de cause, Statuant à nouveau sur les autres chefs : Rejette les demandes formées par les consorts X...-D...-C...-F...à l'encontre de M. Y..., Laisse les dépens à la charge de M. Benjamin Z..., Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Dit sans objet la demande reconventionnelle de restitution de la somme versée au titre de l'exécution provisoire, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de M. Z.... LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1384 alinéa 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile soitarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1384 du code civil est applicable à l
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2016
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6253cd4bbd3db21cbdd92d7f
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