Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4bbd3db21cbdd92d8b
- Date
- 20 janvier 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 JANVIER 2016 R. G : 14/ 00665 R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Mai 2014, enregistrée sous le no 13/ 00551 Y... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE SNC HYPER ROCADE 2 ENSEIGNE " GEANT CASINO " SA AXA CORPORATE SOLUTIONS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : Mme Marie Dominique Y... née le 10 Mars 1971 à Bastia (20200) ... ... 20290 LUCCIANA assistée de Me Jean Louis SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège Avenue Jean Zuccarelli 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA SNC HYPER ROCADE 2 ENSEIGNE " GEANT CASINO " prise en la personne de son représentant légal en exercice Centre Commercial La Rocade-RN 193 20600 FURIANI assistée de Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA SA AXA CORPORATE SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice 4 Rue Jules Lefebvre 75009 PARIS assistée de Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 octobre 2015, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Aurélie CAPDEVILLE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Marie-Dominique Y...a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia la SNC « Hyper Rocade 2 », enseigne Géant Casino, l'assureur de celle-ci, la compagnie AXA, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, pour obtenir l'indemnisation du préjudice corporel qu'elle subit à la suite d'un accident du 18 juillet 2007. Elle exposait en effet que ce jour-là alors qu'elle faisait ses courses au supermarché « Géant Casino » et se servait dans une pyramide de packs de « coca », elle en a reçu sur le membre supérieur droit, en particulier le poignet. Suivant jugement contradictoire du 15 mai 2014 le tribunal de grande instance a rejeté ses demandes, ainsi que celles de la CPAM, prononcé la mise hors de cause d'AXA France, reçu l'intervention volontaire d'AXA Corporate Solutions, assureur de la SNC Hyper Rocade 2, et condamné Mme Y...aux dépens. Mme Y...a formé appel de ce jugement le 30 juillet 2014. Dans ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2014, elle demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, - de constater qu'elle a reçu un pack de boissons de 16 kg sur l'avant-bras, la main et l'épaule droits, - de constater que la responsabilité de la SNC Hyper Rocade 2 est présumée en qualité de propriétaire et gardien de la chose, - de constater la position anormale de la chose engageant la responsabilité de cette société, - de rejeter la demande de nouvelle expertise, en conséquence, - d'homologuer le rapport de l'expert M. X..., - de condamner solidairement la SNC Hyper Rocade 2 et son assureur à lui payer la somme de 255 610, 01 euros au titre de la réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de sa demande, - de condamner solidairement la SNC Hyper Rocade et son assureur à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 décembre 2014 la SA AXA Corporate Solutions et la SNC Hyper Rocade 2 demandent à la cour de dire que Mme Y...ne rapporte pas la preuve d'une position anormale ou d'un défaut ou du mauvais état des packs de coca stockés dans le magasin ; de constater que celle-ci a joué un rôle causal dans la réalisation de son propre dommage et en conséquence de la débouter de son action, de la condamner aux dépens ; subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise médicale ; très subsidiairement de diminuer l'indemnité à la somme globale de 22 805, 01 euros et d'en déduire la créance de la caisse primaire ; de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 1014 la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Corse demande la réformation du jugement ; elle demande à la cour de dire que la responsabilité de la SNC Hyper Rocade 2 est engagée et que cette dernière est tenue à réparation ; en conséquence de la condamner in solidum avec son assureur la SA AXA Corporate Solutions à lui payer la somme de 39 540, 91 euros sous réserves des débours ultérieurs, avec intérêts de droit, de dire que ces sommes s'imputeront poste par poste sur les indemnités allouées à Mme Y...; de les condamner, toujours in solidum, à lui payer la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 10 de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 ; de les condamner encore à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Maurel, avocat aux offres de droit. L'ordonnance de clôture est du 15 avril 2015. Sur ce : L'action de Mme Y...se fonde sur l'article 1384 alinéa premier du code civil. La SNC Hyper Rocade 2 était incontestablement le gardien des packs mis à la disposition des clients dans le magasin, et il n'est pas douteux que c'est bien la chute de ces packs qui est à l'origine des blessures de Mme Y... ; en témoigne notamment l'extrait de la main courante du PC sécurité du supermarché. Pour que la responsabilité de la SNC Hyper Rocade 2 soit retenue il appartient à Mme Y..., demanderesse, de démontrer que ces packs était dans une position anormale ou présentaient un défaut, à l'origine de la production du dommage. Le premier témoignage de Mme Z..., daté du 25 septembre 2007, indique que Mme Y...a pris un pack de coca qui était « dégagé » sur une rangée de la pyramide de packs et que c'est à ce moment-là que la pyramide s'est effondrée. Cette attestation ne permet pas de dire que l'objet se trouvait dans une situation anormale, puisqu'il était « dégagé » ; elle est insuffisante pour expliquer les circonstances de l'accident et notamment ce qui est la cause du déséquilibre de la pyramide. Le second témoignage de la même personne, daté du 28 juillet 2014, est beaucoup plus circonstancié, il indique que la pyramide faisait environ 2 mètres de haut et qu'elle était composée d'une dizaine de rangées, que la première rangée était déjà entamée et que les packs à disposition étaient situés à 1 mètre 50 de hauteur ; mais s'il précise que Mme Y...a pris le pack du dessus de la première rangée, il ne dit pas que celui-ci était « dégagé ». Selon ce témoin, ce sont les rangées hautes situées derrière qui sont tombées, ce qui ne peut pas s'expliquer si le pack pris par Mme Y...était entièrement dégagé. Par ailleurs, la relation faite par ce témoin du visionnage de la vidéo par le directeur du supermarché et de sa réaction immédiate apparaît peu crédible puisque comme le souligne la SNC Hyper Rocade 2 et son assureur, dans sa première attestation Mme Z... avait écrit : « j'ai su par la suite que la scène avait été filmée par les caméras du casino ». Ce défaut de concordance entre les deux témoignages, établis à sept années de distance, et dont le second apparaît artificiellement enrichi, fait naître un doute sur la position anormale de la chose qui a causé un dommage à Mme Y.... C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu de retenir la responsabilité de la SNC Hyper Rocade 2, en l'absence de démonstration du mauvais positionnement des packs, et qu'il a retenu en revanche le défaut d'attention de Mme Y.... Par suite, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris celle qui reçoit l'intervention volontaire de la SA AXA Corporate Solutions après avoir prononcé la mise hors de cause d'AXA France (dispositions d'ailleurs non contestées par les parties), y compris encore celle qui déboute la CPAM de Haute Corse de ses demandes. Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens méritent également confirmation. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Mme Y..., qui succombe. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Marie Dominique Y...aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2016
Référence
6253cd4bbd3db21cbdd92d8b
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