Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4bbd3db21cbdd92d8c
- Date
- 20 janvier 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 JANVIER 2016 R. G : 14/ 00896 EB-C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Octobre 2014, enregistrée sous le no 1214000079 X... C/ SA ERILIA COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Michel X... né le 14 Janvier 1968 à AJACCIO (20000) ... ... 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 1724 du 09/ 07/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : SA ERILIA prise en la personne de son représentant légal Résidence " Petra Di Mare "- Bâtiment E Avenue Maréchal Juin 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Philippe MONTANE, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 8 octobre 2014, le juge des référés du tribunal d'instance d'Ajaccio a : - constaté la résiliation du bail d'habitation conclu le 16 septembre 2011 entre la société Erilia et M. X...Michel, et portant sur un appartement sis ... à Ajaccio, suite à la délivrance le 19 décembre 2013 d'un commandement de payer visant la clause résolutoire et demeuré infructueux, - ordonné l'expulsion de M. X..., au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamné M. X...à payer à titre de provision au bailleur, la somme de 2. 030, 60 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges au 20 février 2014, outre une somme de 533, 34 euros à compter de cette date à titre d'indemnité d'occupation, - rejeté la demande de délais de paiement présentée par le locataire, - condamné M. X...aux dépens. Par déclaration du 11 novembre 2014, M. X...a interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 08 juin 2015, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et l'octroi de délais de paiement sur deux ans. Il fait valoir qu'il élève seul dans les lieux un enfant mineur, qu'il a été orienté par la Commission de Surendettement de Corse du Sud vers une situation de rétablissement personnel, qu'il doit à la CAF un trop-perçu d'APL, que la régularisation de sa situation auprès de la CAF, qu'il espère, devrait lui permettre de percevoir à nouveau 77 euros environ d'APL par mois, ce qui devrait favoriser le respect de délais de paiement, et qu'il a d'ores et déjà mis en place un virement permanent de 583, 50 euros au profit du bailleur, et que suite à une aide du Fonds de Solidarité Logement, la dette locative a été ramenée à 1. 296, 43 euros. Par conclusions notifiées le 5 juin 2015, la SA Erilia demande à la cour de : - constater que suite à un versement du FSL, la dette locative est de 1. 296, 43 euros, - condamner M. X...à lui payer cette somme à titre de provision, représentant l'arriéré au 3 juin 2015, - rejeter la demande de délais de paiement, - confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné l'expulsion et constaté l'acquisition de la clause résolutoire, - condamner M. X...à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle argue de la mauvaise foi du locataire, soulignant qu'aucune somme n'a été réglée par lui suite à l'ordonnance de référé, mais que ce n'est qu'un versement du Fonds de Solidarité Logement de 3. 200 euros qui a fait diminuer le montant de la dette, que les prélèvements automatiques qu'il a mis en place ont été rejetés, qu'il a été expulsé de son précédent logement, dans la mesure où il ne payait plus son loyer depuis plusieurs années, avec une dette locative de 21. 842, 01 euros, qu'il a bénéficié d'un effacement de cette dette dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel, ce qui ne l'a cependant pas conduit à régler le montant des indemnités d'occupation alors qu'il était en instance d'expulsion. La clôture de la procédure a été prononcée le 17 juin 2015, et l'affaire fixée pour être plaidée au 14 décembre 2015. MOTIFS Il convient en premier lieu d'indiquer que les conclusions de l'appelant et la pièce supplémentaire déposées au RPVA le 10 décembre 2015, alors qu'aucune ordonnance de rabat de clôture n'a été rendue ni même sollicitée, sont irrecevables, et qu'il n'y sera pas répondu par la cour. C'est à bon droit que le premier juge, constatant qu'un bail comportant une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d'une seule échéance de loyer, et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, avait été signé entre les parties le 14 septembre 2011, et qu'un commandement de payer délivré le 19 décembre 2013 pour la somme principale de 907, 36 euros était demeuré vain, a constaté la résiliation de plein droit du bail, et ordonné l'expulsion de M. X.... En ce qui concerne la demande de délais de paiement, M. X...est entré dans les lieux en septembre 2011, et devait payer un loyer de 518, 12 euros, charges comprises. Il percevait alors 221, 69 euros par mois d'APL. Un arriéré étant apparu, la SA Erilia a conclu avec lui le 20 juin 2012, un plan d'apurement sur 16 mois, et ce sur recommandation de la CAF qui s'engageait quant à elle à maintenir l'APL. Ce plan n'a plus été respecté à compter d'août 2013. Ainsi des délais de paiement ont déjà été accordés par le bailleur, en vain. Dès lors, il n'y a pas lieu d'accorder à M. X...de nouveaux délais. La décision entreprise sera confirmée en ce qui concerne la résiliation du bail et l'expulsion, et le montant de la condamnation provisionnelle sera en revanche ramenée à la somme de 1. 296, 43 euros, somme représentative de l'arriéré au 31 mai 2015, selon les deux parties, suite à un certain nombre de paiements, et notamment un paiement de 3. 200 euros du Fonds de Solidarité Logement. Partie perdante, M. X...devra supporter les dépens d'appel. Il apparaît équitable cependant de ne pas faire application de l'article 700 à son encontre. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - DÉCLARE irrecevables les conclusions d'appelant et la pièce supplémentaire, notifiées le 10 décembre 2015, - CONFIRME l'ordonnance du 8 octobre 2014 du juge des référés du tribunal d'instance d'Ajaccio en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit au 20 février 2014, du bail liant les parties, ordonné la libération complète des lieux loués par M. X..., et à défaut son expulsion si besoin avec le concours de la force publique, et débouté M. X...de sa demande de délais de paiement ; - LA RÉFORME pour le surplus, et statuant à nouveau : - CONDAMNE M. Michel X...à payer à la SA Erilia à titre de provision la somme de mille deux cent quatre vingt seize euros et quarante trois centimes (1. 296, 43 euros) représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 31 mai 2015 ; - CONDAMNE M. Michel X...à payer à la SA Erilia à titre de provision, une indemnité d'occupation de cinq cent trente trois euros et trente quatre centimes (533, 34 euros) par mois à compter du 1er juin 2015, jusqu'à l'évacuation complète et la remise des clés ; - DÉBOUTE M. X...de ses demandes ; - DÉBOUTE la SA Erilia de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. X...; - CONDAMNE M. X...aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2016
Référence
6253cd4bbd3db21cbdd92d8c
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