Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4bbd3db21cbdd92d8d
- Date
- 20 janvier 2016
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 JANVIER 2016 R. G : 14/ 01012 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Décembre 2014, enregistrée sous le no 11-14-84 X... C/ SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Joao Antonio X... né le 03 Mai 1963 à BRAGA (PORTUGAL) ... 20166 PORTICCIO ayant pour avocat Me Cécile GUIZOL, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 791 du 20/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Rue du Bois Sauvage 91038 EVRY ayant pour avocat Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 octobre 2015, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Aurélie CAPDEVILLE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Sur la base d'une offre acceptée le 15 octobre 2012, la SA CA Consumer Finance (anciennement dénommée Sofinco) a fait assigner José X...devant le tribunal d'instance d'Ajaccio en paiement d'une somme principale de 7 282, 77 euros, au titre du solde débiteur d'un crédit affecté. Suivant jugement contradictoire du 4 décembre 2014 la juridiction a : - rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut prétendu de qualité pour agir, - condamné M. José X...à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 7 282, 77 euros avec application du taux d'intérêt contractuel à compter de l'assignation sur la somme de 6 079, 37 euros, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné M. José X...à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. José X...aux dépens. José X...a formé appel de cette décision le 18 décembre 2014. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mai 2015, il demande à la cour d'infirmer le jugement et en conséquence : - in limine litis : de déclarer irrecevables les demandes de la SA CA Consumer Finance pour défaut de qualité pour agir, en conséquence de mettre hors de cause M. X...; de constater que la commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud a suspendu l'exigibilité, pour une durée de 24 mois, des créances de M. X...; en conséquence de débouter purement et simplement la SA CA Consumer Finance de ses prétentions. - à titre principal : de constater que la SA CA Consumer Finance a seulement versé à la procédure une offre de contrat de crédit datée du 15 octobre 2012 et non un contrat de prêt, de dire que M. X...a le 17 septembre 2013 restitué le véhicule de marque Peugeot modèle 407 2. 2 HDI Sport Pack et qu'il a été vendu pour la somme de 4 000 euros ; en conséquence : de débouter purement et simplement la SA CA Consumer Finance de sa demande en paiement au titre du capital restant à échoir à hauteur de 6 079, 37 euros, - à titre subsidiaire d'accorder le bénéfice de l'article 1244-1 du code civil à M. X...pour un délai de 24 mois ; de débouter la SA CA Consumer Finance de sa demande en paiement d'une indemnité légale à hauteur de 8 %, soit la somme de 777, 20 euros, car infondée et injustifiée ; de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; de condamner la SA CA Consumer Finance au paiement de la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2015 l'intimée sollicite la condamnation de M. X..., sur le fondement de l'article L311-24 du code de la consommation, à lui payer la somme de 7 282, 77 euros actualisée au 9 janvier 2014, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 7, 20 % sur la somme de 6 079, 30 euros à compter de cette date ; de condamner M. X...à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est du 17 juin 2015. SUR CE : - Sur la qualité pour agir : Le contrat servant de fondement à l'action intentée par la SA CA Consumer Finance est établi au nom de « VIAXEL, département de CA Consumer Finance, SA » ; cette société a donc bien qualité en tant que contractant pour agir en exécution du contrat, contrairement à ce que plaide l'appelant, et c'est donc à juste titre que le premier juge a écarté la fin de non recevoir soulevée par M. X.... - Sur l'incidence de la procédure de surendettement : C'est également à juste titre que le premier juge a constaté que la déchéance du terme prévue au contrat est intervenue antérieurement à la saisine de la commission de surendettement de Corse-du-Sud ; qu'en toute hypothèse la procédure de surendettement ne peut faire obstacle à la saisine d'une juridiction par le créancier, aux fins de faire constater sa créance dans un titre exécutoire. La décision de la commission de surendettement demeure applicable en ce qu'elle accorde des délais au débiteur. - Sur la régularité de l'offre de crédit : M. X...soutient à tort que le délai de rétractation de quatorze jours n'a pas été respecté par le prêteur. En effet le contrat indique que l'offre est du 5 octobre 2012, et qu'elle a été acceptée par l'emprunteur le 15, l'offre et l'acceptation ne sont donc pas du même jour. Au demeurant l'emprunteur a expressément, lors de la signature, reconnu être en possession du formulaire détachable de rétractation. - Sur la régularité de la mise en demeure : Selon l'appelant la mise en demeure qui lui a été délivrée le 25 septembre 2013 ne comporte pas les mentions exigées par l'article L 141-3 du code des assurances, et il est exact que ce courrier n'indique pas les délais prévus à l'article susvisé ; cependant le code de la consommation ne prévoit aucune sanction particulière à un tel manquement ; en outre, l'appelant lui-même n'indique pas sur quel fondement juridique le rejet de l'intégralité des demandes du prêteur serait encouru. - Sur la restitution du véhicule financé : La SA CA Consumer Finance admet que le véhicule a été restitué et vendu aux enchères pour un prix de 4 000 euros le 22 novembre 2013. Le prix de vente a bien été déduit des sommes restant dues, ainsi que cela ressort du décompte du 9 janvier 2014. - Sur la demande de délais de paiement : En l'état de la procédure devant la commission de surendettement, telle qu'elle ressort du courrier de cette commission du 21 mai 2014, M. X...bénéficie déjà de 24 mois de report de paiement ; il n'est pas possible, au vu de l'article 1244-1 du code civil, de lui accorder des délais supplémentaires. - Sur la demande de suppression de l'indemnité légale de 8 % : Le caractère excessif de cette indemnité n'est pas manifeste, contrairement à ce que soutient l'appelant., Il n'y a donc pas lieu de la ramener à 0 %. Pour le reste le montant des sommes dues n'est pas contesté. La disposition du jugement qui statue sur l'exécution provisoire n'est pas remise en cause. Le jugement de première instance sera confirmé dans son intégralité y compris les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant, qui succombe. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne José X...aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle 1244-1 du code civilarticle L311-24 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L 141-3 du code des assurances
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2016
Référence
6253cd4bbd3db21cbdd92d8d
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