Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4bbd3db21cbdd92d8e
- Date
- 20 janvier 2016
- Condamnation
- 5 630 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 JANVIER 2016 R. G : 15/ 00782 R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'ajaccio, décision attaquée en date du 10 Septembre 2015, enregistrée sous le no 15/ 00507 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Sébastien René X... né le 08 Octobre 1977 à Bastia ... 20129 BASTELICACCIA assisté de Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, INTIMEE : Mme Patricia Marcelle Y... née le 13 Janvier 1976 à Ajaccio ... ... 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 14 décembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. De l'union de fait ayant existé entre M. Sébastien X...et Mme Patricia Y...est issue une enfant, Emma X...née le 23 novembre 2006 à Ajaccio, reconnue par ses parents. Par requête déposée au greffe le 29 avril 2015, M. Sébastien X...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de voir : - fixer l'autorité parentale conjointe sur l'enfant mineure, - fixer la résidence habituelle de l'enfant chez lui, - dire qu'il aura la jouissance du bien indivis dont il assume la charge financière, - fixer au bénéfice de la mère un droit de visite et d'hébergement en tenant compte de son planning, - ne pas fixer de contribution à la charge de la mère. Par jugement du 10 septembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - ordonné la jonction du dossier enregistré sous le numéro 15/ 657 avec le dossier numéro 15/ 00507, - donné acte à Mme Y...de ce qu'elle abandonne sa demande d'attribution de la jouissance du bien indivis, - dit que selon l'accord des parties, l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents, - ordonné selon l'accord des parties, une mesure d'enquête sociale auprès de Mme Y...et de M. X...confiée à Mme B...Thérèse, aux frais avancés par le trésor, - sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes présentées par les parties dans l'attente du dépôt des rapports d'enquête sociale : - dit à titre provisoire que l'enfant résidera alternativement au domicile de chacun des parents de la manière suivante : chaque fois que Mme Y...exercera son activité professionnelle le matin, M. X...récupérera l'enfant au domicile de la mère la veille au soir à 19 heures et Mme Y...récupérera Emma le lendemain à la sortie des classes si elle ne travaille pas l'après midi, si l'enfant n'est pas scolarisée l'après midi, Mme Y...récupérera l'enfant en début d'après midi au domicile du père, Mme Y...gardera l'enfant à son domicile lors de ses jours de repos, - dit à titre provisoire que chacune des parties bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard d'Emma qui s'exercera au meilleur accord des parties et en cas de difficultés de la manière suivante : durant la moitié de toutes les vacances scolaires, chez la mère la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, durant la moitié de toutes les vacances scolaires, chez le père la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires, - fixé provisoirement à la somme mensuelle de 500 euros la pension alimentaire que devra verser M. X...à Mme Y...au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, - réservé les dépens. M. Sébastien X...a relevé appel du jugement du 10 septembre 2015 par déclaration remise au greffe de la cour le 25 septembre 2015. Par ordonnance rendue le 5 octobre 2015 par le président de chambre faisant fonction de premier président de la Cour de céans, M. Sébastien X...été autorisé à assigner Mme Patricia Y...à l'audience du 14 décembre 2015. L'assignation a été délivrée à Mme Patricia Y...par acte du 6 novembre 2015 remis à sa personne. Copie de l'assignation a été régulièrement remise au greffe de la cour par voie électronique le 2 décembre 2015. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 9 décembre 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Sébastien X...demande à la cour de : - confirmer la décision du juge aux affaires familiales en ce qu'elle a dit que l'autorité parentale sur l'enfant mineur sera exercée en commun par les parents et en ce qu'elle a ordonné des mesures d'instruction et en ce qu'elle a fixé pour chacun des parents un droit de visite et d'hébergement pour la moitié des vacances, pour la mère la première les années paires, la seconde les années impaires et à l'inverse pour le père la seconde les années paires, la première les années impaires (à charge pour le bénéficiaire du droit de récupérer l'enfant au domicile de l'autre et l'y ramener), - la réformer pour le surplus, - fixer la résidence de l'enfant Emma à titre principal chez le père, - fixer au bénéfice de la mère un droit de visite et d'hébergement tenant compte de son planning comme suit : lorsque la mère bénéficie d'un jour de repos professionnel, elle pourra récupérer l'enfant la veille au sortir de l'école et la ramener à l'issue de son repos, lorsque la mère bénéficie de deux jours de repos d'affilée elle récupérera l'enfant le matin du 1er jour de repos à charge pour elle d'emmener Emma à l'école le matin de sa reprise et à charge pour M. X...de récupérer l'enfant au sortir de l'école ce jour là. le tout suivant son planning ordinaire notifié au père en début de mois, à titre subsidiaire, - dire que la résidence de l'enfant hors vacances scolaires sera fixée en alternance chez les parents, deux jours chez le père et deux jours chez la mère selon des modalités qui peuvent être fixées comme suit à compter du premier lundi suivant la décision chez le père, à charge pour celui-ci de ramener l'enfant chez la mère afin qu'elle l'ait le mercredi et le jeudi et ainsi de suite, - dire n'y avoir lieu de prévoir la fixation d'une part contributive à la charge de qui que ce soit, - lui donner acte de ce qu'il propose de prendre directement en charge tous les frais de scolarité, les frais vestimentaires et les activités para scolaires de l'enfant et dire qu'il y sera tenu, - statuer ce que de droit sur les dépens. Il expose être un père très investi et avoir adapté son emploi du temps pour être disponible pour sa fille alors que Mme Y...a un planning professionnel ne lui permettant pas une prise en charge complète de l'enfant. Il critique la décision qui ne lui permet plus de voir son enfant pendant un week end entier voire pendant plusieurs jours d'affilée. Il dément les accusations formulées contre lui par Mme Y...à savoir qu'il n'a jamais entretenu de relation ; qu'il n'a jamais demandé à Mme Y...de revenir chez lui ; qu'il n'a pas jeté les affaires de cette dernière et qu'il ne l'a pas menacée. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 4 décembre 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Patricia Y...demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de débouter M. X...de ses demandes fins et conclusions, - condamner M. X...au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle indique à la cour que l'enquête sociale ordonnée auprès de chacun des parents est actuellement en cours ; que l'ordonnance a été exécutée par les parties et que rien ne vient justifier une modification des mesures provisoires ordonnées dans l'attente des rapports d'enquête sociale. Elle affirme que M. X...se montre violent à son égard ; qu'il fait dormir l'enfant avec lui ; qu'il ne s'en occupe pas suffisamment et la laisse en plein soleil aux sports d'hiver ; que l'organisation a été décidée par le juge avec l'accord des parents. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2015 à laquelle les parties ont repris leurs conclusions. Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré pour la décision être rendu le 20 janvier 2016 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. Sébastien X...ne contestant que la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement de la mère et la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, les autres dispositions du jugement seront confirmées. 1- sur la résidence de l'enfant : Aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, 2o- les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1, 3o- l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, 4o- le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, 5o- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12, 6o- les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Il convient de rappeler que l'intérêt de l'enfant doit primer dans les décisions le concernant. En l'espèce, M. Sébastien X...demande que la résidence de l'enfant Emma soit fixée chez lui mais il ne produit aucun document attestant que l'organisation décidée par le premier juge ait provoqué une perturbation dans la vie de sa fille. Notamment, il affirme sans en justifier qu'il ne pourrait plus passer de week end avec elle. De plus, l'organisation n'est que provisoire puisqu'elle a été décidée dans l'attente du dépôt des rapports d'enquête sociale. Il en résulte qu'aucun élément ne justifie que l'organisation soit modifiée avant que le premier juge statue au vu des rapports d'enquête sociale. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point. 2- sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant : Mme Y...déclare percevoir un salaire de 1 500 euros et des allocations d'un montant de 452 euros. Elle déclare assumer un loyer de 890 euros. M. X...justifie demeurer dans le bien indivis qu'il possède avec Mme Y...et régler les échéances du prêt immobilier de 1 676, 73 euros. Il justifie avoir déclaré 56 300 euros de revenus pour l'année 2013 soit un salaire de 4 690 euros par mois. Chaque parent accueillant l'enfant à son domicile dans des conditions identiques, rien ne justifie qu'une contribution soit mise à la charge de M. X...d'autant que celui-ci s'est engagé à prendre directement en charge tous les frais de scolarité, les frais vestimentaires et les activités para scolaires de l'enfant. Le jugement querellé sera infirmé sur ce point. 3- sur les autres demandes : Aucune circonstance tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio le 10 septembre 2015 à l'exception des dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Dit n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Emma à la charge de M. Sébastien X..., Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à la charge de chaque partie les dépens de la présente instance, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux en
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6253cd4bbd3db21cbdd92d8e
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