Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4bbd3db21cbdd92d93
- Date
- 19 janvier 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
aj/
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02933.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 26 Septembre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00061
ARRÊT DU 19 Janvier 2016
APPELANTE :
SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE
132 route de Rouen
49406 SAUMUR
représentée par Maître Jean-Pierre DOURY, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame Audrey X...
...
49260 BREZE
représentée par Maître Paul CAO, de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 19 Janvier 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme Audrey X... a été embauchée par la SAS Société de Distribution Automobile en qualité d'employée administrative marketing par contrat de travail à durée déterminée du 7 mai à effet au 1er septembre 2007 auquel a succédé un contrat à durée indéterminée.
L'entreprise (concession Citroën) emploie plus de 11 salariés et la relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective de l'automobile.
Elle a trois sites d'exploitation : à Chinon, Saumur et Thouars.
Dans le dernier état de cette relation Mme Feney percevait un salaire brut mensuel de base de 1 398, 40 ¿.
Mme X... a bénéficié d'arrêts de travail successifs à compter du 24 avril 2011.
Le 15 mai 2012 Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 21 février 2012, lors d'une pré-visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte temporaire puis, le 23 mai 2012, lors de la visite de reprise, inapte à tous postes dans l'entreprise pour danger immédiat.
Ensuite d'une convocation à un entretien préalable, par lettre recommandée du 29 juin 2012 Mme X... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 26 avril 2013 le conseil de prud'hommes de Saumur a ordonné l'audition de témoins qui a eu lieu le 20 juin 2013 puis, par jugement de 26 septembre 2013 :
- a condamné la SAS SDA-Société de Distribution Automobile-à verser à Mme X... les sommes de 10 800 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 080 ¿ au titre de l'indemnité de préavis, incidence des congés payés incluse,
- a débouté Mme X... de ses autres demandes,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la SAS SDA aux dépens.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 4 novembre 2013, la SAS Société de Distribution Automobile a régulièrement relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 20 juillet 2015 et à l'audience la SAS Société de Distribution Automobile demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de débouter Mme X... de toutes ses demandes,
- de la condamner à lui verser la somme de 1 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à ses reproches calomnieux à son encontre et de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que, contrairement à ce que la salariée allègue, elle a parfaitement rempli son obligation de sécurité physique et mentale à son endroit ; qu'aucun des faits allégués par Mme X... au titre d'un manquement de sa part n'est justifié par les documents produits par la salariée qui sont contredits par ceux qu'elle produit-nombreuses attestations-ainsi qu'elle le développe dans ses écritures.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 29 octobre 2015 et à l'audience Mme X... demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS SDA à lui verser la somme de 3 080 ¿ au titre de l'indemnité de préavis, incidence des congés payés incluse ;
- de le réformer pour le surplus et :
- à titre principal, de prononcer la résiliation du contrat de travail et de condamner la société SDA à lui verser la somme de 30 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- subsidiairement, de constater que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse parce que son inaptitude a pour origine des manquements par l'employeur à son obligation de sécurité et de condamner la société SDA à lui verser la somme de 30 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en tout état de cause, de condamner la société SDA à lui verser la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail et celle de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient en résumé :
- qu'elle rapporte la preuve des manquements qu'elle impute à son employeur caractérisés par des pressions de la part de M. A... le directeur général, des remarques insultantes, un comportement irrespectueux, un mépris, une mise à l'écart qui ont dégradé son état de santé et conduit à son inaptitude médicalement constatée, ce qui justifie ses demandes de résiliation du contrat de travail et d'indemnisation à hauteur des sommes de 10 000 ¿ et de 30 000 ¿ ;
- subsidiairement, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude a pour origine le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat plus avant établi ;
- qu'en tout état de cause l'indemnité de préavis lui est dû dès lors que son inaptitude est la conséquence d'un comportement fautif de l'employeur.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 30 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Le salarié peut demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquements de l'employeur à ses obligations. Si cette demande est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les manquements de l'employeur sont souverainement appréciés par les juges, qui peuvent tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour du jugement.
Les faits allégués, dont la preuve incombe au salarié, doivent présenter une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que, ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher d'abord si la demande de résiliation était justifiée ; ce n'est que dans le cas contraire qu'il doit ensuite se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Au cas d'espèce le manquement allégué par la salariée est caractérisé, selon elle, par des pressions, des critiques, des propos désobligeants et méprisants et la mise à l'écart dont elle a été l'objet de la part de M. A... son employeur.
Les faits qu'elle impute directement à son employeur M. A... dirigeant, sont ainsi des faits qui, comme elle l'indique, confinent à un harcèlement moral.
Aucun autre manquement aux exigences de l'article L 4121-1 du code du travail sur l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenue l'employeur n'est allégué par Mme X....
Pour établir la matérialité des agissements qu'elle impute à son employeur, Mme X... produit aux débats des attestations de personnes ayant travaillé dans l'entreprise, M. B..., Mme C... (F...), M. D... et M. E... et de membres de sa famille et de son entourage ainsi que des documents médicaux.
Par ailleurs le conseil de prud'hommes a entendu comme témoins deux des salariés sus visés et trois autres salariés de l'entreprise.
Or le témoignage de M. D... intérimaire qui évoque des insultes répétées sur Mme X... sans pouvoir donner de détail " parce que la liste en serait trop longue " n'est pas pertinent et il est au surplus établi par des copies de page facebook qu'il est en litige avec M. A... de sorte que sa crédibilité est relative.
Le témoignage de M. E..., qui rapporte des faits sans lien avec les griefs, (Monsieur E... ayant été, comme M. D..., en conflit avec M. A...- jusqu'à le menacer " de lui péter la gueule " comme en atteste M. G... chef de ventes-, ensuite d'avertissements et d'un licenciement pour faute en décembre 2008), est éminemment sujet à caution.
Les témoignages de Mme H... une amie, de sa mère Mme I... et d'une connaissance M. J... qui attestent de son état dépressif ne permettent pas d'établir la matérialité des manquements allégués par la salariée au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il demeure les attestations de Mme C... (F...), amie et ex collègue de travail et de M. B..., ouvrier, ancien collègue de travail, tous deux entendus par le conseil de prud'hommes, qui déclarent que M. A... était " irrespectueux " envers Mme X... ; qu'il lui ont entendu employer à son propos l'expression " blonde à la racine ", qu'elle " avait deux mains gauches ", " vous avait cas vous greffez une troisième oreille et un troisième bras alors qu'elle avait une masse de travail à réaliser ".
Mme C... atteste qu'elle a " un très mauvais souvenir de la manière dont Audrey X... était considérée et " traitée " et plus généralement de la direction de cette entreprise ".
M. B... atteste que " c'est parole n'ont pas été que pour cette personne. Beaucoup de mes collègues ont été insulté aussi que moi même. c'est parole envert moi était ¿ chrétein, bon à rien.. "
Si ces témoins évoquent des propos irrespectueux qui auraient été tenus par M. A... envers Mme X..., ils ne permettent pas d'établir les pressions et la mise à l'écart alléguées.
Mme X... produit également deux attestations de Mme K... secrétaire commerciale responsable qualité qui déclare le 27 novembre 2011 " suite à la demande de mon PDG j'ai dû m'occuper des installations du repas de Noel. Celui ci m'a demandé d'appeler certains employés qui ne faisaient plus partie de l'entreprise afin de les inviter. Je lui ai donc demandé si j'invitais Mme X... Audrey puisqu'elle fait partie de l'entreprise étant en arrêt de travail lequel m'a répondu " non pas elle " " et qui déclare le 27 mars 2012 " avoir entendu M. A... traiter Mme X... de blonde à la racine et de deux mains gauches "
L'employeur conteste toutes les allégations de Mme X... et les témoignages ci dessus et soutient qu'elles relèvent d'affabulations.
Il produit pour preuve de ce qu'il prétend : :
- l'audition de Mme K... qui est revenue sur ses déclarations et qui a déclaré : " Je devais préparer le repas de Noel. Mme X... était en arrêt de travail ; j'ai demandé à M. A... si je devais inviter Mme X... ; il m'a dit qu'il ne voulait pas qu'elle vienne au repas sur le ton de la plaisanterie mais qu'elle aurait ses cadeaux pour les enfants. Elle est venue me dire dans mon bureau que M. A... lui avait fait des réflexions. C'était avant son arrêt de travail ; mon bureau était à ce moment là en face de celui de M. A... ; c'était une blague sur les blondes ; c " est la seule fois qu'elle m'a rapporté ces propos. Je me suis rendue compte qu'elle m'avait manipulé pour la 2ème attestation du 27 mars 2012 ; on était très proches. Pour l'aider je lui ai fait attestation. J'ai fait une attestation dictée par Mme X..., je l'ai d'ailleurs refaite car la première ne convenait pas. La 3ème attestation je l'ai faite moi même il n'y a pas eu de pressions ; j'étais témoin à son mariage ; un jour elle a décidé de ne plus me voir ; c'est là que j'ai compris que j'avais été manipulée et j'ai donc décidé de refaire une attestation " ;
- l'audition de Mme M... comptable dans la SDA Chinon et venant une à deux fois par mois à Saumur, et qui, entendue par conseil de prud'hommes, a déclaré " le comportement de Mme X... était un peu tendancieux, elle ne gardait pas ses distances par rapport aux éléments masculins " ; Je n'ai pas entendu M. A... faire des remarques sur la tenue vestimentaire de Mme X.... ".
Son attestation confirme ses déclarations.
- le témoignage de Mme N... secrétaire qualité et marketing qui déclare " Audrey m'a très bien accueilli lors de mes débuts à SDA. Elle venait souvent dans mon bureau pour discuter ; mais plus je la connaissais et plus les discussions me dérangeais. Elle me parlait de sa vie de couple et plus précisément de sa vie intime. Elle critiquait beaucoup l'entreprise et me mettait en garde sur " le comportement de M. A... " selon ses dires. De ce point de vue cela fait maintenant deux ans que je travail eu seins de SDA et M. A... est toujours respectueux à mon égard. Plus tard elle m'a dit qu'elle aurait aimé avoir un poste de responsable qualité mais que M. A... ne voulait pas. Bien sur elle n'en voulait pas à moi mais à M. A... de ne pas lui avoir donné ce poste.
Deux jours avant son départ en maladie, je suis montée à l'étage pour voir M. A.... Quand je suis arrivée à la porte j'ai assisté à une conversation entre Audrey et M. A... et j'ai été stupéfaite de la manière dont Audrey lui parlait, elle criait elle était agressive et M. A... lui parlait correctement.
J'ai d'ailleurs fait remarquer à Audrey qu'elle y avait été fort et que pour moi c'était un manque de respect. Elle m'a répondu qu'elle en avait marre, qu'elle avait trop de boulot et qu'elle avait des soucis avec son mari à ce moment là ".
- le témoignage de M. O... cadre commercial à Saumur qui atteste avoir travaillé avec Mme Audrey X... à partir de septembre 2010. " J'ai pu constater que c'était une personne très lunatique, dépressive, pas très à l'aise dans sa peau, travaillant à son rythme, nous n'avions pas le droit de lui dire quelque chose de peur qu'elle se mette en arrêt de travail (chose qu'elle faisait très souvent). D'ailleurs Mme X... est la seule personne de la société à avoir des heures spécifiques pour travailler. Le directeur lui avait concocter spécialement pour elle un planning d'école primaire. Concernant M. A..., c'est quelqu'un qui est toujours à l'écoute de son équipe, très ouvert, très humble et honnête et on peut compter sur lui ; je n'ai jamais vu Monsieur A... contrarié Mme X... bien au contraire je l'ai toujours vu l'aider dans son travail "
- le témoignage de Mme P... secrétaire commerciale qui déclare : " avoir travaillé en collaboration avec Mme X... afin de lui éviter une surcharge de travail. En ma présence Monsieur Vincent A... a toujours eu un comportement agréable envers tous ses employés ".
- le témoignage de M. Q... commercial qui atteste : " M. A... est une personne honnête, intègre et qu'il a toujours fait ce qu'il fallait pour ses employés qui travaillent pour lui ; depuis mon arrivée c'est une personne sympathique avec beaucoup d'humour, je ne l'ai jamais vu ou entendu dire du mal de ses employés et collaborateurs. Concernant Mme X... c'est une personne avec qui j'ai très peu travaillé suite à des arrêts de travail répétés "
- le témoignage de Mme I... secrétaire commerciale qui atteste " arrivée en octobre 2010 au sein de la SDA mon temps de collaboration avec Mme X... fut court. A aucun moment je n'ai été témoin de différends entre A... et X... ni même ait pu constater que M. A... ait eu des propos désobligeants envers Mme X... "
Enfin les témoignages de M. Nicolas L... zone manager et de M. R... directeur financier qui attestent n'avoir rien constaté, ce dernier ajoutant que la charge de travail de Mme X... correspondait à ce que l'on peut attendre d'une personne embauchée à ce poste.
Si le fait que ces salariés déclarent ne rien avoir constaté ne signifie pas, de facto, qu'il ne s'est rien passé, il doit être constaté qu'il résulte de tous ces éléments que les pressions et mise à l'écart alléguées ne sont pas établies et qu'un doute sérieux existe sur la qualification d'insultes voire d'irrespect caractérisé des propos qui ont pu être tenus et dont Mme X... prétend avoir été l'objet.
Les faits rapportés par Mme C... et M. B... qui ne les datent pas et n'en précisent pas les circonstances, ne sont rapportés par aucun autre salarié de l'entreprise qui sont nombreux à attester des qualités humaines et professionnelles de M. A... ; il n'est pas établi qu'il ait existé dans cette entreprise une ambiance délétère et qu'un seul salarié se soit plaint de ce type de comportement de la part du leur dirigeant.
Il doit être ajouté qu'il résulte des témoignages de M. S..., Mme M..., M. T..., M. U..., Mme V..., Mme W... tous salariés de l'entreprise ayant côtoyés les parties et qui ne sont pas précisément contredit dans les faits qu'ils rapportent, qu'outre le fait qu'elle était perçue comme une personne fragile et susceptible, Mme X... avait accusé-à tort selon eux-un de ses collègues de harcèlement sexuel et que M. A... avait muté cette personne sur le site de Chinon pour éviter tout problème.
M. A... a d'ailleurs fait une main courante à la gendarmerie le 27 novembre 2012 sur la situation.
Mme M... a en effet déclaré lors de son audition : " M. XX... était un collègue très agréable, pas de gestes déplacés. Il a été très choqué-mutation à Chinon en juillet 2011. Il est parti à Angers pour une évolution de carrière en décembre 2011. Après sa plainte on n'a pratiquement plus revu Mme X... car elle était en arrêt de travail ".
Mme W... a écrit à M. A... le 25 mai 2010 ensuite des accusations portées par Mme X... à l'encontre de M. XX... pour lui faire savoir qu'à aucun moment elle n'avait pu assister à un comportement tendancieux de ce dernier, qu'elle ne se permettait pas de porter un jugement sur Mme X..., les rumeurs ne valant pas les faits, mais que les tenues vestimentaires de cette dernière pouvaient parfois interpeller le regard.
Mme V... écrit que " M. XX... n'a jamais eu un comportement douteux vis à vis de Mme X... mais que celle ci appréciée d'être en présence de Christophe XX... et avait des gestes et un comportement autres que celui d'un collègue vis à vis de celui ci. "
M. Régis Mahaut écrit le 8 juin 2010 que Mme X... avait un comportement déplacé {, elle provoquait et aguichait le personnel masculin de l'entreprise par sa tenue et son parlé ; je n'ai jamais vu M. XX... avoir des gestes déplacés à son égard. Cependant après que celui ci lui ait confié être amoureux d'une jeune femme, Mlle X... a changé radicalement vis à vis de M. XX...
M. T... qui travaillait avec M. XX... écrit le 28 mai 2010 : " quelques problèmes sont survenus avec Mme X... Audrey au sein de l'entreprise. En effet cette dernière étant mère et en couple était tout de même attirée par M. XX.... Elle l'appelais sans cesse pour qu'il vienne dans son bureau la voir et parler. J'ai vu des gestes portant à confusion de Mme X... envers M. XX... qui lui la repoussait. Cette femme ayant un comportement tactile était ainsi sur plusieurs autres personnes de l'entreprise ".
M. Fabrice ZZ... secouriste bénévole atteste " Mme X... sait duper son entourage, elle participait malgré sa dit dépression aux actions de maraudage croix rouge en y mettant à elle seule une ambiance plus que joyeuse et parfois malsaine dans ses propos. Selon ses propos sa dit dépression n'était qu'une façon de faire pour cesser de travailler dans des conditions qui lui convenait plus sans perdre et même obtenir d'avantage. " Ce que je veux je l'obtiens toujours quoiqu'il faut que je fasse ". Ses propres mots ont été cités à bien des reprises en plusieurs occasions ".
La cour considère que dans ces conditions et ce contexte Mme X... ne rapportent pas la preuve de faits imputables à son employeur qui aient un caractère de gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il s'ensuit que Mme X... doit être déboutée de sa demande en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Sur le licenciement pour inaptitude,
Pour soutenir que son licenciement pour inaptitude doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse, Mme X... fait exclusivement valoir que son inaptitude a eu pour origine les faits ci dessus évoqués qu'elle impute à son employeur.
Les faits en question ont été considérés par la cour comme ne justifiant pas la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
S'il est établi par les documents médicaux produits émanant de son médecin traitant comme de la psychanalyste qui l'a suivie et du certificat établi par le médecin du travail que l'inaptitude de Mme X... constatée en une seule visite pour danger immédiat était incontestablement en lien avec le travail, cette seule constatation est insuffisante en elle même pour considérer qu'elle soit imputable à un comportement fautif de son employeur ici non établi.
Il suit de là que Mme X... qui n'établit pas que son inaptitude ait été causée par des faits fautifs imputables à son employeur doit être déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur le manquement par l'employeur a son obligation de sécurité résultat,
Il n'est pas justifié par Mme X... d'un quelconque manquement à son obligation de sécurité résultat dès lors que les seuls faits qui sous tendent sa demande d'indemnisation de ce chef ne sont pas établis.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
STATUANT à nouveau et y AJOUTANT
DÉBOUTE Mme X... de toutes ses demandes.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 janvier 2016
Référence
6253cd4bbd3db21cbdd92d93
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