Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4bbd3db21cbdd92d95
- Date
- 21 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 21 Janvier 2016 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 01227 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 10-01977/ B APPELANT Monsieur Antonio X... ... 93220 GAGNY Né le 15/ 04/ 1949 au PORTUGAL comparant en personne, assisté de Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX INTIMEE SARL GARAGE DE LA BRIE BRISSET 25 rue de l'Industrie ZI de la Petite Motte 77220 TOURNAN EN BRIE représentée par Me Christine CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : T08 substituée par Me Christine GENDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190 CPAM 93- SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY) 195 avenue Paul Vaillant Couturier SERVICE CONTENTIEUX 93014 BOBIGNY CEDEX, représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Tour Galliéni 36, avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX, défaillant Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS-PROCÉDURE Monsieur Antonio X..., né le 15 avril 1949, a été embauché au sein du garage de la Brie Brisset comme carrossier-peintre, à compter du 19 mars 1996. En arrêt maladie depuis 2006, il a été licencié pour inaptitude, le 28 décembre 2009. Monsieur Antonio X...a déclaré deux maladies prises en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie : - le 5 septembre 2006 au titre du tableau 66 pour un asthme professionnel avec reconnaissance d'un taux d'IPP de 25 %, - le 15 janvier 2007 au titre du tableau 57 pour troubles à l'épaule droite, liés à une rupture de la coiffe, avec reconnaissance d'un taux d'IPP de 30 %. Les 5 avril et 9 août 2007, Monsieur X...a formalisé une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur et, après échec de la tentative de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui, par jugement en date du 10 janvier 2013 a : - déclaré inopposable à la société Garage de la Brie Brisset les décisions de reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par Monsieur Antonio X..., - dit que la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine des maladies professionnelles déclarées les 1er mars 2006 et 5 août 2006 n'était n'est pas rapportée, - débouté monsieur X...Antonio de l'intégralité de ses demandes. Monsieur Antonio X..., par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, demande à la cour de : - infirmer le jugement, - juger que l'employeur a commis une faute inexcusable ayant entraîné les deux maladies professionnelles dont il a été victime, puisqu'il a été exposé aux poussières d'amiante dans l'atelier de peinture et était contraint de porter des charges lourdes, - ordonner la majoration de la rente. - ordonner une expertise pour déterminer les séquelles des accidents, conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du Code de sécurité sociale et les préjudices personnels et de carrière, - condamner l'employeur à lui verser une provision de 20. 000 euros, à valoir sur le préjudice corporel. - le condamner à 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Garage de la Brie Brisset, par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris, estimant d'une part, que les prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, des maladies professionnelles lui étaient inopposables et que, sur la faute inexcusable, la preuve de la conscience du danger n'est pas rapportée. La caisse primaire d'assurance maladie, par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, ne remet pas en cause le jugement sur l'inopposabilité des prises en charge à l'égard de l'employeur, s'en rapporte sur la faute inexcusable, et demande, si celle ci devait être reconnue, que le montant de la provision soit ramené à de plus justes proportions. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 19 octobre 2105, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments SUR CE LA COUR -sur l'inopposabilité des décisions de prises en charge des maladies professionnelles Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie ne remet pas en cause cette disposition du jugement qui a déclaré inopposables à l'employeur les décisions de prise en charge des maladie professionnelle de Monsieur Antonio X...; Qu'elle sera donc confirmée ; - sur la faute inexcusable Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Qu'il appartient au salarié de démontrer l'existence de la faute inexcusable qu'il allègue ; - sur la maladie professionnelle prise eu titre du tableau 66 : Considérant que la maladie déclarée par Monsieur Antonio X...le 8 février 2006, au titre du tableau 62, afférent à l'asthme provoquées par les isosyanates organiques, a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie qui lui a substitué le tableau 66 sur les " rhinite et asthme professionnels " ; que cette prise en charge n'a pas été contestée par le salarié, Considérant que monsieur Antonio X...fait valoir qu'il a travaillé pendant 10 ans en cabine de peinture de marque " sunkiss " pourvue de thermo-réacteurs équipés d'amiante, qu'une partie de l'amiante était située à 50 cm du sol et l'autre à 175 cm, que l'employeur savait que le système de chauffage comportait de l'amiante, qu'il a pourtant continué après l'interdiction de ce matériau, à l'utiliser jusqu'en 2001, qu'il n'a pris aucune mesure pour préserver le salarié des poussières d'amiante que celui ci a ainsi respirées, qu'il n'a pas davantage mis en place une ventilation efficace pour éviter une exposition aux peintures ; Mais considérant toutefois, tout d'abord, que l'asthme professionnel de Monsieur X..., tel qu'il a été reconnu au titre du tableau 66, ne concerne ni l'exposition aux poussières d'amiante, prise en charge par le tableau 30 des maladies professionnelles ni celle aux isosyanates organiques présents dans les polyuréthanes, les peintures, mousses, vernis ou colles utilisées notamment dans la peinture et prévus par le tableau 62 ; Qu'il en résulte que tous les développements du salarié sur le non respect par l'employeur de ses obligations pour le prémunir du risque d'exposition à l'amiante et aux isosyanates ne sont pas pertinents puisque précisément, il n'a pas été exposé à de tels risques ; Considérant ensuite s'agissant du tableau 62, que le salarié ne démontre pas à quel produit chimique de ce tableau, il a été exposé, dans la cabine de peinture, sans que l'employeur ne le garantisse de tout risque pour sa santé ; qu'il se contente de soutenir que les mesures de ventilation n'étaient pas suffisantes sans détailler ses conditions de travail et préciser quelles tâches il y accomplissait, sans produire la moindre pièce sur les manquements de l'employeur au regard d'un danger dont il aurait eu ou aurait du avoir conscience ; Que la société garage de la Brie Brisset démontre quant à elle avoir installé une cabine de peinture disposant d'un système de ventilation verticale, avec insufflation d'air au plafond et aspiration au sol ; qu'une étude de la ventilation réalisée par l'association SIMT-Médecine et Santé au Travail, le 19 janvier 2006, soit antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle du salarié, démontre que l'aspiration de la cabine de peinture était satisfaisante et qu'elle limitait l'exposition du peintre aux produits chimiques ; que si ce rapport souligne l'insuffisance de l'aspiration du local de préparation en raison d'un stockage de cartons devant les entrées diminuant l'efficacité du système, il n'en préconise pas moins des mesures à savoir : laisser les entrées et sorties libres et munir le salarié de masque, dont Monsieur Antonio X...ne démontre pas qu'elles n'ont pas été suivies d'effet par l'employeur ; Que les factures d'achat de masques anti poussières et respiratoire à cartouche versées aux débats et datant, pour les 1ères de 1996, soit concomitamment à la date d'embauche de Monsieur Antonio X..., démontrent au contraire que la société a mis à disposition de ce dernier les outils de protection nécessaires pour le préserver de la respiration des produits chimiques ou solvants présents dans un atelier de peinture ; Que devant l'enquêtrice de la caisse en avril 2006, le salarié a d'ailleurs admis que le garage était équipé d'une machine aspirante et qu'il portait bien des masques lors de ses interventions ; Considérant dans ces conditions que c'est aux termes d'une motivation pertinente qui doit être adoptée, que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a dit que la preuve d'une faute inexcusable du garage, petite structure familiale, n'était pas établie concernant cette maladie professionnelle ; - sur la maladie du tableau 57 : Considérant que pour voir reconnaître la faute inexcusable dans sa maladie inscrite au tableau " 057 au titre de l'épaule enraidie, Monsieur Antonio X...incrimine l'utilisation imposée par l'employeur d'une masse à inertie d'un poids de 20 kg servant à redresser les tôles ; qu'il reproche à l'employeur de ne pas l'avoir protégé de l'accident du travail subi le 13 janvier 2006 alors qu'il actionnait cet outil et avait ressenti une vive douleur à l'épaule droite ; Mais considérant que monsieur Antonio X...ne rapporte pas la preuve d'une non conformité de la masse à inertie qu'il utilisait au demeurant ponctuellement, alternant celle ci avec un marteau ; qu'en outre cette masse pesant 20 kg, elle était d'un poids inférieur aux 50 kg visés à l'article R4541-9 du code du travail, charge au delà duquel le travailleur, qui y était soumis, devait avoir été reconnu apte par le médecin du travail ; Et considérant que monsieur Antonio X...a été déclaré apte sans réserves par le médecin du travail le 17 janvier 2006 soit quelques jours après son accident du travail ; Que dès lors défaillant dans la démonstration qui lui incombe d'une conscience de l'employeur de l'exposer à un risque lors du maniement de l'outil incriminé, il ne peut prospérer en ses demandes ; Que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a dès lors par de justes motifs adoptés, dit que la faute inexcusable de l'employeur n'était pas davantage rapportée dans cette seconde maladie professionnelle ; Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et monsieur X...débouté de toutes ses demandes ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement, Déboute Monsieur Antonio X...de ses demandes, Rejette toutes autres réclamations et laisse à Monsieur Antonio X...c la charge de ses frais non répétibles d'appel, Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne Monsieur Antonio X...au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 ¿ (trois cent dix sept euros). Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L241-3 du code de la sécurité sociale et conarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civile et les coarticle L 452-3 du Code de sécurité sociale et les pr
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