Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4bbd3db21cbdd92d9a
- Date
- 21 janvier 2016
- Condamnation
- 31 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 21 Janvier 2016 (no, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 08439 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY-RG no 11-00593 APPELANTE Madame Hafida X... ... 75010 PARIS Née le 24 avril 1949 non comparante, non représentée INTIMEE CPAM 75- PARIS 21 rue Georges Auric Département Législation et Contrôle 75948 PARIS CEDEX 19 représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 409 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, présidente Madame Marie-Ange SENTUCQ, conseillère Monsieur Luc LEBLANC, conseiller Greffier : Franck TASSET, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, présidente et par Madame Laïla NOUBEL, greffier présent lors du prononcé. Mme Hafida X...a interjeté appel du jugement rendu le 5 avril 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la Caisse). Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 21 octobre 2015, Mme Hafida X..., bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour dûment signé le 16 octobre 2012, n'est ni présente ni représentée. La Caisse, par observation orale de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris. SUR CE : La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Hafida X...laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Déclare Mme Hafida X...recevable mais non fondée en son appel ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne Mme Hafida X...au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 euros (trois cent dix sept euros). Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 janvier 2016
Référence
6253cd4bbd3db21cbdd92d9a
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