Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4bbd3db21cbdd92d9b
- Date
- 21 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 21 Janvier 2016 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 08859 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juin 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN-RG no 11- 00617MN APPELANTE CPAM 77- SEINE ET MARNE Rue des Meuniers Rubelles 77951 MAINCY CEDEX représenté par Mme Katia A...en vertu d'un pouvoir général INTIMEE Madame Laurence X... ... 77460 SOUPPES SUR LOING non comparante Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Madame Laurence X..., employée en qualité de monitrice éducatrice sportive par le foyer occupationnel de Bougligny " les amis de l'Atelier " est allée dans le cadre de cette activité chercher le 27 juillet 2010 un résident à Hendaye, elle a indiqué avoir ressenti de vives douleurs dans les jambes sur le trajet du retour dans sa voiture le 28 juillet 2010. Un certificat d'arrêt de travail en maladie daté du 28 juillet 2010 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 2 août 2010, plusieurs certificats prolongeront ces arrêts. Le 23 septembre 2010, une déclaration d'accident du travail a été établie par Madame X..., réceptionnée par la Caisse le 30 septembre, avec les indications suivantes : Date, heure et lieu de l'accident : " 28 juillet 2010 à 16. 00 trajet Hendaye-Bougligny " Circonstances détaillées : " lors du trajet Madame X...a ressenti de plus en plus de crampes en conduisant la voiture " Siège des lésions : " jambes " Il était indiqué que l'employeur avait été informé de cet accident le 22 septembre par un mail de demande de la salariée. Un certificat médical d'accident du travail daté du 28 juillet 2010, mais reçu par la caisse le 29 novembre 2010 constate : " Sciatalgies bilatérales des membres inférieurs. Hyperalgie des membres inférieurs. Impotence fonctionnelle douloureuse " et prescrit un arrêt jusqu'au 20 août 2010 qui sera prolongé à plusieurs reprises. Le certificat de prolongation d'accident du travail daté du 20 août 2010 constate une nouvelle lésion : " hernie discale gauche " La Caisse ouvrait une instruction, envoyait des questionnaires à la salariée et à l'employeur et le 18 janvier 2011 notifiait à la salariée deux refus de prise en charge au motif que le docteur Y...médecin conseil avait conclu à l'absence de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions constatées. Le docteur Z..., désigné dans le cadre de l'expertise sollicitée par Madame X..., a conclu également que : - les " sciatalgies bilatérales des membres inférieurs. Hyperalgie des membres inférieurs. Impotence fonctionnelle douloureuse ", tout comme la hernie discale gauche étaient sans lien avec l'accident du 28 juillet 2010 - ces lésions et troubles sont la conséquence d'un état antérieur. La Caisse, puis la commission de recours amiable ayant confirmé le refus de prise en charge, Madame X...a saisi d'un recours le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun qui dans un jugement du 26 juin 2012 a constaté que les sciatalgies avaient été constatées le jour même du long trajet en voiture et qu'elles étaient donc présumées être imputables au travail alors que la Caisse ne rapportait pas la preuve d'une cause étrangère et a donc fait droit à la demande de l'assurée et dit que " les lésions constatées le 28 juillet 2010 auxquelles ont été médicalement rattachées les lésions du 20 août 2010 " sont d'origine professionnelle. La CPAM qui a fait appel de cette décision conclut à l'infirmation du jugement et à la confirmation de la décision de la Caisse de refus de prise en charge. Elle soutient que la preuve d'une cause des lésions, étrangère au travail, a été rapportée par l'expert qui indique qu'un voyage en voiture ne peut être à l'origine d'une hernie discale, que Madame X...s'était plainte dès le 26 juillet de fourmillements et que une hernie est causée par un effort direct ou indirect violent et n'est pas la conséquence du travail, que les conclusions de l'expert qui a estimé que les troubles étaient la cause d'un état antérieur intercurrent s'imposent à la Caisse. Elle fait valoir que les différents certificats établis montrent que l'état antérieur a été révélé par le trajet mais non causé par lui. Madame X...qui a signé le 20 octobre 2012 l'accusé de réception de la convocation pour l'audience de la Cour du 23 octobre 2015 ne s'est pas présentée et n'a pas fait valoir de moyens de défense. MOTIFS L'article L411-1 du code de la sécurité sociale définit l'accident de travail comme l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. En application de ce texte il existe une présomption d'imputabilité au travail de toutes les lésions survenues à l'occasion de celui-ci et elle ne peut être écartée que s'il est démonté que les lésions ont une cause totalement étrangère. En l'espèce, il est établi que : - Madame X...a conduit sur un long trajet (1600 km) de la région parisienne au Pays Basque et retour dans une petite voiture en moins de 48 heures les 27 et 28 juillet 2010. - elle a souffert de sciatalgies dès son retour qui ont commencé avant Bordeaux sur le trajet de retour, constatées médicalement dès le 28 juillet -une hernie discale a été diagnostiquée par un scanner du 4 août 2010, confirmée par une IRM du 30 septembre 2010. Il ressort par ailleurs des avis concordants du médecin conseil et du médecin expert qu'un trajet en voiture même long ne peut pas provoquer de hernie discale qui est conséquence d'un effort, et Madame X...ne fournit pas d'avis médical en sens contraire. Au contraire son médecin lui-même indique seulement que " le trajet effectué sur un long parcours a favorisé l'inflammation du sciatique du fait de la hernie discale ", reconnaissant ainsi l'antériorité de celle-ci au trajet de voiture. Il est donc établi que l'état antérieur de hernie discale existait avant le trajet en voiture ce qui est confirmé également par le questionnaire de l'employeur et cette pathologie ne peut être imputable à aucun fait accidentel survenu à l'occasion du travail. En revanche, l'expert dans son rapport s'il conclut clairement que " il n'y a pas de lien de causalité entre la hernie discale bien réelle et les faits survenus le 28 juillet ", c'est à dire le voyage en voiture, n'exclut pas de façon explicite le lien entre les douleurs du nerf sciatique apparues au temps et lieu de travail et celui-ci. Ni la Caisse, ni l'expert n'ont apporté de preuve que le long trajet en voiture n'ait joué aucun rôle causal dans les sciatalgies apparues sur une personne souffrant antérieurement de hernie discale, alors même que ce lien est établi par le médecin traitant. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'hernie discale était imputable au travail, c'est à dire les lésions constatées à compter du certificat du 20 août 2010 mais de le confirmer en ce qui concerne l'imputabilité des sciatalgies au travail. Les soins et arrêts de travail jusqu'au 20 août 2010 devront donc être pris en charge au titre d'accident de travail mais pas ceux postérieurs. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun du 26 juin 2012 en ce qu'il a dit que les lésions constatées le 28 juillet 2010 sont d'origine professionnelle et que la CPAM devait les prendre en charge à ce titre. Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la lésion constatée le 20 août 2010 était également d'origine professionnelle et dit que la Caisse n'a pas à prendre en charge au titre d'accident du travail tous les soins et arrêts postérieurs au 20 août 2010 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 janvier 2016
Référence
6253cd4bbd3db21cbdd92d9b
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