Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4bbd3db21cbdd92da0
- Date
- 21 janvier 2016
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 21 Janvier 2016 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 08901 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 11/ 01477/ B APPELANTE SAS ADECCO 4, Rue Louis Guérin 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Robert DEMAHIS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 131 INTIMEE CPAM 93- SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY) 195 avenue Paul Vaillant Couturier 93014 BOBIGNY CEDEX représentée par M. Maxime X... en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, présidente Madame Marie-Ange SENTUCQ, conseillère Monsieur Luc LEBLANC, conseiller Greffier : Franck TASSET, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, présidente et par Madame Laïla NOUBEL, greffier présent lors du prononcé. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Adecco d'un jugement rendu le 6 septembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Les faits, la procédure, les prétentions des parties : Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il suffit de rappeler que M Y..., recruté par la société Adecco pour une mission intérimaire d'agent de production d'accueil, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 4 mai 2008 ; que cet accident a été pris en charge d'emblée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; qu'estimant avoir émis des réserves motivées nécessitant une enquête ou l'envoi d'un questionnaire, la société a contesté l'opposabilité de cette prise en charge devant la commission de recours amiable, puis a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ; Par jugement du 6 septembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a rejeté le recours et déclaré opposable à la société Adecco la décision de la caisse prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime M. Y...le 4 mai 2008. La société Adecco fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident de M. Y...et condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait en effet observer que la déclaration d'accident était assortie d'une lettre contenant des réserves non prises en considération par la caisse. Elle reproche à la caisse de ne pas avoir procédé à une instruction du dossier avant de prendre en charge l'accident et d'avoir ainsi méconnu les obligations prévues à l'article R 441-11, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige. Elle précise que ses réserves portaient sur la matérialité du fait accidentel auquel personne n'a assisté. Elle soutient que ses réserves étaient motivées et constituaient une véritable contestation du caractère professionnel de l'accident au sens de l'article R 441-11 dans la mesure où la réalité même de la survenance d'un accident aux temps et lieu du travail était discutée. Elle considère donc que la caisse était tenue de l'informer sur les points susceptibles de lui faire grief et qu'à défaut, la décision de prise en charge ne lui est pas opposable. La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Adecco à lui verser la somme de 1 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle considère en effet qu'en l'espèce, les éléments du dossier lui permettaient de statuer d'emblée sur la prise en charge de l'accident et que l'employeur n'avait pas émis de réserves motivées, lesquelles ne peuvent porter que sur les circonstances de temps ou de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Selon elle, la seule évocation de l'absence de témoin de l'accident ne constitue pas une motivation suffisante pour l'obliger à procéder à une instruction et à informer l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief. Elle fait d'ailleurs observer que le certificat médical établi le jour même des faits est parfaitement cohérent avec les lésions mentionnées dans la déclaration d'accident. Elle en déduit que la prise en charge s'imposait d'emblée. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ; MOTIFS : Considérant qu'aux termes de l'article R 441-11, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de réserves de la part de l'employeur, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que préalablement à sa décision de reconnaître ou d'écarter le caractère professionnel de l'accident déclaré, la caisse doit également aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ; Considérant que les réserves s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; Considérant qu'en l'espèce, dans sa lettre du 7 mai 2008, la société Adecco contestait la réalité du fait accidentel allégué par son salarié en raison de l'absence de témoin de l'accident ; que cette lettre se terminait par l'expression de la volonté de l'employeur que les réserves émises sur le caractère professionnel soient prises en considération ; Considérant que les premiers juges ont estimé que cette lettre de réserves n'était pas suffisamment motivée car il ressortait de la déclaration d'accident que celui-ci s'était produit pendant les horaires de travail du salarié et sur le lieu de son travail et que la lésion mentionnée a été constatée lors de l'examen médical subi par le salarié le jour même ; Considérant cependant que cette appréciation porte en réalité sur le bien-fondé des réserves et non sur la motivation de celles-ci qui n'étaient pas de pure forme mais portaient sur la matérialité d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail ; Considérant que la contestation de la réalité d'un accident aux temps et lieu du travail en raison de l'absence de témoins est l'expression de réserves motivées ; que la société d'intérim, qui n'a été prévenue de l'accident que par les seules déclarations de l'intéressé, est en droit d'émettre des réserves sur la survenance de l'accident allégué et le seul fait que les lésions décrites dans la déclaration correspondent à celles médicalement constatées n'est pas de nature à lui retirer toute possibilité de contester l'existence d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail ; Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé qu'en dépit des réserves de l'employeur, la prise en charge pouvait intervenir d'emblée et que la caisse n'était tenue à aucune obligation d'information ; Considérant qu'il appartenait au contraire à cet organisme de procéder à des investigations complémentaires, Considérant qu'en l'absence d'instruction permettant à l'employeur de présenter des observations préalablement à la décision de prise en charge de l'accident, cette décision ne lui est pas opposable ; Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : - Déclare la société Adecco recevable et bien fondée en son appel ; - Infirme le jugement ; Statuant à nouveau : - Déclare inopposable à la société Adecco la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis de prendre en charge l'accident de M. Y...au titre de la législation professionnelle ; - Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle faiarticle 450 du Code de procédure civile.
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- 21 janvier 2016
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6253cd4bbd3db21cbdd92da0
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