Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4bbd3db21cbdd92da3
- Date
- 21 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 21 Janvier 2016 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 04465 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG no 12-00304 APPELANTE SAS INDESIT COMPANY FRANCE 3 boulevard Georges Bidault CROISSY BEAUBOURG 77437 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 INTIMEE CPAM 57- MOSELLE (THIONVILLE) 2 allée Bel Air B. P. 351 57315 THIONVILLE CEDEX défaillante Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Laila NOUBEL, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Faits, procédure, prétentions et moyens des parties : Mme Marie-France X...épouse Y..., salariée de la SA Indesit Company France, en qualité de " magasinier ", a complété, le 23 novembre 2007, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical du 24 septembre 2007 précisant : " tendinite du sus épineux G, épicondylite et épitrochléite G, tableau 57 maladie professionnelle ". La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) a pris en charge l'épicondylite et l'épaule douloureuse, maladies étant inscrites au tableau 057, au titre de la législation relative aux risques professionnels. Préalablement, la caisse avait informé la SA Indesit Company France, par lettres datées du 10 mars 2008, réceptionnées le 12 mars 2008, de la fin de l'instruction et de la possibilité pour cette dernière de venir consulter les pièces des dossier avant la prise de décision à intervenir le 25 mars 2008. SA Indesit Company France s'est prévalue de l'inopposabilité de ces prises en charge, pour non respect du contradictoire, devant la commission de recours amiable. Après rejet de sa contestation le 26 avril 2012, elle a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Meaux, lequel, par jugement du 23 mars 2015, l'a déboutée de son recours et l'a condamnée à payer à la caisse 1 000 ¿ au titre des frais irrépétibles. La SA Indesit Company France a interjeté appel. Elle fait déposer et plaider par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de juger que les décisions de la caisse de prendre en charge les maladies no 070924758 et no 072924756 du 24 septembre 2007 déclarées par Mme Y... lui sont inopposables ainsi que l'ensemble de leurs conséquences. Elle soutient qu'en effet la caisse n'a pas respecté le devoir d'information et le principe du contradictoire qui incombent à celle-ci puisqu'elle n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour venir consulter les pièces et présenter ses observations préalablement à la prise en charges des maladies. La caisse, bien que régulièrement convoquée, n'est ni présente ni représentée. Il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses demandes, moyens et arguments aux conclusions de l'appelante régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 19 octobre 2015. Sur ce, la cour : Considérant qu'il résulte de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions antérieures au décret no 2009-938 du 29 juillet 2009, que la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ; Considérant que pour respecter le principe du contradictoire, l'employeur doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et être en mesure de présenter ses observations sur les éléments lui faisant grief ; Considérant qu'en l'espèce, les lettres de clôture d'instruction datées du 10 mars 2008 avisaient l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité pour celui-ci de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision qui devait intervenir le 25 mars 2008 ; Considérant que la SA Indesit Company France a réceptionné ces courriers le mercredi 12 mars 2008 ; Considérant en conséquence qu'après retranchement du samedi, du dimanche ainsi que du vendredi 21 mars et du lundi 24 mars fériés, le délai utile laissé à l'employeur pour consulter le dossier au sein des services de la caisse, préparer et faire connaître ses observations avant la prise de décision a été de six jours ou sept en comptant le jour de réception ; Considérant que ce délai est insuffisant pour garantir le respect du contradictoire ; Qu'il en résulte que l'inobservation des dispositions prévues à l'article R 441-11 rend inopposable à la SA Indesit Company France la prise en charge des maladies professionnelles de sorte que le jugement sera infirmé ; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Déclare inopposable à la SA Indesit Company France la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des maladies professionnelles de Mme Marie-France X...épouse Y... déclarées le 23 novembre 2007. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 janvier 2016
Référence
6253cd4bbd3db21cbdd92da3
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