Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4bbd3db21cbdd92da4
- Date
- 21 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 21 Janvier 2016 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 04467 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 14-02371 APPELANTE Madame Mariame X... ... 75013 PARIS comparante en personne INTIMEE CAF DE PARIS BAJ 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 représenté par Mme Y... en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Laila NOUBEL, lors des débats ARRET : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties : Mme Mariama X..., de nationalité sénégalaise, titulaire d'un titre de séjour depuis le 16 mai 2012, a demandé en octobre 2010 puis en juin 2012 le bénéfice des prestations familiales en faveur de ses trois enfants de nationalité sénégalaise nés en Italie les 17 août 2005 et 15 septembre 2009 et arrivés sur le territoire français en même temps qu'elle en octobre 2010. La caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) a refusé au motif que Mme Mariama X...n'avait pas fourni pour les enfants le certificat médical délivré dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Mme Mariama X...a présenté une contestation devant la commission de recours amiable puis elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel par jugement du 3 mars 2015 l'a déboutée. Mme Mariama X...a régulièrement interjeté appel. Comparant en personne, elle développe des observations tendant à l'infirmation du jugement. Elle expose que ses enfants ne sont pas entrés en France par regroupement familial puisqu'ils sont nés en Italie et qu'ils sont arrivés sur le territoire français en même temps qu'elle. Elle soutient que dans ces conditions la production du certificat médical de l'OFII ne doit pas être exigé pour que lui soient accordées les prestations familiales. La caisse, par la voix de sa représentante, demande la confirmation du jugement. Elle rappelle que Mme Mariama X...et ses enfants sont sénégalais. Elle soutient que les étrangers non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'ils justifient de la régularité de l'entrée et du séjour en France des enfants à leur charge au titre desquels les prestations sont demandées par la production d'un document de séjour personnel à l'enfant, clairement défini. Elle relève qu'aucun des documents limitativement énumérés pour justifier de la régularité de l'entrée et du séjour en France des enfants de Mme Mariama X...n'est produit. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. Motifs de la décision : Considérant que l'article L 512-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la période postérieure au 31 décembre 2005, les étrangers non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un État partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la confédération suisse et séjournant régulièrement en France, bénéficient des prestations familiales et prestations assimilées sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les dites prestations sont demandées, de la régularité de la situation de ces derniers en France ; Considérant que l'article D 512-2 du même code dispose que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers, non nés en France au titre desquels celui les ayant à sa charge demande des prestations familiales est justifiée notamment par la production, soit du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial, soit de l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7o de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ou du 5o de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'en l'espèce Mme Mariama X...est de nationalité sénégalaise et ses enfants également même s'ils sont nés en Italie ; Considérant que pour les étrangers non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne le versement des prestations familiales est subordonné à la production d'un document de séjour personnel à l'enfant clairement défini ; Considérant qu'aucun des documents limitativement énumérés par l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale pour justifier de la régularité de leur entrée et de leur séjour en France n'est produit concernant les enfants de Mme Mariama X...; Considérant que Mme Mariama X...ne justifie pas avoir obtenu une admission en France sur le fondement du 7o de l'article L 313-11 du CESEDA ; Considérant que l'entrée en France de Mme Mariama X..., de nationalité sénégalaise ne s'est pas faite en vertu de l'accord franco algérien ; Considérant que Mme Mariama X...ne dispose pas pour ses enfants mineurs du certificat de contrôle médical ci-dessus évoqué ; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare Mme Mariama X...recevable mais mal fondée en son appel ; Confirme le jugement entrepris ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne Mme Mariama X...au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 ¿ (trois cent dix sept euros). LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 313-11 du CESEDAarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 512-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sarticle L 313-11 du code de larticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 janvier 2016
Référence
6253cd4bbd3db21cbdd92da4
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