Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4bbd3db21cbdd92daa
- Date
- 21 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 21 Janvier 2016 (no, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 03456 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN RG no 12- 00358MN APPELANTS Madame Marie X...veuve Y... ... 77190 DAMMARIE LES LYS Née 17 septembre 1934 à Chevry-Cossigny (Seine et Marne) représentée par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0268 Monsieur M. Patrick Y..., son fils, ... 76240 LE MESNIL ESNARD Né 07 septembre 1957 à Dammarie-Les-Lys (Seine et Marne) représenté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0268 Monsieur M. Alexis Y..., son petit-fils majeur, ... 75016 PARIS Né le 09 août 1985 à Rouen (Seine Maritime) représenté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0268 INTIMEE Société EVERITE Les Miroirs 18 avenue d'Alsace 92400 COURBEVOIE représentée par Me Benoît CHAROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J097 substitué par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J097 CPAM 77- SEINE ET MARNE Rue des Meuniers Rubelles 77951 MAINCY CEDEX, représentée par Mme Z... en vertu d'un pouvoir général, FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Tour Galliéni 36, avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX, défaillant Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par les consorts Y...d'un jugement rendu le 8 mars 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige les opposant à la société Everite, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ayant été informé de la présente procédure ; Les faits, la procédure, les prétentions des parties : Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il suffit de rappeler que Joseph Y...a été employé par la société Everite en qualité de technicien, dans son établissement de Dammarie lès lys, de 1951 à 1988 ; qu'en 1986, il a été victime d'une " abestose " et cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne au titre du tableau no 30 B des maladies professionnelles ; qu'il a ensuite engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 et a été indemnisé de ses préjudices complémentaires par arrêt en date du 18 décembre 2003 ; que la caisse a reconnu le caractère professionnel de son décès survenu le 28 mai 2011 et ses ayants droits ont demandé une nouvelle indemnisation tant au titre de l'action successorale qu'à titre personnel. Par jugement du 8 mars 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a dit que le décès de Joseph Y...était imputable à la faute inexcusable de son employeur, ordonné la majoration de la rente versée au conjoint survivant à son taux maximal, ordonné le versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et accordé les sommes suivantes : - Au titre de l'action successorale : -10 000 ¿ au titre du préjudice pour souffrances physiques, -8 000 ¿ au titre du préjudice esthétique, - Au titre des préjudices moraux de chaque ayant droit : -45 000 ¿ pour sa veuve, -20 000 ¿ pour son fils, -10 000 ¿ pour son petit-fils avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Les consorts Y...font déposer et soutenir oralement par leur conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement en ce qu'il limite à 10 000 ¿ le montant de la réparation des souffrances physiques endurées par leur auteur et rejette l'indemnisation de ses souffrances morales et de son préjudice d'agrément. Ils demandent le versement de 55 000 ¿ pour chacun de ces préjudices et la confirmation des autres dispositions du jugement. Enfin, ils concluent à la condamnation de la société Everite à verser à chacun d'eux la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leur recours, ils font valoir que depuis la précédente indemnisation, l'état de santé de leur auteur s'est aggravé, avec une augmentation de son taux d'incapacité permanente porté à 25 % le 4 juin 2009, avant son décès survenu le 28 mai 2011 avec un déficit respiratoire de 60 %. Après avoir rappelé que les droits du défunt ont été recueillis dans sa succession, ils estiment être bien fondés à obtenir également la réparation des souffrances morales et du préjudice d'agrément ressentis par Joseph Y...avant son décès. Ils invoquent l'amaigrissement de leur père au titre du préjudice esthétique, le sentiment d'anxiété et de déchéance au titre des souffrances morales et le renoncement aux activités de jardinage et de marche à pied à la fin de sa vie. Pour répondre aux appels incidents, ils contestent d'abord l'intérêt à agir de la société Everite qui n'aura pas à supporter cette indemnisation complémentaire et précisent qu'à la veille de son décès, Joseph Y...était bien atteint d'une incapacité permanente de 100 % même si la caisse n'a pas eu le temps de lui notifier la nouvelle évaluation de son incapacité. Enfin, ils indiquent que leurs prétentions portent sur des préjudices différents de ceux déjà indemnisés en 2003 car résultant de l'aggravation de l'état de santé de leur auteur depuis cette époque. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne demande de son côté l'infirmation du jugement en ce qu'il alloue aux consorts Y...une indemnisation au titre du préjudice pour souffrance physique déjà indemnisé en 2003, majore la rente d'ayant droit et accorde le bénéfice de l'indemnité forfaitaire. Elle s'oppose également à la réparation des souffrances morales et du préjudice d'agrément au titre de l'action successorale. Enfin, elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur l'indemnisation du préjudice esthétique et conclut à la réduction des indemnités allouées au titre des préjudices moraux des ayants droit. Elle fait d'abord valoir que la rente du conjoint survivant est d'ores et déjà versée sur une base majorée en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle s'oppose en revanche au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale qui suppose que la victime soit atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 % alors que la dernière évaluation du taux d'incapacité de l'intéressé ne s'élevait qu'à 25 % et demande le remboursement des sommes allouées à ce titre. Sur l'action successorale introduite dans le prolongement de la précédente procédure engagée sur le fondement de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, elle considère que les demandes indemnitaires présentées par les consorts Y...ne peuvent prospérer car leur auteur a déjà reçu une indemnisation pour les mêmes préjudices, sauf pour le dommage esthétique. Elle demande donc le remboursement de la somme de 10 000 ¿ versée en exécution du jugement et relève à titre subsidiaire que les souffrances physiques et morales constituent une seul et même préjudice et non deux préjudices séparés. La société Everite s'associe à ces conclusions et demande la réformation du jugement entrepris pour les mêmes motifs que ceux avancés par la caisse. Elle déclare avoir intérêt à s'opposer aux demandes indemnitaires des consorts Y...même si, par l'effet des dispositions de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, elle n'aura finalement pas à en supporter la charge financière. Elle fait observer que Joseph Y...a déjà été indemnisé de son vivant des souffrances endurées et d'un préjudice d'agrément. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a fait parvenir à la cour une lettre par laquelle il indique ne pas entendre intervenir à l'instance. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ; MOTIFS : Considérant que le lien de causalité entre le décès de Joseph Y...et la maladie professionnelle dont il était atteint du fait de la faute inexcusable de la société Everite retenue par une décision antérieure ne fait l'objet d'aucune contestation et seules les conséquences indemnitaires en résultant sont discutées ; Sur la majoration de la rente : Considérant d'abord que, selon l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ; Considérant qu'en l'espèce, en raison de la faute inexcusable de la société Everite reconnue par l'arrêt du 18 décembre 2003, Mme Y...perçoit une majoration de sa rente de conjoint survivant au taux maximum ; Qu'il y a donc lieu d'en donner acte à la caisse primaire de Seine et Marne sans qu'il soit besoin de lui ordonner de procéder à la majoration d'ores et déjà allouée ; Sur l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 452-3 : Considérant que qu'aux termes de cet article, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ; Considérant que si les ayants droit de la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur et décédée des suites de cette maladie sont recevables à demander, au titre de l'action successorale, le versement de cette indemnité forfaitaire, celle-ci ne leur est due qu'à la condition que leur auteur ait été effectivement reconnu atteint d'une incapacité permanente de 100 % à la date de consolidation ; Considérant qu'en l'espèce, l'incapacité permanente de Joseph Y...a été évaluée en dernier lieu, le 4 juin 2009, à 25 % et son décès postérieur n'équivaut pas à une incapacité permanente totale ouvrant droit au versement de l'indemnité forfaitaire prévue en pareil cas ; Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont alloué à ses ayants droit une telle indemnité sous prétexte qu'il s'agirait d'un dommage non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale ; Sur l'indemnisation des préjudices résultant de l'aggravation de l'état de la victime : Considérant que les ayants droit de la victime d'un dommage imputable à la faute inexcusable de l'employeur sont recevables à exercer une nouvelle action en réparation du préjudice résultant de l'aggravation de l'état de la victime dès lors qu'il n'a pas déjà été statué sur la réparation de ce préjudice complémentaire qui n'était pas inclus dans les demandes ayant donné lieu à une précédente décision d'indemnisation ; Considérant qu'en l'espèce, il est établi que postérieurement à l'arrêt du 18 décembre 2003, la maladie professionnelle dont était atteint Joseph Y...s'est aggravée et a provoqué son décès ; que son taux d'incapacité permanente a ainsi été porté, le 4 juin 2009, de 15 à 25 % en raison d'une aggravation significative de plaques pleurales avec fibrose pulmonaire touchant les fonctions respiratoires et la caisse primaire a reconnu l'origine professionnelle se son décès survenu en 2011 ; Considérant que l'indemnisation fixée en 2003 ne répare pas les préjudices résultant de cette aggravation qui était inconnue à l'époque de cette première procédure et c'est donc à tort que les intimées soutiennent que la chose précédemment jugée s'oppose à la demande des ayants droit au titre de l'action successorale ; Considérant qu'en revanche, l'indemnisation due à ce titre se limite aux conséquences de l'aggravation de l'état de la victime sans qu'il soit possible de revenir sur l'appréciation de l'étendue des préjudices faite en 2003 ; que la société Everite qui a intérêt à défendre à l'action indemnitaire résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable même si elle n'aura pas à en supporter les conséquences financières, souligne à raison l'impossibilité de réparer deux fois le même préjudice ; Considérant que les souffrances physiques et morales consécutives à cette aggravation doivent être réparées de façon globale et non séparément comme le demandent les consorts Y...et la somme de 10 000 ¿ accordée par les premiers juges suffit à réparer les différents aspects de ce même préjudice ; Considérant que le dommage esthétique résultant de l'aggravation de la maladie de la victime est également démontré par les ayants droit qui invoquent la transformation de son aspect extérieur en raison d'un amaigrissement de plus de 20 kilos ; que la somme de 8 000 ¿ allouée à ce titre par les premiers juges correspond à une juste réparation ; Considérant que l'indemnisation du préjudice d'agrément suppose que soit justifié l'impossibilité ou la diminution des possibilités pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; Considérant qu'en l'espèce, les ayants droit de la victime se bornent à invoquer les difficultés de leur auteur à se déplacer et à s'occuper de son jardin mais ne font pas état d'une activité spécifique de sport ou de loisir à laquelle il aurait renoncé en raison de l'aggravation de son état de santé ; Considérant que le jugement attaqué sera donc confirmé en toutes ses dispositions relatives à l'action successorale au titre du préjudice complémentaire sous réserve de l'affectation de la somme de 10 000 ¿ à la réparation des souffrances physiques et morales ; Sur l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit : Considérant que l'article L 452-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime ainsi que ses descendants peuvent demander la réparation du préjudice moral qu'ils subissent personnellement du fait du décès ; Considérant que l'indemnisation des préjudices moraux ressentis par la veuve et les enfants de Joseph Y...à la suite de son décès survenu à l'âge de 79 ans sera évaluée de la façon suivante : -25 000 ¿ pour Mme Y..., -10 000 ¿ pour son fils, -5 000 ¿ pour son petit-fils, Considérant qu'enfin, il convient de rappeler que les sommes allouées, dans le cadre d'une action introduite sur le fondement de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, sont inscrites sur le compte spécial de la branche Accidents du travail et Maladies professionnelles et la caisse ne pourra en récupérer le montant auprès de l'employeur ; Considérant qu'au regard de la situation respective des parties et de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : - Déclare les consorts Y...recevables mais mal fondés en leur appel principal ; - Déclare la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne et la société Everite recevables et partiellement fondées en leurs appels incidents ; - Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux demandes indemnitaires présentées au titre de l'action successorale sauf en ce qu'il limite l'étendue de la réparation des souffrances endurées aux seules souffrances physiques et accorde aux ayants droit de la victime l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ; - L'infirme en ses dispositions relatives à la majoration de rente et à la réparation des préjudices moraux personnellement ressentis par chaque ayant droit ; Statuant à nouveau : - Constate le versement par la caisse de la majoration de la rente du conjoint survivant à son taux maximum et dit n'y avoir lieu de statuer sur cette conséquence de la faute inexcusable antérieurement reconnue ; - Dit que l'indemnité de 10 000 ¿ allouée par les premiers juges au titre des souffrances physiques couvre également les souffrances morales endurées par le défunt à la suite de l'aggravation de son état de santé ; - Déboute les ayants droit de Joseph Y...de leur demande relative au versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ; - Fixe l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de la victime aux sommes suivantes : -25 000 ¿ pour Mme Y..., -10 000 ¿ pour son fils, -5 000 ¿ pour son petit-fils, - Rappelle que les sommes supplémentaires versées par la caisse en raison de l'exécution provisoire attachée à la décision attaquée devront lui être remboursées ; - Rappelle que les indemnités allouées, dans le cadre de l'action introduite sur le fondement de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, seront inscrites sur le compte spécial de la branche Accidents du travail et Maladies professionnelles et ne pourront être récupérées auprès de l'employeur ; - Rejette les demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de la partie appelante à titre principal au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit s'élevant à 317 ¿. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale qui suarticle L 452-3 du code de la sécurité sociale et accarticle L 452-2 du code de la sécurité socialearticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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