Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4bbd3db21cbdd92dac
- Date
- 21 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/00748 AFFAIRE : SA GAN ASSURANCES IARD C/ SARL PEYRODES LUMINAIRES JCS/MCM Grosse délivrée à Me Paul GERARDIN, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 21 JANVIER 2016 ---===oOo===--- Le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA GAN ASSURANCES IARD compagnie d'assurances dont le siège social est 8 -10 Rue d'Astorg - 75008 PARIS, prise en la personne de son agence de CHAMALIERES (63402) 4 Place Charles de Gaulle, représentée par Me Philippe CLARISSOU de la SCP CLARISSOU & BADEFORT, avocat au barreau de TULLE APPELANTE d'un jugement rendu le 16 MAI 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : SARL PEYRODES LUMINAIRES dont le siège social est 4 boulevard Voltaire - 19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu 24 décembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2015. A l'audience de plaidoirie du 26 Novembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur SABRON, Président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- La SARL PEYRODES LUMINAIRES exerçait une activité de négoce de luminaires dans des locaux situés 4 boulevard Voltaire à BRIVE, loués selon bail commercial du 25 août 1994 aux époux X..., propriétaires de l'immeuble dont une partie était également constituée par un local à usage d'habitation loué à des tiers. Le 16 mai 2010 un incendie ayant son origine dans les locaux d'habitation s'est communiqué aux locaux commerciaux exploités par la société PEYRODES LUMINAIRES, locaux qui ont subi d'importantes dégradations ayant nécessité une interruption de l'activité. La compagnie GAN ASSURANCES, assureur de la SARL PEYRODES LUMINAIRES au titre d'une police Multirisque des Professionnels no 001 439 809, a mandaté un expert, le cabinet BARGUES EXPERTISE. A la suite de l'accord donné par cet expert le 6 juillet 2010, une société EURO TRANSACTION a procédé à l'enlèvement du stock de marchandises pour le prix de 42 000 ¿ représentant 17,50 % de 240 000 ¿. Il s'agissait de la meilleure offre. L'assureur a versé à la SARL PEYRODES LUMINAIRES les provisions suivantes : - 19 000 ¿ le 19 juillet 2010 ; - 10 000 ¿ le 19 janvier 2011 ; - 25 000 ¿ le 11 avril 2011 ; - 30 000 ¿ le 17 octobre 2011 ; Soit, au total, 85 000 ¿. Le 23 novembre 2011, l'expert de l'assureur, le cabinet BARGUES EXPERTISES (M. Laurent Y...) a adressé au cabinet SABATIER, expert mandaté par l'assuré, une proposition d'indemnisation formulée de la façon suivante : - perte d'exploitation, dans l'hypothèse d'une reprise d'activité : 113 728 ¿ HT ; - perte de valeur du fonds de commerce, dans l'hypothèse d'un arrêt de l'activité : 131 000 ¿ HT; - frais généraux engagés sur un an : 156 575 ¿ HT. Une ordonnance de référé du 26 avril 2012 a condamné la compagnie GAN ASSURANCES IARD à verser à la SARL PEYRODES LUMINAIRES dont les autres demandes ont été rejetées comme se heurtant à une contestation sérieuse les provisions suivantes : - 36 517 ¿ au titre du préjudice matériel ; - 38 000 ¿ au titre du stock (en complément des 42 000 ¿ versés par la société EURO TRANSACTION ; - 156 575 ¿ représentant une année de frais généraux ; - 4 456 ¿ au titre des honoraires d'expert de l'assuré (5% des dommages matériels et stock). Déduction faite du total de ces sommes (235 548 ¿) de celles avancées par l'assureur à hauteur de 85 000 ¿, il restait dû au titre des provisions allouées par le juge des référés un somme de 150 548 ¿ qui a été versée à la SARL PEYRODES LUMINAIRES le 29 mai 2012. La société PEYRODES LUMINAIRES ayant cessé de s'acquitter des loyers à compter du mois de mai 2011, à défaut de reprise de l'activité, une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de BRIVE du 10 mai 2012 a constaté la résiliation du bail à compter du 25 février 2012 par l'effet d'un commandement de payer délivré par les bailleurs. Par acte du 8 novembre 2012, la SARL PEYRODES LUMINAIRES a fait assigner la compagnie GAN ASSURANCES IARD devant le tribunal de grande instance de BRIVE pour obtenir paiement des sommes suivantes : - 170 987,83 ¿ au titre du solde de l'indemnité due pour la perte du stock, évalué à 250 987 ¿ ; - 131 000 ¿ au titre de la perte de la valeur du fonds de commerce ; - 22 197,89 ¿ au titre du solde des honoraires d'expert ; - 50 000 ¿ en réparation du préjudice moral ; - 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a par jugement du 16 mai 2014 accueilli l'intégralité de ces demandes, à la seule exception de celle relative au préjudice moral qui a été rejetée. ** La compagnie GAN ASSURANCES IARD a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 juin 2014. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 12 septembre 2014, elle demande à la cour : - de constater que l'estimation du stock ne procède que d'une déclaration unilatérale de l'assuré et de son expert qui n'est pas cohérente au regard du bilan au 31 août 2009, lequel fait apparaître des achats et un chiffre d'affaires divisé par deux par rapport à l'exercice précédent, signe d'une cessation progressive d'activité, et une évaluation du stock de 80 000 ¿; - de constater qu'aucun chiffre n'a été produit pour la période postérieure, jusqu'à l'incendie, de telle sorte qu'en l'absence d'estimation contradictoire seule peut être retenue la valeur comptable précitée à hauteur de laquelle la société intimée a été intégralement indemnisée de la perte de son stock de marchandises puisqu'elle a perçu, en sus de la somme de 42 000 ¿ versée par le soldeur, une provision 38 000 ¿ en vertu de l'ordonnance de référé du 26 avril 2012 ; - de constater, en ce qui concerne la valeur du fonds de commerce, que les conditions prévues par le contrat d'assurance ne sont pas remplies en l'absence de destruction de l'immeuble, ou d'impossibilité de poursuive l'activité à raison de circonstances n'étant pas le fait de l'assuré qui, en réalité, a volontairement cessé son activité, la résiliation du bail ayant été prononcée pour non paiement des loyers ; - en toute hypothèse, de dire qu'au regard des stipulations du contrat d'assurance, l'indemnité de pertes d'exploitation qui est due en cas de poursuite d'activité ne peut pas se cumuler avec l'indemnité pour perte totale de la valeur du fonds, de telle sorte que la société intimée ne peut réclamer aucune somme en sus de celle de 156 575 ¿ qu'elle a perçue au titre des frais d'exploitation pour un an ; - en ce qui concerne, enfin, les frais d'honoraires d'expert, de constater qu'au regard du tableau récapitulatif des garanties qui est produit aux débats, ils ne sont calculés au taux de 5 % que sur l'indemnité versée au titre des biens ; - en conséquence, d'infirmer le jugement et de débouter la société PEYRODES LUMINAIRES de l'intégralité de ses demandes ; - à titre très subsidiaire, si la cour estimait que l'indemnité pour perte totale de valeur du fonds de commerce est due, de dire que l'indemnité de 156 575 ¿ versée au titre des frais d'exploitation sur une période d'une année doit être restituée, les deux indemnités ne pouvant être cumulées ; - de condamner la SARL PEYRODES LUMINAIRES aux dépens de première instance et d'appel. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 7 novembre 2014, la SARL PEYRODES LUMINAIRES demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - d'accueillir son appel incident et de condamner la société appelante à lui payer de ce dernier chef la somme de 50 000 ¿ ; - de la condamner aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité complémentaire de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION L'expert de l'assureur, le cabinet BARGUES EXPERTISE (Monsieur Laurent Y...) a sollicité en juin 2010 divers soldeurs pour l'enlèvement de l'ensemble des marchandises en indiquant que la valeur du stock suivant inventaire communiqué en pièce jointe était d'une valeur de 248 206 ¿ HT. A la suite de cet appel, une entreprise Alain Baës a formulé par courrier adressé au dit expert le 28 juin 2010 une proposition d'enlèvement pour un prix représentant 13,75 % du montant global HT de 248 206 ¿ en précisant qu'un inventaire serait effectué lors de l'enlèvement. C'est en définitive la proposition de la société EURO TRANSACTION que l'expert de la compagnie GAN ASURANCES a acceptée par courriel du 6 juillet 2010. Cette entreprise a acheté le stock de marchandises de la SARL PEYRODES LUMINAIRES le 7 juillet 2010 au prix de 42 000 ¿ HT représentant 17,5 % de son estimation, arrondie à 240 000¿. La base de sa proposition n'a pas été remise en cause lors de l'enlèvement des marchandises. Par ailleurs, l'expert de l'assureur a actualisé à la date du 7 juillet 2011 l'estimation du stock de marchandises à la somme de 250 987,83 ¿ comme cela apparaît à l'examen de la pièce no 7 produite par l'intimée. Cela démontre qu'il considérait sincère l'inventaire réalisé par l'assuré et son propre expert, inventaire sur la base duquel, dés le mois de juin 2010, il avait sollicité des soldeurs aux fins d'enlèvement de la totalité des marchandises, sans avoir jugé utile de procéder au préalable à des vérifications. C'est par conséquent à bon droit que, le contrat stipulant que « les marchandises sont évaluées d'après leur prix d'achat apprécié au dernier cours précédent le sinistre », le premier juge a évalué le stock à la somme de 250 987,83 ¿ qui représentait la valeur réelle sur laquelle s'étaient mis d'accord l'expert de l'assuré et celui de l'assureur, et non à celle de 80 000 ¿ correspondant à la valeur comptable résultant du bilan de l'exercice clos au 31août 2009, près d'un an avant le sinistre. ** Le contrat d'assurance stipule qu'aucune indemnité ne sera due au titre des pertes d'exploitation en cas de cessation d'activité. Il précise toutefois, que, si cette cessation est imputable à un événement ne dépendant pas de la volonté de l'assuré et se révélant à lui après le sinistre, une indemnité lui sera versée en compensation des frais généraux permanents par lui exposés depuis le jour du sinistre jusqu'au moment où il aura eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre l'exploitation. C'est cette indemnité de remboursement de ses frais généraux d'exploitation, d'un montant de 156 575 ¿, que la société PEYRODES LUMINAIRES a perçue sur la base de l'évaluation retenue par l'expert de l'assureur dans un courrier du 23 novembre 2011. Elle n'a pas perçu l'indemnité pour perte d'exploitation évaluée par cet expert à 113 728 ¿ HT dans la mesure où, à la fin d'une période d'un an à compter de la date du sinistre, elle n'a pas repris son activité. Rien ne permet de retenir que cette décision aurait découlé d'un choix personnel des associés de la SARL PEYRODES LUMINAIRES dont le chiffre d'affaires avait subi une forte diminution que l'intimée explique par le fait de travaux entrepris par la communauté d'agglomérations de BRIVE entre le 6 avril 2009 et le 10 février 2010. Il résulte en réalité des correspondances échangées entre le conseil de la société intimée et celui des bailleurs à la suite du sinistre que, si l'activité n'a pas pu être reprise, c'est parce que ces derniers n'ont pas effectué la totalité des travaux nécessaires à la réouverture du magasin, de telle sorte qu'au mois de mai 2011, un an après le sinistre, les loyers ont cessé d'être réglés à raison de l'exception d'inexécution. L'ordonnance de référé du 10 mai 2012 qui a constaté avec l'accord de la SARL PEYRODES LUMINAIRES la résiliation du bail à compter du 25 février 2012 ne s'est pas prononcée sur la responsabilité de cette résiliation qui a été laissée à l'appréciation du juge du fonds. La cessation d'activité est bien imputable à un événement ne dépendant pas de la volonté de l'assuré et qui ne s'est révélé à lui qu'après le sinistre, lorsqu'il est apparu que l'inexécution de travaux incombant au bailleur ne permettait plus d'envisager la réouverture du magasin. Le contrat d'assurance stipule au titre « garantie R - perte de la valeur vénale du fonds » que l'assureur garantit le versement « 2)- d'une indemnité pour la perte totale de la valeur vénale de votre fonds correspondant au cas où vous vous trouveriez dans l'impossibilité complète et définitive de continuer votre activité dans le local sinistré et ne pourriez transporter ailleurs votre exploitation sans perdre la totalité de votre clientèle et, ce, pour les raisons suivantes : » - « résiliation du bail par le propriétaire en application des articles 1722 et 1741 du code civil ; » - « refus par votre propriétaire de reconstruire le bâtiment dans lequel se trouvait votre entreprise ou de remettre en état les locaux loués ». En l'espèce, la société PEYRODES LUMINAIRES s'est trouvée dans l'impossibilité complète et définitive de continuer son activité par suite du refus du propriétaire de remettre en état les locaux loués. Elle s'est rendue compte de cette impossibilité après une période d'un an pendant laquelle, alors que l'activité avait été interrompue, elle a continué d'assumer le règlement de ses frais généraux et en particulier les salaires de ses trois salariés. A l'issue de cette période, les locaux n'avaient pas été réparés à raison de la défaillance des bailleurs qui n'ont pas procédé à l'intégralité des travaux leur incombant qui étaient nécessaires à la réouverture du magasin. Par ailleurs, le montant des provisions versées par l'assureur, soit 85 000 ¿ à la date du dernier versement, effectué le 17 octobre 2012, était manifestement insuffisant pour que la société assurée puisse supporter les frais d'une réinstallation dans un lieu comparable, de manière à éviter de perdre sa clientèle. L'impossibilité d'une telle réinstallation lui a fait perdre la totalité de sa clientèle pour une des raisons prévues par le contrat d'assurance. C'est par conséquent à bon doit que le premier juge a retenu que la compagnie GAN ASSURANCES était tenue de verser l'indemnité pour perte de valeur du fonds qui avait été estimée à la somme de 131 000 ¿ par l'expert de l'assureur, en accord avec celui de l'assuré. ** Le contrat d'assurance stipule au titre C intitulé « dispositions communes aux garanties pertes d'exploitation et perte de la valeur vénale » que « l'indemnité pertes d'exploitation ne peut se cumuler avec une indemnité pour perte totale de la valeur vénale de votre fonds ». Cette clause se poursuit de la manière suivante : « Toutefois, si l'interruption temporaire de l'exploitation de votre fonds se transforme en une impossibilité complète et définitive d'exploitation, l'indemnité versée pour une perte d'exploitation viendra en déduction de l'indemnité pour perte totale de la valeur vénale, à l'exception, pour les pertes d'exploitation, de la partie correspondant aux frais généraux permanents exposés jusqu'au moment où vous aurez eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre l'exploitation ». Il résulte de ces dispositions contractuelles que, par exception, l'indemnité qui est due à la société PEYRODES LUMINAIRES au titre de la perte de la valeur vénale de son fonds de commerce se cumule avec celle qui lui a été versée au titre des frais permanents généraux qu'elle a exposés à hauteur de 156 575 ¿ jusqu'au moment où elle au eu connaissance, dans les circonstances sus décrites, de l'impossibilité de poursuivre l'exploitation. En effet, elle n'a perçu au titre des pertes d'exploitation aucune autre somme que le remboursement de ces frais généraux permanents qui ont été exposés en pure perte au cours des douze mois ayant suivi le sinistre. ** Enfin, il résulte du tableau des garanties annexé au contrat d'assurance que les honoraires d'expert de l'assuré sont indemnisés de manière forfaitaire sur la base d'un taux de 5 % s'appliquant, non seulement à l'indemnité versée au titre des biens, mais, lorsqu'elles sont dues, comme en l'espèce, à l'indemnité versée au titre des frais supplémentaires d'exploitation et à l'indemnité versée au titre de la perte de valeur vénale du fonds. Cela est logique puisque l'expert de l'assuré a participé à l'estimation de chacune de ces garanties. Le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a, déduction faite de la provision de 4 456,11 ¿ déjà versée au titre des honoraires de l'expert de l'assuré, fixé le solde de l'indemnité dont l'assureur est redevable à ce titre à la somme de 22 197,90 ¿. ** La résistance de la compagnie GAN ASSURANCES ne peut pas être considérée fautive au regard de la complexité et des circonstances et de l'affaire. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté la société PEYRODES LUMINAIRES de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Cette dernière est en droit, en revanche, de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité complémentaire que la cour fixe à 4 000 ¿. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, condamne la compagnie GAN ASSURANCES IARD à verser à la SARL PEYRODES LUMINAIRES une indemnité de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Paul GERARDIN, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON. (RG N : 14/00748)
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile une indemarticle 699 du code de procédure civile.
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