Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4bbd3db21cbdd92db2
- Date
- 21 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 21 Janvier 2016 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 09210 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 11/ 01128 APPELANT Monsieur Mohamed X... né le 23 octobre 1941 à Frenda (Algérie) ... ... 99352 ALGERIE non comparant INTIMEE CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE 110, rue de Flandres 75951 PARIS CEDEX 19 représenté par Mme Julie Y... en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. Mohamed X...a interjeté appel du jugement rendu le 15 mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans une affaire l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse). Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. M. Mohamed X..., bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 23 octobre 2015 selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile avec remise de la convocation le 11 décembre 2012 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Tiaret en Algérie, n'est ni présent ni représenté à celle ci. La caisse, par observation orale de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris. SUR CE : La procédure, sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Mohamed X...laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle ci. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Déclare M. Mohamed X...non fondé en son appel ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dispense M. Mohamed X...du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 janvier 2016
Référence
6253cd4bbd3db21cbdd92db2
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