Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4cbd3db21cbdd92dbc
- Date
- 21 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 7 --------------------------- 21 Janvier 2016 --------------------------- RG no15/ 00089 --------------------------- Rodolphe X..., Caroline Marie-Geneviève Michèle Z... divorcée X... C/ Sandra Ghilaine B... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt et un janvier deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le sept janvier deux mille seize, mise en délibéré au vingt et un janvier deux mille seize. ENTRE : Monsieur Rodolphe X... ... 79000 NIORT Représentant : Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS Madame Caroline Marie-Geneviève Michèle Z... divorcée X... ... 79400 EXIREUIL Représentant : Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEURS en référé, D'UNE PART, ET : Madame Sandra Ghilaine B... ... 79400 EXIREUIL Représentant : Me Pauline BRUGIER de la SCP D'AVOCATS ELISE BONNET-PAULINE BRUGIER, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte authentique en date du 24 mai 2011, Monsieur Rodolphe X... et son ex-épouse Caroline née Z...ont vendu à Madame Sandra B...une maison d'habitation située à EXIREUIL ((79400), ..., contre le paiement d'un prix de 192. 000, 00 ¿. Madame B...s'étant plainte par la suite de fissures affectant le plancher de la maison et de béton remplissant le vide sanitaire, les parties ont fait procéder à une expertise amiable le 13 janvier 2012. Sur autorisation du président de la juridiction et par acte d'huissier du 22 mars 2012, Madame B...a fait assigner Monsieur Rodolphe X... et son ex-épouse Caroline née Z...devant le Tribunal de grande instance de NIORT afin d'obtenir au visa des articles 1109, 1110, 1116, 1117 et 1382 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la résolution de la vente de l'immeuble situé à EXIREUIL (79400), ... ; la condamnation des époux X... à lui restituer le prix versé soit 192. 000, 00 ¿ ; la condamnation des époux X... à lui payer les sommes suivantes : -12. 966, 74 ¿ au titre des frais de notaire et d'hypothèque ; -11. 944, 17 ¿ au titre des travaux de réfection par elle effectués ; -1. 521, 80 ¿ au titre des frais d'expertise amiable ; -25. 000, 00 ¿ au titre du préjudice moral. Après jugement avant dire droit rendu le 3 septembre 2012 ayant ordonné une expertise judiciaire, le Tribunal de grande instance de NIORT a, le 27 avril 2015, par décision contradictoire et en premier ressort : débouté Madame Sandra B...de sa demande de réduction du prix pour dol ; déclaré recevable et bien fondée l'action en responsabilité sur le fondement de la garantie du constructeur édictée par l'article 1792 du code civil ; en conséquence, condamné solidairement Monsieur Rodolphe X... et Madame Caroline Z... à payer à Madame Sandra B...les sommes suivantes : -95. 665, 60 ¿ au titre du coût des reprises ; -2. 040, 00 ¿ au titre des frais de manutention et de protection ; -2. 100, 00 ¿ au titre des frais de relogement ; condamné solidairement Monsieur Rodolphe X... et Madame Caroline Z... à payer à Madame Sandra B...la somme de 20. 000, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts ; condamné solidairement Monsieur Rodolphe X... et Madame Caroline Z... à payer à Madame Sandra B...la somme de 2. 211, 49 ¿ au titre des frais ; dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts échus se capitaliseront par année entière ; condamné solidairement Monsieur Rodolphe X... et Madame Caroline Z... à payer à Madame Sandra B...la somme de 3. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 98. 805, 60 ¿ ; condamné solidairement Monsieur Rodolphe X... et Madame Caroline Z... aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. Monsieur Rodolphe X... et Madame Caroline Z... ont interjeté appel de cette décision. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier en date du 9 décembre 2015, Monsieur Rodolphe X... et son ex-épouse Caroline née Z...ont fait délivrer assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel à Madame Sandra B...afin d'obtenir : l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de NIORT le 27 avril 2015 ; le débouté de toutes les demandes de Madame B...; la condamnation de Madame B...à leur payer à chacun la somme de 400, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 7 janvier 2016, tenue après un renvoi sollicité par les parties, Monsieur Rodolphe X... et son ex-épouse Caroline née Z..., représentés par Maître CLERC, ont maintenu l'intégralité de leurs demandes. À leur appui, ils ont expliqué que la créance invoquée par Madame B...était contestée de manière sérieuse et précise et qu'en tout état de cause, leur situation matérielle et financière ne leur permettait pas, sans conséquences manifestement excessives pour chacun d'eux, de verser les sommes très importantes mises à leur charge. Madame Z... serait en effet toujours à la recherche d'un emploi en CDI. Son salaire de 1. 460, 00 ¿ majoré des allocations familiales, lesquelles seraient bientôt révisées, ne lui permettrait en effet que difficilement de faire face aux besoins de ses trois enfants à charge. Monsieur X..., qui serait aujourd'hui séparé de sa compagne, serait quant à lui en arrêt de travail, et ce pour un temps certain qui ne lui permettrait plus de percevoir son salaire habituel, d'un montant net imposable de 19. 223, 00 ¿ en 2014. Au surplus, ils ont insisté sur le risque de ne pouvoir être remboursés de la somme d'argent devant être payée au titre du coût des reprises, au vu de la description alarmante que Madame B...faisait de sa propre situation socio-professionnelle. Madame Sandra B..., représentée par Maître BONNET, a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir : débouter purement et simplement de l'ensemble de leurs demandes Monsieur Rodolphe X... et Madame Caroline Z... ; condamner les mêmes à lui verser la somme de 800, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir que le tribunal avait ordonné l'exécution provisoire à hauteur du montant des travaux à réaliser, suivant l'évaluation de l'expert judiciaire, en tenant compte du caractère évident de la responsabilité des époux X... sur le fondement de la garantie décennale. L'expert judiciaire aurait en effet conclu sans aucune ambiguïté que la solidité et la destination de l'ouvrage bâti par ses vendeurs étaient atteintes. Elle a insisté sur la précarité de sa propre situation financière, qui ne lui permettait pas de changer d'habitation et de mettre ses enfants en sécurité, son disponible mensuel après paiement de ses charges fixes étant de 95, 00 ¿ par mois seulement. À l'inverse, les éléments produits par les consorts X...-Z...à l'appui de leur demande de suspension de l'exécution provisoire ne témoigneraient nullement de leur impossibilité de faire face à la somme mise à leur charge. L'examen du dossier démontrerait en réalité que ses vendeurs seraient animés par une intention dilatoire et qu'il n'existerait aucune conséquence manifestement excessive attachée à l'exécution provisoire d'une décision dont l'objectif serait justement de sanctionner une défaillance contractuelle grave. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande principale : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, l'analyse des pièces ne démontre pas suffisamment que le paiement par les appelants des sommes assorties de l'exécution provisoire les exposerait à des conséquences manifestement excessives. Il n'est en effet prouvé d'aucune manière que les sommes allouées aux deux époux ensuite de la vente du bien immobilier litigieux ont été totalement dépensées, alors que l'acte notarié de partage du 26 juillet 2011 faisait état du versement à leur profit après remboursement des emprunts immobiliers de sommes d'un montant respectif de 36. 805, 26 ¿ pour Madame Z... et de 39. 586, 94 ¿ pour Monsieur X.... Les éléments du dossier démontrent en outre que la situation actuelle des consorts X...-Z...est susceptible d'évoluer dans les prochains mois, sans qu'il soit possible d'affirmer pour autant qu'elle soit obérée voire définitivement compromise. Ainsi, Madame Z..., qui dispose en l'état actuel d'une capacité d'épargne mensuelle de 140, 00 ¿ pour elle et ses filles, est actuellement embauchée en contrat de travail à durée déterminée jusqu'au mois d'août 2016. Si cette embauche peut aboutir à la réduction des allocations familiales dont elle disposait jusqu'alors, il n'en demeure pas moins qu'une diminution de ses ressources pourra donner lieu à une augmentation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. À l'identique, aucun élément du dossier ne démontre que l'arrêt de travail auquel a été confronté Monsieur X... perdure actuellement, voire qu'il perdurera nécessairement dans les prochains mois. Enfin, les appelants ne font état d'aucune demande d'emprunt refusée par leurs établissements bancaires respectifs. S'agissant des facultés de remboursement de Madame B..., il résulte des propres écritures des requérants que l'intimée " dispose de ressources, ayant notamment un poney, animal qui coûte cher en entretien, nourriture, vaccins, fourrage ", qu'elle " roule dans un véhicule de marque BMW " et " dispose en sa qualité de militaire de 10 semaines de congés payés " sans avoir " aucun frais de déplacement à exposer ". Dans ces conditions, la demande de suspension de l'exécution provisoire sera purement et simplement rejetée. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles : Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner in solidum Monsieur Rodolphe X... et Madame Caroline Z... à payer à Madame Sandra B...une somme d'un montant de HUIT CENT EUROS-800, 00 ¿- au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation : DÉBOUTONS Monsieur Rodolphe X... et Madame Caroline Z... de leur demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement RG no14/ 00057 prononcé par le Tribunal de grande instance de NIORT le 27 avril 2015 ; CONDAMNONS in solidum Monsieur Rodolphe X... et Madame Caroline Z... à payer à Madame Sandra B...une somme d'un montant de HUIT CENT EUROS-800, 00 ¿- au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Rodolphe X... et de Madame Caroline Z... in solidum. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, I. BELLIN D. MELEUC
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