Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4cbd3db21cbdd92dc8
- Date
- 22 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 22 JANVIER 2016 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 15/ 01552 AFFAIRE : Serge X... C/ Ginette Françoise Y... Demande de révision de la prestation compensatoire ou de substitution d'un capital à la rente RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE Le vingt deux Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Serge X... de nationalité Française né le 08 Décembre 1959 à SAINT JUNIEN (87200), demeurant... représenté par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sylvie HADDAD, avocat au barreau de BORDEAUX DEMANDEUR à la rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 07 décembre 2015 par la Cour d'appel de Limoges ET : Madame Ginette Françoise Y... de nationalité Française née le 05 Août 1958 à BELLAC (87300), demeurant ... représentée par Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES DEFENDEUR --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2016, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame PERRIER, Présidente de chambre, et Monsieur PUGNET, Conseiller assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame PERRIER, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame PERRIER, Présidente de chambre, et Monsieur PUGNET, Conseiller ont rendu compte à la Cour, composée de Madame PERRIER, Présidente de chambre, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Madame DE LA CHAISE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Vu l'arrêt rendu le 7 décembre 2015 par la Chambre civile de la Cour d'appel de LIMOGES ; Vu les conclusions en réparation d'erreur matérielle déposées au greffe le 15 décembre 2015 pour Serge X... ; Vu la fixation de l'affaire le 17 décembre 2015 à l'audience du 18 janvier 2016 ; Vu le courriel communiqué au greffe le 29 décembre 2015 pour Ginette Y... laquelle a déclaré s'en remettre à droit ; Motifs de la Décision Attendu que dans son arrêt RG No 15/ 00610 rendu le 7 décembre 2015 la Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges a porté la mention dans l'en-tête que c'était Maître Martine HADDAD-BIJAOUI qui était intervenue au soutien des intérêts de Serge X... alors qu'il s'agissait de Maître Sylvie HADDAD ; Qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle qu'il convient de réparer par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'il sera donc fait droit à la requête présentée par Serge X... ; Attendu que cette erreur matérielle n'est pas imputable au Greffe qui n'a fait que reproduire les références de l'avocat telles qu'elles figurent dans la déclaration d'appel, ce qui justifie de laisser les dépens à la charge du requérant. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire rectificatif, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; RECTIFIANT l'erreur matérielle affectant l'en-tête de l'arrêt RG No 15/ 00610 rendu le 7 décembre 2015 par la Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges ; DIT qu'au lieu et place de « Me Martine HADDAD-BIJAOUI » il convient de lire « Me Sylvie HADDAD » ; DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme lui ; LAISSE les dépens de rectification à la charge du requérant ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J. PERRIER.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 janvier 2016
Référence
6253cd4cbd3db21cbdd92dc8
Données disponibles
- Texte intégral
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