Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4cbd3db21cbdd92dd3
- Date
- 23 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 19/ 16 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 23 janvier à 15H15 Nous, Guillaume ROUSSEL, délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2016 à 15H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : - Tarik X SE DISANT Y... né le 05 Septembre 1991 à THAR ES SOUK-MAROC- de nationalité Marocaine Vu l'appel formé, par télécopie, le 23/ 01/ 2016 à 10 h 38 par M. Tarik X SE DISANT Y... A l'audience publique du 23 janvier 2016 à 14h30, assisté de C. NEULAT, greffier, avons entendu -Tarik X SE DISANT Y... -assisté de Me Florence GRAND, avocat commis d'office entendu en ses observations -avec le concours de M Mohamed Z..., Interprète en langue arabe, qui prête serment à la barre qui a eu la parole en dernier. En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;, En la présence de M A...représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, entendu en ses observations ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'arrêté du 29 décembre 2015 de madame la préfète des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Tarik X SE DISANT Y... pendant 5 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire Vu l'ordonnance en date du 02/ 01/ 2016 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de 20 jours. Vu l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Montpellier le 04 janvier 2016 confirmant la décision du premier juge Vu l'ordonnance du 22 janvier 2016 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse qui a décidé d'une seconde prolongation Attendu que les autorités consulaires marocaines ont reconnu Tarik X SE DISANT Y... comme étant ressortissant marocain et ont accepté de délivrer le 05/ 01/ 2016 un laisser passer valant document de voyage le concernant ; Qu'il ne peut aujourd'hui se prévaloir à bon droit de l'absence de diligences suffisantes de la préfecture alors que les atermoiement autour de son réacheminement sont exclusivement imputables à des comportements d'obstruction de sa part (tels que visés par l'article L552-7 du CESEDA) avec deux refus d'embarquer à l'aéroport de Blagnac les 13 et 17/ 01/ 2016 et alors qu'un troisième départ est prévu pour le 27 janvier 2016. La décision du premier juge sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. Déclarons l'appel recevable ; Au fond, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 22 Janvier 2016 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES service des étrangers, à M Tarik X SE DISANT Y..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT C NEULATG. ROUSSEL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2016
Référence
6253cd4cbd3db21cbdd92dd3
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