Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4dbd3db21cbdd92dea
- Date
- 25 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FG/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 28 DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01535 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 19 mai 2014- Section Activités Diverses- RG F 12/ 00178. APPELANTE SARL ENTREPRISE PRIVEE DE SURVEILLANCE ET D'INTERVENTION, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Patrick X..., gérant ... 97150 SAINT-MARTIN Représentée par Me Ioana ANDRE, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 57), substituée par Me Nicolas MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE. INTIMÉ Monsieur Jean Wilfried Y... ... ... 97150 SAINT-MARTIN Représentée Mme Lucie Z...(Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 JANVIER 2016 GREFFIER : Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. Jean Wilfrid Y... a été engagé par la société SURVEILLANCE PRIVEE DU NORD (SPN), selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 18 juillet 2000, en qualité d'agent de sécurité. Selon avenant du 21 mai 2005, il a été embauché à temps complet à compter du 1er juin 2005, pour un salaire mensuel brut de 1. 153, 82 ¿. Selon avenant du 1er juillet 2010, la SARL ENTREPRISE PRIVEE DE SURVEILLANCE ET D'INTERVENTION, dite EPSI, a repris l'ancienneté et la qualification de M. Y... ; compte tenu du transfert du personnel entre les deux sociétés. L'employeur a considéré que M. Y... bénéficiait de ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2011 (date de ses soixante-sept ans) et lui a fait parvenir les documents de rupture en ce sens. Le 2 octobre 2012, M. Y... saisissait le conseil des prud'hommes de BASSE-TERRE aux fins de : . dire et juger que la mise à la retraite de M. Y... est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, . s'entendre condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : -4. 548, 16 ¿ au titre de l'indemnité légale pour licenciement sans cause réelle sérieuse. 1. 431, 76 ¿ pour non-respect de la procédure de licenciement. 1. 431, 76 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement, 2. 862 ¿ au titre de l'indemnité de préavis, 850 ¿ au titre de l'indemnité de départ à la retraite, Par jugement rendu le 19 mai 2014, le conseil des prud'hommes de BASSE-TERRE a : . condamné la société EPSI à payer à M. Jean Wilfrid Y... les sommes suivantes : . 1. 431, 76 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, . 2. 862 ¿ au titre de l'indemnité de préavis, . 850 ¿ au titre de l'indemnité de départ à la retraite, . 4. 548, 16 ¿ au titre de l'indemnité pour rupture abusive, . ordonné l'exécution provisoire, . déboutant les parties de toutes les autres demandes. Le 29 septembre 2014, la société EPSI a interjeté appel et par conclusions du 30 mars 2015, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. Y... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et condamné à verser à M. Y... diverses sommes, de statuer à nouveau et de dire et juger qu'il s'agit d'un départ volontaire à la retraite et de débouter M. Y... de toutes ses demandes liées à un licenciement abusif, et celles auxquelles il peut prétendre à la suite de son départ à la retraite, ayant été rempli de ses droits, à titre très subsidiaire, dire qu'aucune indemnité de départ en retraite n'est alors due et déduire le montant versé par l'employeur à ce titre (715, 88 ¿) de l'indemnité de licenciement, dire que l'indemnité de rupture abusive et celle pour irrégularité de procédure ne peuvent se cumuler, le condamner, en tout état de cause, à la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société appelante fait valoir notamment que M. Y... a effectué les démarches nécessaires auprès de la caisse de sécurité sociale en vue de son départ à la retraite et pour percevoir une pension de retraite, dont le montant lui a été notifié à compter du 1er octobre 2011, qu'il en a informé verbalement son employeur lequel a régulièrement pris acte de son départ volontaire à la retraite. M. Y..., par son délégué syndical, a sollicité la confirmation du jugement déféré. MOTIFS Sur la rupture de la relation de travail Attendu que le fait pour un salarié de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse s'analyse en un départ volontaire à la retraite au sens de l'article L. 1237-9 du code du travail. Que par ailleurs, la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1o de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et ce dans les conditions prévues à l'article L. 1237-5 du code du travail, soit en interrogeant notamment son salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse. Que l'employeur doit respecter ce dispositif légal jusqu'au 69ème anniversaire du salarié ; Qu'en l'espèce, il n'est nullement établi que M. Y... ait demandé expressément à son employeur de faire valoir ses droits à la retraite et que celui-ci l'ait interrogé en bonne et due forme, par écrit, sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse ; Qu'aucune demande en ce sens de la part de l'employeur n'est versée aux débats alors que M. Y... conteste avoir sollicité son départ à la retraite et soutient qu'il voulait travailler jusqu'à 70 ans ; Qu'il résulte des pièces du dossier qu'ayant atteint l'âge de 67 ans, la caisse l'a informé par courrier du 29 août 2011, qu'à compter du 1er octobre 2011, une retraite personnelle au taux de 50 % lui serait attribuée ; Que dès lors, l'employeur ne justifie pas que M. Y... pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein et que l'entreprise avait la possibilité de rompre le contrat de travail de M. Y..., du fait que les conditions de sa mise à la retraite étaient remplies ; Qu'une telle décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein constitue un licenciement ; Qu'il n'y a pas eu de départ volontaire de la part du salarié à la retraite et la société EPSI aurait dû l'interroger sur le fait de savoir s'il souhaitait percevoir sa pension de retraite et quitter l'entreprise ; Qu'en l'espèce, l'employeur a manqué à ses obligations et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré que la mise à la retraite de M. Y... en dehors des conditions prévues par la loi, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en vertu de l'article L. 1237-8 du code du travail ; Sur l'indemnisation de la rupture Attendu que l'indemnité de départ à la retraite ne peut se cumuler dans cette hypothèse, avec l'indemnité de licenciement laquelle est alors due, sous déduction de l'indemnité de départ à la retraite. Attendu que cependant, M. Y... n'a plus formulé ce chef de demande en cause d'appel, se contentant de solliciter la confirmation du jugement ; Que le jugement sera réformé en ce qu'il a alloué à M. Y... une somme de 850 ¿ au titre de l'indemnité de départ à la retraite ; Attendu que la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'employeur occupant habituellement plus de onze salariés, M. Y... peut prétendre à une indemnité correspondant à six mois de salaire ; Que compte tenu de son ancienneté et de son salaire moyen, le montant fixé par le premier juge lui sera alloué, la cour ne pouvant statuer ultra petita ; Que la mise à la retraite étant un mode autonome de rupture, la procédure de licenciement ne lui est pas applicable et en tout état de cause, l'entreprise occupant plus de onze salariés et M. Y... ayant plus de 2 ans d'ancienneté, les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motif réel et sérieux ne se cumule pas avec celle sanctionnant l'inobservation des règles de forme ; Que dès lors, l'indemnité pour non-respect de ladite procédure sera rejetée, réformant le jugement de ce chef ; Sur les demandes annexes Qu'il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que la société appelante sera déboutée de sa propre demande formée à ce titre et supportera les entiers dépens. Vu l'article 696 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la mise à la retraite de M. Y... est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Réformant et statuant à nouveau sur le surplus, Condamne la société EPSI à payer à M. Jean Wilfrid Y... les sommes suivantes : . 2. 862 ¿ au titre de l'indemnité de préavis, . 4. 548, 16 ¿ au titre de l'indemnité pour rupture abusive, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la société EPSI aux entiers dépens de première instance et d'appel. La Greffière, Le Président,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2016
Référence
6253cd4dbd3db21cbdd92dea
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