Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4dbd3db21cbdd92dfa
- Date
- 25 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FG/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 22 DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01487 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 21 Août 2014- Section Commerce-RG no F 13/ 00174. APPELANTE SARL LA GENERALE DU NETTOYAGE C/ Cabinet EXCELEGIS Immeuble Diligenti 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Me Frederic FANFANT de la SELARL EXCELEGIS, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 67). INTIMÉ Monsieur Fabrice X... ... ... 97128 GOYAVE Représenté par Me Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 104), substitué par Me FRUCTUS-BARATHON V. Avocat au barreau de GUADELOUPE. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise GAUDIN, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 janvier 2016 GREFFIER : Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : M. Fabrice X... a été engagé par la société SARL LA GENERALE DU NETTOYAGE du 14 septembre 2004 au 31 août 2009 d'abord selon contrat de travail à durée déterminée, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de service. Par courrier du 1er septembre 2009, la gérante de ladite société informait M. X... de son transfert auprès de la société NETT POLYSERVICES avec prise d'effet au 1er septembre 2009. M. X... était licencié pour faute lourde le 9 février 2010 par la société NETT POLYSERVICES. Le 22 mars 2013, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 5. 195, 05 ¿ à l'encontre de la SARL LA GENERALE DU NETTOYAGE. Par jugement du 21 août 2014, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a condamné la SARL LA GENERALE DU NETTOYAGE à payer à M. Fabrice X... la somme de 2. 597, 52 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé outre celle de 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL LA GENERALE DU NETTOYAGE, ayant régulièrement formé appel de cette décision le 22 septembre 2014, en sollicite la réformation et dans ses dernières conclusions, demande à la cour de : . la dire bien fondée en son appel, . infirmer le jugement déféré, . débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, . condamner M. X... à lui payer la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Elle fait valoir que le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est entré en vigueur que le 22 décembre 2010, donc postérieurement à l'exécution du contrat de travail en cause et qu'en tout état de cause, il n'y a pas de dissimulation de travail salarié, les périodes blanches observées sur le relevé de carrière de M. X... ne résultant que d'un défaut d'actualisation de l'enregistrement des cotisations par les organismes sociaux et d'un retard de transfert des données. M. X...Fabrice demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'existence de travail dissimulé, sauf à porter le montant de l'indemnité forfaitaire qui lui est due à ce titre à la somme de 5. 195, 05 ¿ et de condamner la SARL LA GENERALE DU NETTOYAGE au paiement de la somme de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique que son relevé de carrière établi par la caisse de sécurité sociale le 13 juin 2013, fait apparaître qu'il n'a pas travaillé en 2005, 2007 et 2008, ce qui signifie que pour ces années son employeur n'a jamais cotisé à son profit. MOTIFS Sur le travail dissimulé Attendu qu'en application de l'article L. 8223-1 du code du travail le salarié auquel un employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié), a le droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ; Qu'en vertu de l'article L. 8221-5, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1o) soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 12221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche, 2o) soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie (¿) 3o) soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci. Attendu qu'en l'espèce, M. X..., bien qu'il ait reçu des bulletins de paie afférents à ladite période, reproche à la SARL LA GENERALE DU NETTOYAGE, de ne pas avoir cotisé pour lui au cours des années 2005, 2007 et 2008 ; Qu'il ressort du relevé de carrière établi le 13 juin 2013 par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe qu'aucune déclaration n'a été faite pour ces trois années ; Que le seul élément constitutif de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié serait donc la non-déclaration de salaire à l'URSSAF, telle que prévue par l'article L. 8221-5 dernier alinéa. Attendu que cependant, l'article L. 8221-5 susvisé (ancien article L 324-10) dans sa rédaction applicable au présent litige, ne mentionne pas le cas de ne pas avoir accompli auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ; que cette disposition qui constitue le paragraphe no3 et le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 n'a été ajouté dans cet article que par la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 (article 40, J. O du 21) et n'était donc pas applicable au moment de l'exécution du contrat de travail. Qu'elle ne peut donc en l'espèce être reprochée à l'employeur dans le cadre de la sanction applicable en matière de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Que dans ces conditions, M. X... sera débouté de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ; Qu'il parait inéquitable de laisser supporter à la charge de l'employeur les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris. Déboute M. X... de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. Condamne M. X... à payer à la SARL LA GENERALE DU NETTOYAGE la somme de 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux entiers dépens, tat de première instance que d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du code du travail narticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et le conarticle L. 8223-1 du code du travail le salarié auquel
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 25 janvier 2016
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6253cd4dbd3db21cbdd92dfa
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