Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4dbd3db21cbdd92dfe
- Date
- 25 janvier 2016
- Condamnation
- 8 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 32 DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 15/ 00982 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 17 Juin 2015- Section Activités Diverses-RG no F 13/ 00475. APPELANTE SOCIETE ALPHA OMEGA SECURITE, prise en la personne de son gérant M. Olive Y... ... 97110 POINTE A PITRE Représentée par M. Olive Y.... Comparant en personne. INTIMÉE Mademoiselle Mirella X... ... ... 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Me Céline MAYET, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 126), substituée par Me SCHULEM, avocat au barreau de GUADELOUPE. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 janvier 2016 GREFFIER : Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, Greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 17 juin 2015 le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre à requalifiée le contrat travail de Mme X... en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2012 et a condamné la société à lui payer les sommes suivantes : -1242, 80 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat travail, en application des dispositions de l'article L. 1235- cinq du code du travail, -500 ¿ d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par la société a adressé le 24 juin 2015 sa déclaration d'appel au conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre, lequel l'a transmise au greffe de la cour d'appel le 29 juin 2015. À l'audience des débats, l'irrecevabilité de l'appel a été soulevée d'office par la cour au motif qu'il avait été formé auprès du juridiction incompétente. Après avoir sollicité les observations des parties, la cour a mis l'affaire en délibéré et a rendu sa décision 25 janvier 2016. Motifs de décision : L'appel de la société ayant été porté devant une juridiction incompétente, cet appel doit être déclaré irrecevable. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel de la société irrecevable comme ayant été porté devant une juridiction incompétente, Dit que les dépens sont à la charge de la société. Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2016
Référence
6253cd4dbd3db21cbdd92dfe
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