Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4dbd3db21cbdd92e07
- Date
- 26 janvier 2016
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N ic/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01120. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 27 Mars 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00382 ARRÊT DU 26 Janvier 2016 APPELANT : Monsieur Frédéric D... ... 72220 ST GERVAIS EN BELIN représenté par Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS INTIMEE : LA SAS ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE ZIN Rue des Frères Chappe 72200 LA FLECHE représentée par Maître Stéphane DUFOUR, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 26 Janvier 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCÉDURE M. Frédéric D... a été recruté le 20 juillet 2009 par la société Transports Cottu en qualité de conducteur routier classé 7 coefficient 150 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. A la suite d'incidents l'ayant opposé à son responsable hiérarchique M. X..., M. D... a été convoqué le 27 novembre 2009 par son employeur à un entretien préalable à un licenciement fixé le 7 décembre 2009. Lors de cet entretien, le salarié s'est vu proposer un transfert de son contrat de travail vers une autre société du Groupe afin qu'il ne soit plus en contact avec son supérieur hiérarchique M. X.... Le 13 décembre 2009, une convention tripartite a été établie entre les parties pour un transfert effectif de M. D... au sein de la société Etoile Routière Pays de la Loire à compter du 14 décembre 2009. La société Etoile Routière Pays de la Loire dont le siège social est situé dans la zone industrielle à la Flèche (72), exerce une activité de transports routiers de marchandises de produits frais et congelés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports et emploie un effectif de plus de 10 salariés. Les locaux de la société Transports Cottu se trouvent à proximité immédiate à La Flèche. Le vendredi soir 5 janvier 2010, à la sortie de son travail, M. D... a été impliqué dans des faits de violences volontaires sur la personne de M. X..., son ancien supérieur hiérarchique au sein de la société Transports Cottu. Par courrier en date du 6 janvier 2010, M. D... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 15 janvier 2010. Le même jour, l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire. Le 25 janvier 2010, M. D... a reçu notification de son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : " Nous avons décidé de procéder à votre licenciement. En effet, vous avez dernièrement fait preuve d'une attitude inacceptable. Le vendredi 5 janvier 2010 au soir, à la sortie de votre travail, vous vous êtes permis de suivre avec votre véhicule M. Fabrice X..., cadre exploitant de la société Transports Cottu qui fait partie intégrante du groupe Etoile Routière, en adoptant une conduite irréfléchie puisque votre véhicule ne cessait de coller celui de M. X.... Ce dernier, devant un comportement aussi inacceptable et dangereux, a stoppé son véhicule et alors qu'il souhaitait avoir des explications de votre part, vous l'avez insulté et agressé en le mettant à terre violemment. A cette occasion, M. X... a eu des côtes cassées et s'est trouvé depuis cette date en arrêt de travail pendant près de 18 jours avec une interruption temporaire de travail de 6 jours, son état physique ne lui permettant pas d'exécuter sa mission. Vos agissements sont inadmissibles car quand bien même ces faits se sont déroulés en dehors de l'enceinte de l'entreprise, ils sont consécutifs à divers agissements de votre part ayant déjà été perpétrés à l'encontre de M. X... à la fin de l'année 2009 sur votre lieu de travail et ayant nécessité que des mesures soient prises. Vos violents agissements sont donc en lien étroit avec votre activité professionnelle. En outre, l'absence prolongés de M. X... s'est avérée particulièrement préjudiciable sur le plan de l'organisation du travail et les faits de violence de votre part à l'origine de cette absence ont créé un trouble manifeste dans l'enceinte géographique où se trouve la société Etoile Routière Pays de la Loire, compte tenu du fait que d'autres salariés ont eu connaissance de ces événements et en ont ouvertement discuté. L'ensemble de ces faits nous conduit à considérer que votre maintien au sein de l'entreprise s'avère impossible. Nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave. " Par courrier en réponse du 26 janvier 2010, M. D... a exprimé son désaccord avec les griefs aux motifs qu'il a eu un problème fin novembre 2009 avec M. X... qui l'a insulté " Bon à rien, voleur " ; que le 5 janvier 2010, il a réussi à ne pas accrocher le véhicule de M. X... qui " s'amusait à donner des coups de frein " sur la route, qu'enfin, il a attrapé le pied de M. X..., agressif et menaçant, qui cherchait à le frapper et " qui est tombé à l'arrière. " Par requête reçue le 28 juin 2012, M. D... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour contester son licenciement et voir condamner l'employeur au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire durant sa mise à pied conservatoire.. Par jugement en date du 27 mars 2013, le conseil de prud'hommes du Mans a : - dit que la mise à pied conservatoire et le licenciement pour faute grave sont bien fondés et justifiés, - débouté M. D... de ses demandes, - rejeté la demande de la société Etoile Routière Pays de la Loire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. D... aux dépens. Les parties ont reçu notification de ce jugement le 29 mars 2013. M. D... en a régulièrement relevé appel général par courrier de son conseil posté le 25 avril 2013. PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 24 février 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. D... demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, - condamner la société Etoile Routière Pays de la Loire à lui verser : - la somme de 1 294. 57 euros au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire outre 129. 45 euros de congés payés y afférents, -4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Il fait valoir en substance que : - la société Etoile Routière Pays de la Loire ne peut pas tirer argument pour fonder le licenciement des faits qui se sont déroulés en dehors de l'enceinte de l'entreprise concernant le salarié de la société Transports Cottu, juridiquement indépendante de l'employeur même si elles font partie du même groupe, - la société Etoile Routière Pays de la Loire n'étant pas témoin direct des faits ne peut pas reprocher à M. D... un comportement fautif qu'il conteste et qui ressort uniquement des déclarations de M. X... devant la gendarmerie, - l'appelant a été obligé de ralentir de façon à ne pas occasionner un accident en raison de la conduite dangereuse de M. X... qui freinait régulièrement sans raison, - la version des faits donnée par M. X... a évolué au fil des mois lors de l'enquête : l'intimé est bien sorti le premier de son véhicule, il a voulu attraper la jambe de M. D... et s'est blessé tout seul en tombant, - il n'a connu aucun précédent disciplinaire comme le confirme son ancien employeur de 2002 à 2008. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 29 octobre 2015 régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles la société Etoile Routière Pays de la Loire demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - dire que le licenciement reposait sur une faute grave, - débouter M. D... de toutes ses demandes et le condamner au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Etoile Routière soutient essentiellement que : - sur les faits de violence : - peut constituer une faute grave même s'il survient en dehors du temps de travail à l'égard de personnes extérieures à l'entreprise, le fait susceptible de se rattacher à la vie professionnelle du salarié ou de caractériser un manquement à l'obligation de son contrat de travail, - M. D... a volontairement " collé " le véhicule de M. X... à la sortie de l'entreprise ce qui a amené ce dernier à ralentir pour le laisser passer sur la route puis à s'arrêter à un rond-point, - M. X... a voulu remonter dans son véhicule lorsqu'il a reconnu M. D... mais ce dernier l'a violemment pris à partie et lui a asséné des coups de pied lorsqu'il était à terre, - les violences physiques subies par M. X... ont eu des répercussions particulièrement dommageables à l'égard de la victime et au niveau de l'entreprise, - les lésions constatées témoignent de la multiplicité des coups portés par M. D..., malgré ses dénégations, - M. D... s'est plaint quelques jours plus tard du descellement d'une couronne mais " ne se rappelait plus avoir reçu un coup de poing " de la part de M. X..., - alors que l'enquête préliminaire a conclu à l'existence d'une infraction imputable à M. D... et écarté la responsabilité de M. X..., le Parquet a pris une décision de classement sans suite, qui ne s'analyse pas en une absence d'infraction, - M. D... avait déjà rencontré, avant janvier 2010, au sein de l'entreprise Transports Cottu des problèmes relationnels avec M. X... son supérieur hiérarchique ce qui a amené son employeur à engager une procédure disciplinaire fin novembre 2009 et à organiser son transfert le 14 décembre 2009, - l'appelant a admis lors de l'audience du 30 janvier 2013 qu'il a " choisi " le transfert d'entreprise afin d'éviter la procédure disciplinaire initiée par la société Transports Cottu, - les violences du 5 janvier 2010 à l'égard de M. X... sont en lien avec l'activité professionnelle de M. D..., s'agissant de la continuation des altercations ayant opposé les parties au cours de leur relation de travail -sur les conséquences, - les faits de violence commis par M. D... ont été préjudiciables pour la société Transports Cottu au regard de l'absence prolongée (18 jours) de M. X..., responsable de production de l'entreprise et ont causé un trouble objectif au sein de la société Etoile Routière, en raison de la proximité immédiate des deux entreprises situées à la même adresse 4 rue des frères Chappe à La Flèche et de leurs salariés qui se connaissent et se côtoient au quotidien, - ces faits se rattachent évidement, même s'ils sont hors du temps et du lieu de travail, à la vie professionnelle de M. D..., et sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintient de ce salarié dans l'entreprise en ce qu'il sont causé un trouble objectif au sein de l'entreprise Etoile Routière. - les demandes indemnitaires de M. D... doivent être rejetées. MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur le licenciement pour faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la société Etoile Routière verse aux débats : - les procès-verbaux de l'enquête de gendarmerie diligentée à la suite de la première plainte de M. X... déposée le 6 janvier 2011 et de la seconde plainte de M. D... déposée le 14 janvier 2011, - le certificat médical initial du Centre hospitalier du Mans prescrivant 18 jours d'arrêt de travail pour M. X... présentant des fractures des 4ème et 6ème côtes gauches, - le certificat du Docteur Y..., médecin légiste, en date du 11 janvier 2010 constatant de nombreuses ecchymoses de couleur brunâtre situées dans la zone axillaire et scapulaire gauche mesurant 80 mm de haut et 60 mm de large, une ecchymose jaune pâle de 20 mm de diamètre de la fosse iliaque droite, une ecchymose brunâtre de 25 mm de diamètre de la fosse iliaque gauche et une ecchymose de 20 mm de diamètre brunâtre inguinale gauche, justifiant une incapacité totale de travail (ITT) de 6 jours. - l'attestation de M. Z..., co-gérant de la société Transports Cottu selon lequel : " M. D... était affecté à la tournée de Valence pour la livraison de produits frais. En septembre 2009, la tournée de Valence ne sera plus effectuée par la société Transports Cottu mais par la société Etoile Routière. A cette occasion, M. D... sera affecté sur d'autres tournées de livraison et va adopter des comportements répréhensibles notamment à l'égard de M. X... son supérieur hiérarchique. M. X... se plaindra auprès de sa direction d'attitudes irrespectueuses, violentes de Frédéric D..., ne se conformant pas aux directives qui lui étaient données. C'est pourquoi M. D... sera convoqué par M. A... co-gérant à un entretien préalable pour une procédure disciplinaire. Lors de l'entretien préalable il sera évoqué ses difficultés relationnelles et comportements inacceptables qu'il reconnaîtra, il lui a été proposé d'être transféré au sein de la société Etoile Routière ce qu'il a accepté, une convention de transfert ayant été établie le 14 décembre 2009. J'aurais espéré par cette décision que les choses en seraient restées là. Mais à peine 15 jours après son transfert, j'ai appris que M. D... avait violenté M. X... responsable d'exploitation de notre société qui sera en arrêt de travail pendant plus de 15 jours. L'absence de M. X... ne sera pas négligeable puisqu'il est le seul cadre responsable d'exploitation, avait seul en charge la gestion des flux de transport et du personnel... " - l'attestation de Mme A..., directrice générale de la société Transports Cottu confirmant qu'" à partir du changement d'affectation de tournée, le comportement de M. D... a changé, devenant plus agressif envers M. X... car les tournées confiées ne lui convenaient pas.., qu'à l'issue de " l'entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, M. Z... a décidé de le transférer sur Etoile Routière afin de l'affecter sur la tournée de Valence, n'ayant pas de problème particulier sur cette tournée. " - l'attestation de M. Julien A..., co-gérant mentionnant " l'absence de M. X... pendant trois semaines a eu de lourdes conséquences sur l'organisation de l'entreprise " ayant dû lui-même prendre en charge cette missions en plus de son activité quotidienne. - l'attestation de M. X... " Le 5 janvier 2010, je venais de partir vers 19h/ 19h30 de l'entreprise Etoile Routière où se situent les bureaux Transports Cottu, j'ai pris la route limité à 70 km/ h, quant dans le rétroviseur, j'ai vu une voiture qui se rapprochait et tellement elle était proche de mon véhicule je ne voyais même pas les phares. J'ai donc réduit ma vitesse à 50km/ h pour que cette voiture puisse me doubler mais elle ne l'a pas fait. La voiture était " collée " au pare-choc de la mienne arrivant à un cédez le passage, je me suis arrêté et je suis descendu voir le conducteur pour avoir une explication sur son comportement au volant ! Bien mal m'en a pris quand je me suis aperçu de la personne qui sortait du véhicule M. D... Frédéric. Je me suis tout de suite rappelé les propos qu'il avait tenus un jour contre moi-menace sur ma personne-donc à la vue de M. D..., j'ai voulu repartir mais il a voulu discuter, il m'a demandé d'aller plus loin pour pouvoir me " casser la gueule ", j'ai refusé, il m'a craché au visage et poussé, je suis tombé au sol et il m'a mis des coups de pied. J'ai eu juste le temps de me tourner... Tous ces faits font suite à des difficultés que j'ai eu avec lui à la fin de l'année 2009, quand nous avons décidé d'arrêter la ligne Valence. Après dès que je lui donnais un ordre, il allait contre, ne respectait pas mes consignes en étant même insultant et agressif. Du coup, j'ai alerté M. Z... pour qu'il trouve une solution parce qu'il était ingérable. " - l'attestation de M. B..., salarié de la société Transports Cottu : " Je me souviens bien, pour avoir mon bureau à côté de celui de M. X..., d'une altercation assez violente, des insultes, des menaces de M. D... à l'encontre de M. X... ". Il résulte des pièces produites que les faits reprochés à M. D... se sont déroulés après 19 heures/ 19 heures 30 le 5 janvier 2011 après la journée de travail des deux protagonistes, de nuit sur la voie publique et en l'absence de témoin ; qu'une violente altercation a opposé M. D... à M. X..., son ancien supérieur hiérarchique au sein des la société Transports Cottu avec lequel il avait eu des différends au cours des semaines précédentes ; que ce litige était à l'origine d'une procédure disciplinaire engagée fin novembre 2009 à l'encontre de M. D... et de son transfert vers une autre société du même groupe, Etoile Routière le 14 décembre 2009 ; que M. X... a présenté ensuite de l'altercation des lésions graves (deux côtes fracturées) ayant entraîné une incapacité totale de travail de 6 jours et un arrêt de travail de 18 jours. La localisation des multiples ecchymoses et des fractures, compatible selon le médecin légiste avec les déclarations de M. X..., confirme la violence des coups portés alors que le plaignant était à terre. Les dénégations de M. D... selon lequel " le certificat médical est de pure complaisance, ou bien que M. X... a demandé à un tiers de lui mettre des coups " (page 3 confrontation), sont d'une particulière mauvaise foi au regard des constatations du médecin expert. M. D..., qui ne prétend pas avoir été frappé par M. X... sauf au pouce en saisissant le pied de ce dernier pour le faire chuter, ne justifie pas que le descellement de la couronne dentaire constatée le 11 janvier 2011, soit 6 jours plus tard, soit en lien direct avec un éventuel coup de poing qu'il aurait reçu de M. X... et dont il ne s'est jamais plaint. Il ne conteste pas les déclarations de M. X... selon lesquelles ce dernier a voulu faire demi-tour vers son véhicule en reconnaissant son ancien salarié M. D... " Oh, c'est lui " (page 2 confrontation), qui l'en a empêché. Alors que M. D... venait de quitter le 14 décembre 2009 la société Transports Cottu vers la société Etoile Routière, il résulte de l'enquête de gendarmerie que les violences volontaires du 5 janvier 2011 commises sur M. X... s'inscrivent dans la continuité des relations conflictuelles avec son ancien supérieur hiérarchique. Le comportement agressif et provocateur de M. D... lui avait déjà été reproché, notamment à l'égard de son supérieur hiérarchique, et servait de fondement à la procédure disciplinaire initiée le 27 novembre 2009 par la société Transports Cottu comme l'ont confirmé les responsables de cette entreprise. Lors de l'audience devant les premiers juges, M. D... a confirmé que le transfert " découlait " d'un choix de sa part parmi les options envisagées par la société " Transports Cottu " comme issue de la procédure disciplinaire. L'absence de précédents disciplinaires avec un précédent employeur M. C... (2002-2008) ne permet pas de remettre en cause les griefs invoqués par les co-gérants et confirmés par un collègue M. B.... Même si les faits se sont déroulés en dehors des locaux de l'entreprise et en dehors du temps de travail, il n'est pas sérieusement contestable qu'il s'agit d'un différend mettant en cause la relation de travail ayant existé entre les deux protagonistes ; que les agissements reprochés à M. D... se rattachent ainsi uniquement à son activité professionnelle et sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. Le fait que les bureaux de la société Transports Cottu, dans lesquels travaille M. X..., soient à la même adresse que les locaux de la société Etoile Routière et que les salariés des deux entreprises se côtoient de manière régulière et soient informés des faits du 5 janvier 2011, contribuait à créer un trouble objectif au sein de l'entreprise Etoile Routière et justifiait une mise à pied immédiate à titre conservatoire. Le licenciement pour faute grave de M. D... est ainsi justifié et il sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, le jugement étant confirmé de ces chefs. Sur les autres demandes, Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Etoile Routière Pays de la Loire les frais non compris dans les dépens. M. D... sera condamné à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile M. D... sera condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Et y ajoutant : CONDAMNE M. D... à payer à la société Etoile Routière Pays de la Loire la somme de 300 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. D... aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 janvier 2016
Référence
6253cd4dbd3db21cbdd92e07
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