Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4dbd3db21cbdd92e0d
- Date
- 28 janvier 2016
- Condamnation
- 1 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 28 JANVIER 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/ 00048 AFFAIRE : Mme Marie-Thérèse X... veuve Y... C/ Mme Maryline Z..., Mme Françoise A... épouse B..., M. Alexandre A... DEMANDE EN REPARTION DES DOMMAGES Grosse délivrée à Me Philippe LEFAURE, avocat Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Marie-Thérèse X... veuve Y... de nationalité Belge, née le 08 Mai 1949 à NIVELLES, demeurant...-03410 DOMERAT représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, Me Fabrice-Emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON APPELANTE d'un jugement rendu le 07 NOVEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Madame Maryline Z... de nationalité Française, née le 01 Février 1958 à CHAMBON SUR VOUEIZE (23170), demeurant...-23170 LEPAUD représentée par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE Madame Françoise A... épouse B... de nationalité Française, née le 17 Novembre 1963 à MANTES LA JOLIE (78200), demeurant...-37600 LOCHES représentée par Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE Monsieur Alexandre A... de nationalité Française, né le 27 Juin 1966 à MANTES LA JOLIE (78200), demeurant...-78200 MANTES LA JOLIE représenté par Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er Décembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 Janvier 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2015. A l'audience de plaidoirie du 1er Décembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- RÉSUMÉ DU LITIGE Par acte authentique du 26 juin 2002, M. Charles A... et ses deux enfants Françoise et Alexandre ont vendu à Mme Marie-Thérèse X... veuve Y... une maison d'habitation située..., commune de Lepaud en Creuse pour 22 800 ¿. Mme Y... a revendu cette maison à Mme Marie-Line Z... selon acte notarié du 27 décembre 2005 pour 43 000 ¿. Il est notamment stipulé dans cet acte que : le vendeur déclare que l'immeuble présentement vendu n'est pas raccordé au tout-à-l'égout. Il est desservi par une installation d'assainissement individuel. À la suite d'un contrôle de cette installation par les services d'une collectivité publique, celle-ci a adressé à Madame Z... un courrier le 23 juin 2006 signalant que le dispositif d'assainissement présentait divers défauts contraires à la salubrité publique. Par assignation du 18 juin 2008, Madame Z... a engagé une procédure contre Mme Y... , laquelle a appelé en garantie Mme Françoise A... et M. Alexandre A..., héritiers de Monsieur Charles A... et de leur mère, ceci par acte des 18 et 30 septembre 2008. * Par jugement du 24 janvier 2012 le tribunal de grande instance de Guéret a confié une expertise à M. C..., lequel a établi son rapport le 26 octobre 2012. Il expose notamment que le système d'assainissement individuel se limite à une fosse septique en PVC d'une capacité de 1 m ³ dont les effluents sont rejetés directement dans le fossé en contrebas. En ce qui concerne les eaux de cuisine et de salle de bains, elles sont rejetées directement dans le milieu à deux points différents ; il n'existe aucun traitement des eaux de salle de bains ni des eaux vannes. Il n'existe aucune ventilation. Le système d'assainissement est non conforme à la législation en vigueur au moment de l'acte de vente du 27 décembre 2005 et bien sûr non conforme à la législation actuelle. Les désordres ne pouvaient être décelables au moment de l'acquisition que s'il avait été vérifié le fonctionnement de ce système. Or nous avons vu la difficulté le jour de l'expertise de localiser les rejets. La fosse septique a été installée avant août 2001, époque à laquelle M. Charles A... fait installer une douche. Pour remédier à la situation, il faut réaliser une filière compacte d'un coût de 14 017, 12 euros. * Par jugement du 7 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Guéret a statué en substance ainsi : - dit que la maison était affectée d'un vice caché lors de deux ventes en 2002 et 2005, - déboute Mme Y... de ses demandes contre Mme et M. A... en raison de la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés dans l'acte du 26 juin 2002, - retient la garantie de Mme Y... envers Mme Z..., - condamne Mme Y... à payer à Mme Z... 14 017, 12 euros en restitution d'une partie du prix de vente, rejette sa demande de dommages-intérêts. * Mme Y... a interjeté appel le 16 janvier 2015. Il apparaît qu'elle estime que sa responsabilité ne peut être retenue car il existe bien une installation d'assainissement comme mentionné dans l'acte alors que ce n'est que la conformité de ce système aux normes applicables qui est en cause. Subsidiairement, Mme Y... précise que son acte de vente du 27 décembre 2005 contient bien aussi une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés (acte page six). Plus subsidiairement, Mme Y... soutient que M. Charles A... qui a fait refaire la salle de bains à l'été 2001 connaissait la situation des évacuations. En conséquence, Madame Y... demande en résumé : - d'infirmer le jugement, - de débouter Madame Z... de ses demandes, - subsidiairement, de dire que Mme Z... ne peut obtenir qu'une diminution de prix ou une perte de chance de diminution de prix en fixant cette diminution à 2000 ¿ et de condamner les consorts A... à la garantir de toute condamnation à son égard. * Mme Z... fait valoir notamment que l'ouvrage est non conforme à ce qui a été mentionné dans l'acte, que la théorie des vices cachés peut donc trouver application. Elle demande de déclarer l'appel irrecevable. Elle conclut en tout cas à la confirmation du jugement et subsidiairement elle sollicite 15 000 ¿ au titre de la réfection ou mise en conformité du réseau d'assainissement. * Mme Françoise A... épouse B... et M. Alexandre A... exposent que l'appelante a interjeté appel le 16 janvier, qu'elle aurait dû conclure au plus tard le 15 avril et ne l'a fait que le 16 avril de telle sorte que ses conclusions sont irrecevables. Ils font valoir aussi que l'action à leur égard est irrecevable pour non-respect du bref délai pour agir au titre de la garantie des vices cachés. Ils contestent enfin que leur père ait procédé à l'installation du système d'assainissement et aurait connu l'état de celui-ci. Mme et M. A... concluent donc en tout cas au rejet de l'appel en garantie à leur encontre. * Chaque partie sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par Mme X... veuve Y... le 16 avril 2015, par Mme Z... le 15 juin 2015 et par Mme Françoise A... et M. Alexandre A... le 15 juin 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2015. MOTIFS Si Mme Z... demande de dire et juger irrecevable Mme X... en son appel, elle ne présente pas de moyen à ce sujet. Il peut être observé à toutes fins qu'il n'est pas produit d'acte de signification du jugement, que la déclaration d'appel a été faite par avocat, qu'il n'est pas invoqué d'irrégularité de cet acte. Cette demande ne peut donc être admise. Mme et M. A... demandent de déclarer les conclusions de l'appelante irrecevables pour dépôt tardif. Il a dû vouloir être fait référence à l'article 908 du Code de procédure civile. Mais, à cet égard, cette difficulté n'a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état et ne peut plus l'être par les parties devant la Cour, le non respect du délai de l'article 908 du Code de procédure civile n'est pas sanctionné par une irrecevabilité des conclusions mais par la caducité de la déclaration d'appel, ce délai exprimé en mois se compte donc de quantième à quantième (a. 624 du Code de procédure civile), la déclaration d'appel est en date du 16 janvier 2015, le délai expirait ainsi le 16 avril 2015 à minuit et non le 15 avril 2015. Cette demande est donc irrecevable et en tout cas infondée. * Sur l'action de Mme Z... contre Mme X... Y... , si la première invoque la garantie des vices cachés, elle évoque aussi la non conformité de l'installation et demande d'ailleurs subsidiairement de dire et juger que l'immeuble n'est pas conforme. Mme Y... débat aussi sur cet aspect (vu notamment certains passages de ses conclusions pages 8 et 10). L'acte de vente du 27/ 12/ 2005 entre Mme Y... et Mme Z... stipule notamment en page 6 : sauf application d'une disposition légale spécifique, le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments. Cette clause d'exonération de la garantie des vices cachés a un caractère général et ne permet pas de retenir la responsabilité du vendeur sur le fondement de cette garantie. Cela étant, ce même acte stipulait aussi en page 9 : le vendeur déclare que l'immeuble présentement vendu n'est pas raccordé au tout-à-l'égout. Il est desservi par une installation d'assainissement individuel. Cette clause suppose que la maison était équipée d'un système d'assainissement individuel constitué d'une installation d'une part complète, en tout cas suffisante, permettant l'assainissement des eaux vannes et ménagères, c'est-à-dire leur traitement, et d'autre part, conforme à la réglementation. Or il ressort des éléments suivants que tel n'est pas la cas. Le rapport de contrôle de la Communauté de commune du 21 juin 2006 mentionne notamment que s'il y a une fosse septique (en mauvais état) il n'y a pas de filière de traitement ; il y a un rejet direct en surface des eaux de cuisine, un rejet direct des eaux de salle de bains dans un fossé, de même si les eaux des toilettes transitent par la fosse septique il y a ensuite rejet " sans traitement " dans le fossé en contrebas. Il est conclu notamment que s'il y a un pré-traitement pour les eaux WC : il n'existe pas de système de traitement en sortie de fosse septique, il n'y a ni pré-traitement ni traitement pour les eaux cuisine et salle de bains. La lettre de transmission du 23 juin 2006 synthétise ces indications en relevant notamment : la filière de traitement est inexistante (rejets directs). L'expertise est globalement dans le même sens. M. C... explique ainsi notamment (page 5) : - les effluents de la fosse septique sont rejetés directement dans le fossé, ils ne disposent donc d'aucun traitement (page 6), - rejet direct des eaux de la salle de bains ; les eaux cuisine se déversent également dans le milieu, elles ne sont pas traitées, - il n'existe aucune ventilation, - absence de traitement pour la gestion des eaux vannes et usées, avec rejet dans le milieu en deux points différents. Cette dernière observation de l'expert est significative d'une inexistence en fait d'un système d'assainissement. M. C... expose en d'autres termes que les désordres sont imputables " à l'absence de traitement " entraînant un rejet des effluents " non traités " directement dans le milieu naturel engendrant un problème de salubrité publique. Il indique aussi que le système est non conforme à la législation en vigueur lors de l'acte de vente du 27/ 12/ 2005 et de manière générale que la non conformité du système d'assainissement déjà établie lors du contrôle du SPANC est vérifiée le jour de l'expertise. Comme il le note également, l'assainissement se limite à une fosse septique. Mais il ne s'agit que d'un élément du système et qui est dépourvu en aval de son complément nécessaire pour constituer une installation, soit un équipement de traitement des effluents. En outre, cette fosse ne reçoit que les eaux des toilettes et non celles de la cuisine et de la salle de bains. Il peut être relevé d'ailleurs sa faible capacité. M. C... fait état aussi de " l'absence de dispositif d'assainissement "- ce qui signifie qu'il n'y en a donc pas réellement-et de la nécessité de la " création d'un traitement ". Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments qu'il n'y a pas d'installation d'assainissement conforme et que l'embryon de système pour les seules eaux WC est donc incomplet et participe aussi de cette non conformité. Il y a donc eu manquement à l'obligation de délivrance et à la clause précitée sur une installation d'assainissement. Il résulte aussi de l'expertise et des recherches et vérifications que l'expert a dû faire lui-même que cette non conformité n'était pas apparente. Le remède à la situation selon l'avis de l'expert est la création d'une filière compacte. Le montant du devis visé par l'expert est de 14. 017, 12 ¿. La non conformité est partielle en ce qu'elle concerne un élément de la maison qui a été par ailleurs en elle-même délivrée. L'acquéreur peut en ce cas solliciter des dommages intérêts qu'il convient d'apprécier en fonction du préjudice subi et non d'une perte de chance, le préjudice en l'occurrence étant certain. Eu égard au devis précité visé par l'expert, il convient d'allouer à Mme Z... le montant des travaux de nature à remédier à la non conformité. Un préjudice distinct n'est pas caractérisé. * Il n'apparaît pas que l'acte de vente du 26/ 06/ 2002 entre les consorts A... et Mme X... Y... comporte de disposition particulière sur un système d'assainissement équipant la maison et/ ou une clause similaire à celle inclue dans l'acte de vente ultérieur Y... - Z.... Le recours en garantie de Mme Y... contre Mme et M. A... ne peut donc prospérer. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme Z... ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué 2. 500 ¿ d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (cette somme se substitue à l'indemnité allouée par le jugement qui est réformé, elle ne se cumule pas avec elle). Les demandes des autres parties de ce chef ne sont pas admises. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement, Condamne Mme Marie-Thérèse X... veuve Y... à payer à Mme Maryline Z... la somme de 14. 017, 12 ¿ de dommages intérêts et 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette le recours en garantie de Mme Y... contre Mme Françoise A... et M. Alexandre A..., Rejette les autres demandes, Condamne Mme Marie Thérèse X... veuve Y... aux dépens de première instance (dont les frais d'expertise) et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 janvier 2016
Référence
6253cd4dbd3db21cbdd92e0d
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