Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4dbd3db21cbdd92e18
- Date
- 27 janvier 2016
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CK/ KG ARRET No 76 R. G : 14/ 03954 X... C/ LA POSTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 JANVIER 2016 Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 03954 Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 22 septembre 2014 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE. APPELANT : Monsieur Yann X... né le 11 Octobre 1979 à NANTES (44000) de nationalité Française ... 17000 LA ROCHELLE Représenté par Me Alexandra DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE INTIMEE : LA POSTE 44 Boulevard de Vaugirard 75015 PARIS Représentée par Me Christophe BIAIS, substitué par Me Nadia HANTALI, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY ARRÊT : - CONTRADICTOIRE -Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. X... a été engagé par la Poste en qualité d'agent des services tri et manutentionnaire classification I-2 aux termes d'un contrat à durée déterminée du 14 mars 2005 au 18 mars 2005. 32 contrats à durée déterminée et avenants ont ensuite été signés entre le 24 mars 2005 et le 5 juin 2007. La Poste emploie plus de 11 salariés et relève de l'accord d'entreprise du 12 juillet 1996, de la convention collective commune la Poste France télécom. M. X... a été embauché par la Poste en qualité d'agent des services de tri et manutentionnaire classification I-2 par contrat à durée indéterminée en date du 24 juillet 2007 à effet au 1er août 2007. Le 14 juin 2013 M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle pour solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de l'indemnité de requalification, du rappel de salaire correspondant à sa reprise d'ancienneté, outre les congés payés y afférents, et l'indemnisation des préjudices subis pour rétention d'une partie de la rémunération, pour maintien dans la précarité, pour perte de chance des avantages matériels liés à l'ancienneté et perte de retraite. Neuf autres salariés de la Poste placés dans la même situation que M. X... ont saisi le même jour et séparément le conseil de prud'hommes de La Rochelle. Parmi les dix salariés, seuls Mme Y... et M. Z... n'avaient pas, à l'issue de leur embauche en contrat à durée déterminée, été recrutés en contrat à durée indéterminée. Par jugement du 22 septembre 2014 le conseil de prud'hommes de La Rochelle a notamment : * ordonné la jonction des 10 instances, * déclaré les actions recevables, * dit n'y avoir lieu à requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, * dit que la rupture de l'engagement contractuel de Mme Y... et M. Z... ne s'analysait pas un licenciement, * débouté les parties du surplus de leurs prétentions, * condamné les demandeurs aux entiers dépens. Vu l'appel régulièrement interjeté par M. X.... Vu les conclusions déposées le 2 novembre 2015 et développées oralement à l'audience de plaidoiries par lesquelles M. X... demande notamment à la cour d'infirmer la décision déférée et de : * requalifier les contrats à durée déterminée conclus avec la Poste à partir du 14 mars 2005 en contrat à durée indéterminée, * fixer le début de son ancienneté au 6 décembre 2004 (sic), * condamner la Poste à lui payer, outre intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, les sommes de : -549, 25 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 14 juin 2009 au 14 juin 2013 outre les congés payés y afférents 54, 25 euros (brut), -6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération en application de l'article 1147 du code civil, -2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, -1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance résultant de la perte des avantages matériels liés à l'ancienneté, -1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de retraite, -3 541, 62 euros au titre de l'indemnité de requalification, -2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonner à la Poste de lui remettre ses bulletins de salaire mentionnant un engagement en contrat à durée indéterminée, l'ensemble des salaires ayant dû être perçus, son ancienneté, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Vu les conclusions déposées le 27 novembre 2015 et développées oralement à l'audience de plaidoiries par lesquelles la Poste sollicite notamment la confirmation de la décision déférée, la cour devant débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises. La cour précise qu'elle statue, le même jour, par dix arrêts séparés, sur les appels interjetés séparément, par chaque salarié, de la décision rendue le 22 septembre 2014. SUR CE Sur la recevabilité de l'action La décision déférée n'est pas critiquée en ce qu'elle a dit l'action introduite le 14 juin 2013 non prescrite et donc recevable. En conséquence la cour confirmera la décision déférée de ce chef. Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Aux termes de l'article L 1242-1 du code du travail un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les articles L 1242-2 et suivant du même code énonçant les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, dont notamment le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier. En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée. Plus particulièrement l'article L 1242-12 du code du travail définit le formalisme et les énonciations du contrat à durée déterminée nécessairement établi par écrit en application de son alinéa 1 et l'article L 1242-13 du code du travail impose sa transmission au salarié, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. En application de l'article L 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code. Seul le salarié peut se prévaloir de cette sanction des manquements de l'employeur. L'article L 1244-1 du code du travail autorise la signature de contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat de travail est conclu pour le remplacement d'un salarié absent, ou d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu, ou lorsque l'emploi concerné est saisonnier ou se rapporte à un secteur d'activité, défini par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, pour lequel le contrat à durée déterminée est contrat d'usage mais sous certaines conditions, ou lorsque le remplacement de certaines personnes mentionnées à l'article L 1242-2 4o et 5o est prévu. L'article L 1244-3 du code du travail prévoit un délai de carence entre deux contrats à durée déterminée ou deux contrats de travail temporaire successifs sur le même poste, sauf exceptions limitées par l'article L 1244-4 du code du travail, dont celle concernant le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. En cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L 1245-2 du code du travail prévoit que le salarié a droit à une indemnité, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, appréciée selon le montant perçu avant la saisine du juge, heures supplémentaires inclues, cette indemnité pouvant se cumuler avec l'indemnité de fin de contrat, dite indemnité de précarité, telle que prévue par l'article L 1243-8 du code du travail, et égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au cours de l'exécution du contrat à durée déterminée. La requalification de plusieurs contrats de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet peut entraîner le paiement du rappel de salaire correspondant aux périodes interstitielles si, durant les périodes intermédiaires, supposées non travaillées, le salarié a dû se tenir à la disposition permanente de l'employeur. Selon une jurisprudence constante, la succession de contrats à durée déterminée, dans des conditions conformes aux dispositions légales, n'a pas pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, s'il est vérifié que chacun des contrats à durée déterminée conclu pour un motif précis et une durée limitée est distinct et autonome par rapport aux autres et que la succession de contrats à durée déterminée ne comble pas un besoin structurel en main d'oeuvre et ne pourvoit pas un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'employeur. En l'espèce M. X... justifie avoir signé avec la poste 33 contrats à durée déterminée et avenants de renouvellement entre le 14 mars 2005 et le 5 juin 2007 soit pour remplacer un salarié absent, du 5 au 15 octobre 2005, M. A... étant en congé maladie, et à partir du 8 novembre 2006 pour une durée minimale de 6 jours, M. B... étant en congé maladie, ou soit pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, énoncé dans les documents contractuels de manière constante comme " un trafic important ", ou " un surcroît de trafic ", ou " un renfort en période estivale " du 14 au 25 août 2006, ou " une réorganisation du service " du 12 mars 2007 au 30 avril 2007, ou pour assurer le relais sur le poste d'agent des services de tri et manutentionnaire entre la date de création du poste et l'entrée en service prochaine du nouveau titulaire déjà recruté, ce, du 24 octobre 2005 au 29 janvier 2006, et à partir du 5 juin 2007 pour une durée minimale de 1 mois et de fait jusqu'à la signature du contrat à durée indéterminée. Alors que M. X... conteste la réalité de chacun des motifs de recours au contrat à durée déterminée tel qu'énoncé dans chaque contrat à durée déterminée, la Poste ne communique aucune pièce susceptible de vérifier le motif de recours énoncé, dès lors qu'elle se limite à produire le récapitulatif et l'historique des embauches de M. X... et d'autres pièces relatives à sa rémunération, sans justifier de l'absence du salarié ayant dû être remplacé ou du surcroît d'activité allégué ou de la situation des postes créé attendant l'arrivée du titulaire recruté. Or, la Poste ne peut se limiter à procéder par simple affirmation pour légitimer son recours au contrat à durée déterminée. C'est donc de manière inopérante car sans le démontrer ni permettre de le vérifier qu'elle souligne que chaque contrat à durée déterminée était autonome. Au surplus, il était facile pour la Poste de justifier de l'absence ponctuelle, pour cause de congé maladie, de M. A... et de M. B..., comme de la nécessité d'assurer un relais sur un poste. En outre, la Poste ne peut considérer que la persistance manifeste d'un " trafic important " ou d'un " surcroît de trafic ", motif de recours visé dans 29 des contrats à durée déterminée, et plus particulièrement dans les contrats à durée déterminée successifs conclus entre le 14 mars et le 16 septembre 2005, puis le 1er mars et le 29 septembre 2006, s'analyse comme un simple accroissement temporaire d'activité alors qu'elle traduit au contraire une activité normale et permanente de l'entreprise, impliquant dès l'origine de la relation contractuelle, un besoin structurel en main d'oeuvre et la nécessité de pourvoir un emploi durable. Enfin la Poste ne produit aucune pièce permettant de vérifier la nature du recrutement décidé en octobre 2005 pour pourvoir un poste, alors qu'entre le 24 octobre 2005 et le 29 janvier 2006 M. X... a été embauché en contrat à durée déterminée pour attendre l'arrivée du nouveau titulaire sur un poste créé. Pourtant cette présentation de la situation caractérise l'existence d'un nouvel emploi pérenne qui aurait pu être pourvu par M. X... ou du moins lui être proposé. C'est donc antérieurement au 24 juillet 2007 que la Poste aurait dû signer un contrat à durée indéterminée avec M. X.... La Poste rappelle sans pertinence que le contrat de travail a été modifié en 2008, dès lors que les articles L 122-1 et suivants du code du travail en vigueur lors de la signature de certains des contrats à durée déterminée imposaient également à l'employeur de respecter des motifs déterminés et un formalisme précis sous peine d'encourir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. La cour relève, même de manière surabondante, mais pour souligner les manquements de l'employeur, d'une part, que la Poste n'a pas transmis certains contrats à durée déterminée dans le délai de deux jours ouvrables prévu par l'article L 1242-13 du code du travail, sans pouvoir se prévaloir sur ce point d'une fin de semaine ou d'un jour férié, ce, notamment pour les contrats à durée déterminée signés les 29 mars 2005 et le 7 juillet 2005 pour respectivement une embauche du 24 au 26 mars 2005 et à partir du 1er juillet 2005, et, d'autre part, que le délai de carence obligatoire n'a pas été respecté à 8 reprises, la poste ne pouvant arguer d'une embauche sur des postes différents, dès lors que M. X... a toujours été recruté comme agent des services tri et manutentionnaire et affecté au site de Perigny La Rochelle. Il s'en déduit que chaque contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, la procédure de recrutement des contrats à durée déterminée définie par la Poste et communiquée aux débats, prévoit expressément " la constitution d'un vivier, composé d'ex contrats à durée déterminée qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont montré qu'ils pouvaient constituer une ressource " et ajoute que " la constitution d'un vivier permet de garantir des remplacements assurés par les contrats à durée déterminée... et de rationaliser la gestion des ressources humaines en embauchant ces ex-salariés plutôt que de leur verser des indemnités de précarité et des allocations de chômage ". Cette pratique d'embauche, ajoutée à l'examen chronologique des contrats à durée déterminée successifs, et aux motifs précédents, notamment le non respect patent du délai de carence, et la persistance " d'un trafic important ", suffit pour retenir que la relation de travail s'est inscrite de manière durable, qu'elle était ainsi que déjà retenu, d'emblée liée à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et que, nonobstant le terme de chaque contrat à durée déterminée, requalifié en contrat à durée indéterminée, M. X... s'est tenu à la disposition de la Poste, ce qui caractérise une relation de travail continue. C'est donc à tort, que les premiers juges, après jonction des 10 instances, et par des motifs généraux, sans vérifier la réalité pourtant contestée des motifs de recours aux contrats à durée déterminée, ont estimé que la Poste était contrainte de faire face au remplacement d'agents absents ou de renforcer les équipes existantes, et qu'elle n'était pas tenue de respecter un délai de carence, et ont débouté M. X... de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de ses autres demandes en découlant. En conséquence la cour infirmera la décision déférée et la relation de travail sera requalifiée en contrat à durée indéterminée avec ancienneté acquise depuis le 14 mars 2005. Sur les conséquences de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée M. X... est fondé à solliciter le paiement de l'indemnité de requalification, et, compte tenu de la période d'emploi concernée et de la précarité dans laquelle le salarié a été maintenu, et du salaire perçu de référence, la cour s'estime suffisamment informée pour fixer cette indemnité à la somme de 1 500 euros, le mois de salaire prévu par l'article L 1245-2 du code du travail n'étant qu'un minimum, insuffisant au regard des circonstances de l'espèce. Les motifs déjà développés sur la continuité de la relation de travail permettent de faire droit aux demandes de M. X... relatives à la reprise de l'ancienneté mais à partir du 14 mars 2005 et non du 14 juin 2009 et au rappel de salaire exactement chiffré toutefois. La cour relève que M. X... précise que le délai de prescription ne lui permet pas de solliciter le paiement du salaire antérieur au 14 juin 2009 alors que sa saisine du conseil de prud'hommes le 14 juin 2013 l'autorisait à se prévaloir de la prescription de 5 ans définie par la loi ancienne. M. X... sollicite l'indemnisation de la rétention d'une partie de sa rémunération, en application de l'article 1147 du code civil. La cour constate, d'une part, que M. X... limite exactement sa demande de rappel de salaire à la somme de 549, 25 euros brut outre les congés payés y afférents pour la période écoulée entre le 14 juin 2009 et le 14 juin 2013, et, d'autre part, qu'au vu des pièces communiquées aux débats, et notamment de la pièce 2 de l'appelant, que le salarié a régulièrement perçu, à partir de la signature du contrat à durée indéterminée, une rémunération très proche de celle qu'il revendique au titre de la reprise d'ancienneté, par exemple 1 295, 51 euros brut en août 2007, au lieu de 1 306, 87 euros brut, puis 1 346, 38 euros brut en juillet 2008 au lieu de 1 355, 96 euros brut, qu'il a bénéficié d'augmentations régulières et qu'ainsi en juin 2013 il a perçu un salaire mensuel de 1 537, 68 euros brut au lieu de 1 540, 32 euros brut. La méconnaissance persistante par la Poste des textes permettant le recours à un contrat à durée déterminée constitue un manquement réitéré de l'employeur à ses obligations légales, qui a nécessairement causé un préjudice de rétention de rémunération au salarié. La cour s'estime suffisamment informée, compte tenu des circonstances de l'espèce, pour en fixer l'indemnisation intégrale à la somme de 1 000 euros. M. X... considère exactement que la précarité dans laquelle la Poste l'a maintenu pendant 2 ans a eu une incidence sur sa vie privée, sur ses capacités financières, sur les avantages ayant pu lui être accordés par la Poste si sa carrière avait d'emblée été reconnue et sur ses droits à la retraite. M. X... sollicite l'indemnisation de trois préjudices distincts, à savoir un préjudice moral, un préjudice pour perte de chance des avantages matériels liés à l'ancienneté et un préjudice pour perte de retraite. La Poste ne peut considérer que ces trois préjudices sont identiques et se superposent, dès lors qu'ils sont, par leurs éléments constitutifs, de nature distincte, même s'ils résultent des mêmes manquements de l'employeur, la cause ne pouvant être confondue avec les conséquences. Les motifs déjà développés pour faire droit à la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée permettent de retenir que la Poste a volontairement, compte tenu de sa procédure de recrutement, maintenu M. X... en situation de précarité, alors que son besoin structurel en main d'oeuvre pouvait permettre une embauche pérenne, ce choix de l'employeur ayant sans discussion, un impact sur la vie privée, les projets, les capacités d'endettement, le déroulement de la carrière et les droits à la retraite, ce qui caractérise la réalité des trois préjudices autonomes avancés par M. X.... Compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de M. X... déjà discutée, de sa reprise d'ancienneté résultant du présent arrêt, mais aussi des salaires effectivement versés et de l'indemnisation déjà accordée au titre de l'indemnité de requalification et de la rétention du salaire et au vu des pièces produites aux débats, la cour s'estime suffisamment informée pour limiter à 500 euros l'indemnisation du préjudice moral, à 300 euros l'indemnisation de la perte de chance des avantages matériels liés à l'ancienneté, et à 200 euros l'indemnisation de la perte de retraite. Sur les dépens et les frais irrépétibles La Poste qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. L'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit l'action recevable ; Réforme pour le surplus la décision déférée et statuant à nouveau : Requalifie les contrats à durée déterminée signés entre M. X... et la Poste en contrat à durée indéterminée ; Fixe le début de l'ancienneté de M. X... au 14 mars 2005 ; Condamne la Poste à payer à M. X..., outre intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les seules créances salariales, les sommes de : -1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération, -500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, -300 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance résultant de la perte des avantages matériels liés à l'ancienneté, -200 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de retraite, -1 500 euros au titre de l'indemnité de requalification, -549, 25 euros brut au titre du rappel de salaire outre les congés payés y afférents 54, 92 euros brut ; Ordonne à la Poste de remettre à M. X... ses bulletins de salaires rectifiés au vu du présent arrêt ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne la Poste aux dépens ; Y ajoutant : Condamne la Poste à payer à M. X... une somme complémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne la Poste aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle L 1244-1 du code du travail autorise la signatarticle L 1244-4 du code du travailarticle L 1245-1 du code du travail est réputé contratarticle L 1242-13 du code du travailarticle L 1244-3 du code du travail prévoit un délai d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2016
Référence
6253cd4dbd3db21cbdd92e18
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