Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4dbd3db21cbdd92e1d
- Date
- 29 janvier 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 29 JANVIER 2016 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 15/ 00029 AFFAIRE : Amandine X..., David Y... C/ SCI BOIS LAROCHE demande en paiement de loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiment ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion. Grosse délivrée Me DASSE, avocat Le vingt neuf Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Amandine X... de nationalité Française née le 23 Mars 1987 à LIMOGES (87000), demeurant ...-87480 SAINT PRIEST TAURION FRANCE représentée par Me Nicolas NGUYEN, avocat au barreau de LIMOGES David Y... de nationalité Française né le 10 Novembre 1982 à Limoges (87000), demeurant ...-87480 Saint Priest Taurion FRANCE représenté par Me Nicolas NGUYEN, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 08 DECEMBRE 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : SCI BOIS LAROCHE dont le siège social est 4 Bois la Ribière-87480 SAINT PRIEST TAURION représentée par Me Hubert-antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 29 janvier 2012 la SCI BOIS LAROCHE a loué à Amandine X... et David Y... une maison à usage d'habitation située 2 Bois La Ribière à Saint Priest Taurion) 87 (prenant effet le 1ermars 2012 moyennant un loyer mensuel 650 euros. Après commandement de payer la somme de 4 466, 97 euros réclamée au titre d'un arriéré de loyers, demeuré infructueux, le 26 novembre 2013 la SCI BOIS LAROCHE a fait assigner les locataires en résiliation du bail, expulsion et condamnation à paiement des loyers et charges échus à hauteur de 6 224, 72 euros. Par jugement du 8 décembre 2014 le Tribunal d'instance de Limoges a, principalement, condamné solidairement Mme X... et M. Y... à payer à la SCI BOIS LAROCHE la somme de 5 231, 39 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 10 octobre 2014, a prononcé la résiliation du bail, autorisé l'expulsion des locataires, les a condamnés à payer une indemnité mensuelle d'occupation et les a déboutés de leur demande d'octroi de délais de paiement et de délivrance de quittances de loyer sous astreinte. Amandine X... et David Y... ont déclaré interjeter appel à l'encontre de ce jugement le 9 janvier 2015. Vu les conclusions no 2 communiquées par courriel au greffe le 23 octobre 2015 pour Amandine X... épouse Y... et David Y... lesquels demandent principalement à la Cour de réformer le jugement déféré, de dire que leur dette s'élève à la somme de 5 117, 43 euros, de leur accorder un délai de paiement de 24 mois, d'enjoindre à la SCI BOIS LAROCHE de leur remettre les quittances des loyers acquittés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de débouter la SCI BOIS LAROCHE de toutes ses demandes ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 11 août 2015 pour la SCI BOIS LAROCHE laquelle demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 novembre 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 6 janvier 2016 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'au stade actuel de la procédure il convient de préciser que les époux Y... ont informé la SCI BOIS LAROCHE par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 novembre 2014, qu'ils quitteraient les lieux à compter du 4 décembre 2014, ce qu'ils ont fait mais sans être présents lors de l'état des lieux de sortie qui fut dressé par huissier de justice le 13 mars 2015 révélant l'existence de dégradations ; Attendu que la résiliation du bail est acceptée par les appelants et le litige porte exclusivement sur le montant des loyers impayés, des charges locatives, la délivrance des quittances de loyer et les délais de paiement ; Attendu, s'agissant du montant des loyers impayés, que les époux Y... reconnaissent devoir la somme de 3 957, 77 euros au 10 octobre 2014 après déduction des différents versements, ce qui correspond au montant de la créance revendiquée à ce titre par la SCI BOIS LAROCHE et que la règle d'imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes justifie le décompte présenté par la SCI bailleresse faisant notamment apparaître en tant qu'impayés les mois de juin et octobre 2014 alors que les époux Y... évoquent juillet et août 2014 ; Attendu que lorsque les locataires ont quitté les lieux le 4 décembre 2014 c'était dans le cadre de la procédure d'expulsion, une mois après l'audience du Tribunal d'instance de Limoges qui a ordonné leur expulsion, acceptée par les parties, ce qui rend inapplicable la demande en paiement de la somme de 2 081, 26 euros dont le règlement est sollicité par la SCI BOIS LAROCHE au titre du préavis contractuel, mais ils restent redevables de la somme de 747, 66 euros au titre d'une indemnité d'occupation jusqu'à leur départ (662, 22 euros pour le mois de novembre 2014 et 85, 44 euros pour les 4 premiers jours du mois de décembre 2014) comme ils le reconnaissent d'ailleurs (; Qu'en définitive la dette des époux Y... au titre des loyers et de l'occupation du bien loué s'élève à la somme totale de 4 705, 43 euros ; Que le jugement déféré sera réformé en conséquence ; Attendu que c'est après avoir fait une exacte appréciation des faits et par de justes motifs, suffisamment développés, que le Tribunal, a fixé respectivement à 376, 89 euros et 484, 73 euros le montant de la consommation d'eau et d'électricité dû par les époux Y... à leur bailleur, ainsi qu'à 412 euros le montant de leur dette au titre de la taxe des ordures ménagères ce qu'ils ne contestent d'ailleurs pas ; Que les époux Y... seront donc condamnés à payer à la SCI BOIS LAROQUE au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation la somme de 5 979, 05 euros et le jugement réformé en conséquence ; Attendu que si les époux Y... produisent une lettre du 8 novembre 2013 suivant laquelle ils sollicitaient les quittances de loyer sur l'année 2013, ils ne fournissent aucune indication dans leurs écritures sur les quittances qui, à ce jour, ne leur auraient pas été transmises, alors même que le Tribunal le leur fait avait observer, même si c'est par erreur qu'il a indiqué qu'ils n'avaient fait aucune demande au titre des quittances de loyers avant la présente instance ; Attendu que faute d'être saisie d'une demande de quittances portant sur des mensualités identifiées, la demande doit être rejetée ; Attendu que les époux Y... sollicitent le bénéfice d'un délai de paiement de 24 mois alors qu'ils ont déjà bénéficié d'un important délai de fait qu'ils n'ont pas mis à profit pour régler partiellement leur dette qui n'a fait que croître ; Qu'il y a lieu de rejeter leur demande ; Attendu qu'eu égard à la situation financière délicate des époux Y... il n'y a pas lieu de les condamner au paiement d'une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré rendu le 8 décembre 2014 par le Tribunal d'instance de Limoges sauf en ce qui concerne le montant de la dette des époux Y... envers la SCI BOIS LAROCHE au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation ; L'INFIRME de ce chef ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE solidairement les époux David et Amandine Y... à payer à la SCI BOIS LAROCHE la somme de 5 979, 05 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation ; Y ajoutant ; CONDAMNE solidairement les époux David et Amandine Y... aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SCI BOIS LAROCHE de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2016
Référence
6253cd4dbd3db21cbdd92e1d
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