Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4ebd3db21cbdd92e22
- Date
- 29 janvier 2016
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00749 AFFAIRE : Nathalie X... C/ SA NOUVEAU LOGIS P-L. P/ E. A demande en paiement de loyers et charges et/ ou tendant à la résiliation du bail et/ ou à l'expulsion. Grosse délivrée Me PREGUIMBEAU, Me OLIVE, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 29 JANVIER 2016 --- = = oOo = =--- Le vingt neuf Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Nathalie X... de nationalité Française née le 22 Septembre 1971 à ROUBAIX (59100), demeurant...-87100 LIMOGES représentée par Me Nathalie PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 003678 du 11/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE de l'ordonnance rendue le 01 JUIN 2015 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : SA NOUVEAU LOGIS dont le siège social est 12 rue du Docteur Herpin-37042 TOURS CEDEX représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 30 mars 2010, la société NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN a consenti à Nathalie X... un bail portant sur un appartement de type 4 situé 1 rue Fustel Coulanges 87100 Limoges en contrepartie d'un loyer mensuel de 392, 09 euros outre une provision pour charges de 143, 01 euros. Après délivrance le 13 juillet 2012 d'un commandement de payer un arriéré de loyers, demeuré infructueux, Mme X... a saisi le Tribunal d'instance de Limoges d'une demande de suspension de ses effets, à laquelle ce Tribunal a fait droit le 6 février 2013 en lui permettant de se libérer par le paiement de 24 mensualités de 50 euros au minimum. Par ailleurs dans le cadre d'une procédure de surendettement par jugement du 19 novembre 2013 le Tribunal d'instance de Limoges a donné force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission de surendettement qui consistaient à reporter de 24 mois et sans intérêt la créance de la SA NOUVEAU LOGIS. En raison de la défaillance de Mme X... dans le règlement de son loyer courant la société NOUVEAU LOGIS lui a fait signifier un commandement de payer la somme de 5 496, 19 euros puis, le 4 juin 2014, une assignation en référé aux fins de constat de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation à paiement à titre provisionnel. Par ordonnance de référé du 1erjuin 2015 le juge du Tribunal d'instance de Limoges a, principalement, constaté que le bail s'était trouvé résolu de plein droit par l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 avril 2014, a ordonné l'expulsion de Mme X..., et l'a condamnée à titre provisionnel à payer à la société NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN la somme de 12 308, 47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupations impayés, compte arrêté au mois d'octobre 2014. Nathalie X... a déclaré interjeter appel le 17 juin 2015. Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 10 septembre 2015 pour Nathalie X... laquelle demande principalement à la Cour, de réformer l'ordonnance entreprise, de rejeter la demande de la société NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN comme se heurtant à une contestation sérieuse, de juger que sa dette ne saurait excéder 11 775, 74 euros, sous réserve de l'imputation de l'allocation logement versée par la CAF, subsidiairement de lui accorder un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette de loyers ; Vu les conclusions déposées au greffe par courriel le 7 novembre 2015 pour la société NOUVEAU LOGIS laquelle demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ; Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 6 janvier 2016 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que c'est après avoir fait une exacte appréciation des éléments de fait du dossier que le premier juge, ayant constaté que Mme X... n'avait pas réglé l'intégralité des loyers et charges qui lui étaient réclamés ni saisi le juge d'une demande de suspension de la clause résolutoire, et que l'examen des pièces révélait qu'à compter de la décision de la commission de surendettement du 25 juin 2013 entérinée par le juge de l'exécution le 19 novembre 2013 elle ne s'était plus acquittée du loyer et des charges à l'exception de quelques versements mensuels de 50 euros, a considéré qu'il y a avait lieu de constater que le bail s'était trouvé résilié par le jeu de la clause résolutoire et a ordonné l'expulsion de Mme X... ; Attendu que Mme X... prétend, sans le justifier, que la société NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN a refusé de percevoir directement l'allocation logement ou de la réintégrer dans son décompte pour la déduire de sa créance ; Que l'attestation de paiement émanant de la CAF de la Haute-Vienne mentionnant qu'elle n'a pas versé d'aide personnalisée au logement pour les mois de juin 2014 à mai 2015 en raison d'un « plan d'apurement ou décision FSL non respectée » démontre au contraire cet absence de versement au bailleur sans établir la faute de ce dernier dans cette situation, que Mme X... n'évoque pas au demeurant les droits de cette nature qu'elle aurait eus consécutivement au plan de surendettement et jusqu'au mois de juin 2014 et ne fournit aucun élément sur le montant de cette allocation qui lui aurait été supprimée à compter du mois de juin 2014 ; Attendu que le décompte produit par la société NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN fait apparaître que sa créance de 8 919, 67 euros a été gelée le 30 avril 2013 en exécution de la décision du Tribunal permettant à Mme X... de se libérer par le paiement de 24 mensualités de 50 euros au minimum ; Que le bailleur a ensuite déduit de la dette de loyers l'ensemble des paiements effectués par Mme X... et c'est à juste titre que le Tribunal a déduit les frais de telle sorte que le montant de la créance de 12 696, 18 euros est justifié ; Attendu que Mme X... sollicite les plus larges délais de paiement pour se libérer de sa dette mais ne fournit aucune précision sur les moyens dont elle disposerait à l'issue de cette période ; Que sa demande sera en conséquence rejetée ; Attendu que la situation précaire de Mme X..., partie qui succombe, justifie de ne pas la condamner aux entiers dépens mais de laisser chaque partie supporter ses propres dépens et que l'équité impose de débouter la société NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 1erjuin 2015 par le juge au Tribunal d'instance de Limoges ; Y ajoutant ; DEBOUTE Nathalie X... de sa demande d'octroi de délais de paiement ; LAISSE chaque partie supporter ses dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2016
Référence
6253cd4ebd3db21cbdd92e22
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