Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4ebd3db21cbdd92e24
- Date
- 29 janvier 2016
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00162 AFFAIRE : SCI CLARAVAL Prise en la personne de son gérant, M. Renaud Y... C/ Jessica X... P-L. P/ E. A demande en paiement de loyers et charges et/ ou tendant à la résiliation du bail et/ ou à l'expulsion. Grosse délivrée Me PASTAUD, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 29 JANVIER 2016 --- = = oOo = =--- Le vingt neuf Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SCI CLARAVAL Prise en la personne de son gérant, M. Renaud Y... dont le siège social est 9 les Chambons Hauts-23150 St Martial le Mont représentée par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 16 JANVIER 2015 par le JUGE DE L'EXECUTION DE GUERET ET : Jessica X... de nationalité Française née le 15 Novembre 1977 à CHARTRES (EURE ET LOIR), (28000) Profession : Commercante, demeurant... représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, l'avocat de Madame X... est intervenu au soutien des intérêts de son client et a donné son accord à l'adoption de cette procédure, l'avocat de la SCI CLARAVAL a informé la Cour qu'il n'intervenait plus pour la SCI CLARAVAL. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de Président, et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Par actes authentiques des 30 août 2006 et 6 juillet 2011 la SCI CLARAVAL est la bailleresse de Jessica X... au titre d'un bail commercial relatif à des locaux dans lesquels était exploité un fonds de commerce situé 18 place Saint-Pierre à Evaux-Les-Bains. Le 9 septembre 2014 la SCI CLARAVAL a fait délivrer à Jessica X... un commandement de payer aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme de 2 937, 33 euros, en principal, intérêts et frais. Par acte du 23 septembre 2014 Mme X... a saisi le juge de l'exécution, principalement, d'une demande d'annulation de ce commandement de payer, de confirmation de la résiliation du bail commercial à compter du 1er novembre 2013 aux torts de la SCI CLARAVAL et de condamnation de ladite SCI CLARVAL à lui restituer les loyers versés depuis le 1er novembre 2013. Par jugement rendu le 16 janvier 2015 le juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Guéret a déclaré qu'il était compétent pour statuer sur le contentieux de la résiliation du bail commercial unissant la SCI CLARAVAL à Jessica X... pour être né à l'occasion de la contestation d'une mesure d'exécution forcée, a dit que ledit bail ne constatait pas un créance liquide s'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, a dit que la résiliation unilatérale par Jessica X... du bail l'unissant à la SCI CLARAVAL était justifiée par la gravité des manquements de son bailleur, qu'elle avait pris effet à compter du 4 juillet 2014, que Jessica X... n'était pas tenue au paiement des loyers des mois de juillet et août 2014 et a déclaré nul le commandement de payer délivré le 9 septembre 2014 au nom de la SCI CLARAVAL. La SCI CLARAVAL a déclaré interjeter appel le 9 février 2015. Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 11 mai 2015 pour la SCI CLARAVAL laquelle demande principalement à la Cour de dire que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur le fond du litige, de renvoyer les parties à saisir le juge compétent pour connaître de la question de la résiliation du bail commercial, subsidiairement de réformer le jugement déféré en déclarant régulier le commandement à fin de saisie-vente ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 9 juillet 2015 pour Jessica X... laquelle demande principalement à la Cour de débouter la SCI CLARAVAL de son appel irrecevable et mal fondé et de confirmer le jugement déféré ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 novembre 2015 et la fixation de l'affaire à l'audience du 6 janvier 2016 ; Attendu qu'à l'audience du 6 janvier 2016 l'avocat de la SCI CLARAVAL a informé la Cour que désormais il n'intervenait plus pour la SCI CLARAVAL ; Discussion : Attendu que la SCI CLARAVAL soulève l'incompétence du juge de l'exécution en lui reprochant d'avoir manifestement excédé ses pouvoirs pour trancher un litige qui, pour l'essentiel, ne relevait pas de sa compétence matérielle et que la seule difficulté qu'il se devait de trancher était relative à l'interprétation du commandement de saisie-vente ; Mais attendu que l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire (par erreur nommé code des procédures civiles d'exécution dans le jugement) confère au juge de l'exécution une compétence exclusive et d'ordre public en présence de difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, y compris lorsqu'elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elle n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, ce qui rendait ce dernier compétent pour statuer sur la validité d'un commandement constituant la première étape de la mesure d'exécution forcée diligentée en vertu d'un bail notarié et d'un acte de cession de fonds de commerce ; Attendu qu'à ce titre le juge de l'exécution a retenu à bon droit sa compétence ; Attendu que la SCI CLARAVAL développe également, toujours sur le fondement de l'incompétence, une critique relative à la décision du premier juge pour avoir dit que la résiliation unilatérale par Jessica X... du bail unissant les parties était justifiée par la gravité du manquement de son bailleur et qu'elle avait pris effet à compter du 4 juillet 2014 ; Mais attendu que cette difficulté relève des pouvoirs dont dispose le juge de l'exécution et ne saurait remettre en cause sa compétence préalablement déterminée ; Attendu que si le bail commercial notarié du 30 août 2006 sur lequel se fonde le commandement de payer du 9 septembre 2014 constitue bien par sa nature le titre exécutoire légalement exigé, encore faut-il qu'il constate une créance liquide et exigible ; Attendu que la créance principale visée par ledit commandement de payer portait notamment sur les sommes de 304 euros, 351 euros et 362 euros au titre des taxes d'enlèvement des ordures ménagères respectivement pour les années 2011, 2012 et 2013 ; Attendu que le contrat de bail stipulait que le preneur devait rembourser au bailleur toutes les taxes locatives que ce dernier « aura payé pour son compte » ; Que cette seule mention contenue dans l'acte notarié ne portait pas sur une somme d'argent parfaitement identifiable dans son quantum et ne contenait pas tous les éléments permettant son évaluation comme le démontre les différences entre le décompte du 2 avril 2013 réclamé par le bailleur et les sommes figurant dans le commandement de payer ; Attendu que par ailleurs ledit commandement de payer se référait à une créance relative aux loyers des mois de juillet et d'août 2014 d'un montant de 885, 95 euros échus postérieurement à la résiliation par Mme X... du bail en question pour manquement du bailleur à son obligation d'entretien et de réparation des locaux loués après échanges de nombreux courriers entre les parties et réalisation de deux constats d'huissier ; Que dès lors cette créance de loyers ne présentait plus le caractère d'exigibilité légalement imposé pour qu'une mesure d'exécution forcée puisse être pratiquée, et cela sans qu'il soit nécessaire, au stade du contentieux de l'exécution, de statuer sur la validité de la résiliation unilatérale du bail par Mme X..., ce qui relève de la compétence du juge du fond s'il devait être saisi de cette question par le bailleur ; Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a annulé le commandement de payer délivré le 9 septembre 2014 mais réformé en ce qu'il a statué sur la validité de la résiliation du bail et fixé sa prise d'effet ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME, partiellement par substitution de motifs, le jugement déféré rendu le 16 janvier 2015 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande instance de Guéret en ce qui concerne l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Jessica X... le 9 septembre 2014 par la SCI CLARAVAL, les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LE REFORME pour le surplus ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la validité au fond de la résiliation par Mme X... du bail l'unissant à la SCI CLARAVAL ; Y ajoutant ; CONDAMNE la SCI CLARAVAL aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI CLARAVAL à verser à Jessica X... une indemnité de 1 000 euros dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD PASTAUD en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 213-6 du code de larticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2016
Référence
6253cd4ebd3db21cbdd92e24
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