Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4ebd3db21cbdd92e28
- Date
- 29 janvier 2016
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 29 JANVIER 2016 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 15/ 00097 AFFAIRE : Henrique X..., Maria Y... épouse Z... C/ Marie-Claude A..., Pierre B..., SAS NEXITY LAMY autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel Grosse délivrée Me LABROUSSE et GOUT, avocats Le vingt neuf Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Henrique X... de nationalité Portugaise né le 06 Octobre 1941 à TORREIRA (PORTUGAL), demeurant...-19700 SEILHAC représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE Maria Y... épouse Z... de nationalité Portugaise née le 08 Février 1945 à EIROIL (PORTUGAL), demeurant...-19700 SEILHAC représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE APPELANTS d'un jugement rendu le 12 JANVIER 2015 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE ET : Marie-Claude A... de nationalité Française née le 12 Mars 1958 à TULLE (19), demeurant...-19000 TULLE représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE Pierre B... de nationalité Française né le 02 Novembre 1960 à TULLE, demeurant...-19330 SAINT MEXANT représenté par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE SAS NEXITY LAMY dont le siège social est 4 Avenue Victor-Hugo-19000 TULLE représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat du 4 avril 2011 conclu par l'intermédiaire de la SAS NEXITY LAMY, les époux Henrique et Maria X... ont prix à bail une maison d'habitation de type 4 située ... à Seilhac (19700) appartenant à l'indivision A.../ B... en contrepartie d'un loyer mensuel de 502 euros. Considérant que ce logement ne correspondait pas aux normes légales de décence et après avoir fait dresser un constat d'huissier le 10 août 2011, par acte du 1er décembre 2011 les époux X... ont fait assigner la SAS NEXITY LAMY avant d'appeler en cause, le 14 février 2013, Marie-Claude A... et Pierre B..., aux fins d'obtenir la réalisation des travaux de mise en conformité. Consécutivement au dépôt du rapport d'expertise, par jugement du 12 janvier 2015, le Tribunal d'instance de Tulle a, pour l'essentiel, après avoir constaté le caractère insalubre du logement mais également le manquement des locataires à leur obligation de prendre en charge les travaux d'entretien courant et les menues réparations, a condamné Marie-Claude A... et Pierre B..., à faire réaliser à leurs frais différents travaux, a dit n'y avoir lieu à astreinte, a débouté les parties de leurs plus amples ou contraires demandes, a condamné les époux X... à verser à Mme A... et M. B... une indemnité de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des deux parties à supporter la moitié de la charge des dépens, la SAS NEXITY LAMY avec Mme A... et M. B.... Vu l'appel interjeté par les époux X... le 27 janvier 2015 ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 7 septembre 2015 pour les époux X... lesquels demandent principalement à la Cour de condamner solidairement Mme A... et M. B... à leur verser une somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et la société LAMY une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 23 décembre 2015 pour Marie-Claude A..., Pierre B... et la SAS NEXITY LAMY lesquels demandent à la Cour de constater l'existence des désordres occasionnés par les locataires du fait de leur occupation, de les condamner à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices matériel et financier subis, d'ordonner une compensation avec l'indemnité qui serait éventuellement allouée aux époux Y..., de débouter ces derniers de leurs autres demandes et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de condamner d'une part les consorts Y... à leur verser les sommes de 2 000 euros HT au titre de la première instance, 4 000 euros HT au titre de l'appel, et d'autre part la SAS NEXITY LAMY à leur verser d'identiques indemnités ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 29 décembre 2015 pour les époux X... lesquels demandent à la Cour de prononcer l'irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 25 novembre 2015 ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 novembre 2015 et le renvoi de 25 novembre et la fixation de l'affaire à l'audience du 6 janvier 2016 ; Motifs De La Décision Attendu que les conclusions no 4 et pièces que Marie-Claude A..., Pierre B... et la SAS NEXITY LAMY ont communiquées par courriel au greffe le 23 décembre 2015 doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile, pour avoir été communiquées après l'ordonnance de clôture rendue le 25 novembre 2015 et ne pas correspondre aux cas dérogatoires énumérés par ce texte ; Que s'agissant de Marie-Claude A..., Pierre B... et la SAS NEXITY LAMY la Cour doit se référer exclusivement aux dernières conclusions recevables, soit celles no 3 communiquées par courriel au greffe le 19 octobre 2015 suivant lesquelles les intimés demandent à la Cour de constater l'existence des désordres occasionnés par les locataires du fait de leur occupation, de les condamner à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices matériel et financier subis, d'ordonner une compensation avec l'indemnité qui serait éventuellement allouée aux époux Y..., de débouter ces derniers de leurs autres demandes et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de condamner d'une part les consorts Y... à leur verser les sommes de 2 000 euros HT au titre de la première instance, 4 000 euros HT au titre de l'appel, et d'autre part la SAS NEXITY LAMY à leur verser d'identiques indemnités ; Attendu qu'au stade actuel d'évolution de la procédure les époux X... ont quitté les lieux après avoir donné congé pour le 30 septembre 2015, invoquant les graves ennuis de santé rencontrés par Mme Y... ; Qu'ils maintiennent toutefois leur demande d'indemnisation ce qui justifie d'examiner la réalité et l'ampleur du trouble de jouissance qu'ils invoquent ; Attendu que c'est de manière justifiée et au terme d'une motivation suffisamment développée et explicite que le premier juge, se fondant sur le rapport d'expertise établi par M. C..., après avoir constaté que la réalisation de travaux était nécessaire pour mettre la maison d'habitation louée par Mme A... et M. B... aux époux X... en conformité avec les caractéristiques de la décence imposées par le décret no2002-120 du 30 janvier 2002, a condamné les bailleurs à faire réaliser certains travaux consistant en une intervention sur les menuiseries extérieures avec remise en état de l'ensemble des ouvrants, réglage des crémones, débouchage des orifices d'évacuation des eaux de la traverse basse, la pose d'une pièce de seuil de type rénovation assurant l'étanchéité en partie basse et l'installation d'une ventilation basse complémentaire dans le WC comprenant le percement du mur extérieur, la pose d'un fourreau et l'installation de grilles intérieures et extérieures ; Attendu que c'est de manière tout autant justifiée et au terme d'une motivation suffisamment développée et explicite que le premier juge, se fondant sur le même rapport d'expertise et par comparaison avec l'état des lieux d'entrée, après avoir constaté que la réalisation de travaux d'entretien courant et de menues réparation était nécessaire au titre des réparations locatives en application des dispositions de l'article 1er du décret no 87-712 du 26 août 1987, a condamné les locataires d'une part à faire exécuter différents travaux sur les ouvertures intérieures et extérieures, consistant, pour les sections ouvrantes au graissage des gonds et crémones, au remplacement des boulons, clavettes et targettes, pour le vitrage à la réfection des mastic et au remplacement des vitres détériorées, d'autre part à remettre en état les ventilations avec débouchage et nettoyage de toutes les grilles et entrées d'air intérieures et extérieures, à effectuer le changement des autogyres et le débouchage régulier des orifices d'évacuation des eaux de la traverse basse, le remplacement des vitres cassées, la réparation du trou dans la collerette du siphon, la remise en place de la tablette des WC, le remplacement du couvercle réservoir de la chasse d'eau, la réfection de la salle de bain en raison d'un excès d'humidité dû à l'obstruction des ventilations et à l'absence de pâle sur l'autogyre ; Attendu que le manquement des bailleurs à leur obligation de délivrer un logement décent à leurs locataires a nécessairement causé à ces derniers un préjudice qui doit être apprécié de manière concrète en fonction des conditions d'occupation de la maison en l'absence des travaux qui auraient dû avoir été réalisés dont les caractéristiques ont été précédemment rappelées mais aussi de la durée de cette occupation du mois d'avril 2011 au 30 septembre 2015 ; Attendu qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il y a lieu de fixer à la somme de 1 000 euros l'indemnisation de ce préjudice de jouissance à mettre à la charge de Mme A... et de M. B... ; Attendu qu'eu égard aux manquements des locataires à leur obligation d'entretien des lieux loués et compte tenu des dégradations qu'ils ont commises il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice présentée par les bailleurs et de fixer à la somme de 1 000 euros le montant de dommages et intérêts dû par les époux X... ; Attendu que la compensation entre ces dettes réciproques, liquides et exigibles, sera ordonnée en application des dispositions de l'article 1289 du code civil ; Attendu que c'est par ailleurs après avoir fait une exacte appréciation des faits en cause et par de justes motifs que le premier juge a rejeté la demande présentée par les époux X... de condamnation de la société NEXITY LAMY au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, les époux X... ne démontrant pas que la société NEXITY LAMY a refusé de leur communiquer l'identité des bailleurs lorsqu'ils en ont fait la demande et que l'absence d'éléments d'identification des bailleurs dans le contrat de bail ne leur a dès lors causé aucun préjudice ; Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef également ; Attendu que les deux parties succombent partiellement ce qui justifie de faire masse des dépens et, comme l'a fait le premier juge, d'en imputer la charge pour moitié à chacune d'entre elles ; Attendu qu'en revanche il n'apparaît pas équitable d'allouer une indemnité quelconque à l'une des parties, y compris à la société NEXITY LAMY qui fait défense commune avec Mme A... et M. B... et le jugement déféré sera de ce chef réformé ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 783 du code de procédure civile ; DECLARE irrecevables les conclusions no 4 et les pièces que Marie-Claude A..., Pierre B... et la SAS NEXITY LAMY ont communiquées par courriel au greffe le 23 décembre 2015 après l'ordonnance de clôture rendue le 25 novembre 2015 ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 12 janvier 2015 par le Tribunal d'instance de Tulle sauf à le réformer en ce qui concerne les condamnations à faire exécuter différents travaux et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LE REFORME de ces chefs ; Considérant le départ des époux X... des lieux loués le 30 septembre 2015 ; CONDAMNE solidairement Marie-Claude A..., Pierre B... à verser aux époux Henrique et Maria X... une somme de 1 000 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE les époux Henrique et Maria X... à verser à Mme A... et M. B... une somme de 1 000 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice consécutif au défaut d'entretien et aux dégradations commises dans les lieux loués ; ORDONNE la compensation entre elles desdites dettes ; Y ajoutant et le REFORMANT ; DIT que chaque partie supportera ses dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leur demande en paiement aussi bien pour la procédure de première instance que d'appel ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et chacunarticle 783 du code de procédure civilearticle 1289 du code civilarticle 700 du code de procédure civile de condamarticle 786 du Code de Procédure Civile
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