Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2016
- ECLI
- 6253cd4ebd3db21cbdd92e2e
- Date
- 1 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 2016/31 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 1er février à 15 heures 00 Nous, Danièle IVANCICH Conseillère déléguée par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 29 janvier 2016 à 15 heures 34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de - Mohamed X... né le 16 Décembre 1975 à ORAN de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 29 janvier 2016 à 17 heures 27 par télécopie, par Me Florence GRAND, avocat; A l'audience publique du 1er février 2016 à 13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu : Mohamed X... - assisté de Me Florence GRAND, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; Avons rendu l'ordonnance suivante : Les faits ont été complètement exposés par le juge des libertés et de la détention et le juge délégué par le premier président s'y rapporte expressément. Justifiant ne pouvoir éloigner l'intéressé dans le temps de rétention initial de cinq jours, notamment à raison des délais d'obtention d'un laissez-passer consulaire et d'un titre de transport, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de Mohammed X... en rétention. Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du 29 janvier 2016 à 15 heures 34. Le conseil de Mohammed X... a régulièrement interjeté appel de cette décision, faisant valoir le moyen déjà soutenu devant le premier juge. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et en conséquence la remise en liberté de son client. Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la procédure : En exécution d'une réquisition du procureur de la République de Toulouse en date du 18 décembre 2015, autorisant au visa de l'article 78.2 alinéa 2 du code de procédure pénale, des opérations de contrôle d'identité aux fins de rechercher les auteurs d'infractions de vol, recel, maintien irrégulier d'un étranger, aide au séjours , Mohammed X... a été contrôlé le 25 janvier 2016 0 09H30 sur le pont Saint Michel à Toulouse, dans le périmètre et dans le temps pré-définis par cette réquisition Ce contrôle n'est entaché d'aucune irrégularité. De surcroît, le CCAS du Ramier n'est pas situé dans le périmètre de la réquisition. - Au fond : Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes : - La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité. En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée. En conséquence, l'ordonnance dont appel doit être confirmée PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, En la forme : DÉCLARONS l'appel recevable ; Au fond : CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 29 janvier 2016. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à Mohamed X... , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT I. BACOU D. IVANCICH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2016
Référence
6253cd4ebd3db21cbdd92e2e
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