Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2016
- ECLI
- 6253cd4ebd3db21cbdd92e31
- Date
- 2 février 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 02 FEVRIER 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/00396 AFFAIRE : Mme Laurence Gabrielle X... épouse Y... C/ M. Gilbert Y... demande de modification des mesures provisoires-divorce Grosse délivrée à Me DUGENIT-TRUFFIT, avocat Le DEUX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Laurence Gabrielle X... épouse Y... de nationalité Française née le 21 Octobre 1965 à CHATENET EN DOGNON (87400) Profession : Employé (e) de maison, demeurant... représentée par Me Marie-christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES substituée à l'audience par Me DHAEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/001392 du 20/05/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une ordonnance rendue le 03 FEVRIER 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Gilbert Y... de nationalité Française né le 27 Septembre 1960 à LIMOGES (87000) Profession : Chauffeur Routier, demeurant... représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 10 novembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 12 novembre 2015. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 décembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 janvier 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2015. A l'audience de plaidoirie du 07 décembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Madame Laurence Gabrielle X... et M. Gilbert Y... se sont mariés le 3 septembre 1994. Ils ont eu un enfant, Z..., né le 26 août 1995 et aujourd'hui majeur. M. Gilbert Y... a déposé le 8 juillet 2014 une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES. Une ordonnance de non conciliation du 3 février 2015 a attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage au mari, à charge pour lui de régler seul les échéances du crédit contracté pour l'achat de la maison, d'un montant de 276, 82 ¿ par mois, dit que Madame X... devrait quitter les lieux au plus tard dans un délai de trois mois et mis à la charge du mari, au profit de son épouse, une pension alimentaire de 400 ¿ par mois au titre de l'obligation de secours. Madame Laurence X... a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 30 mars 2015. Dans ses conclusions d'appel qui ont été déposées le 28 mai 2015 (des conclusions responsives sur l'appel incident du mari ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 novembre 2015), elle demande à la cour : - de constater que le juge aux affaires familiales s'est basé sur l'avis d'impôt de 2014 relatif aux revenus de l'année 2013 alors qu'il apparaissait au regard de l'avis d'impôt de 2015 que ses revenus pour l'année 2014 avaient diminué en raison du fait qu'elle a été victime d'un accident du travail ; - de prolonger le délai qui lui a été donné pour quitter les lieux, délai qui expirait le 3 mai 2015, jusqu'au 30 mai 2015, date à laquelle elle a pu bénéficier d'un logement social. Dans ses conclusions d'intimé et d'appel incident qui ont été déposées le 1er juillet 2015, M. Gilbert Y... demande d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a alloué à l'épouse une indemnité au titre de l'obligation de secours et de dire sans objet la demande de prolongation de délai pour quitter les lieux. LES MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu de dire sans objet la demande de délai pour quitter les lieux, cette obligation ayant été exécutée le 30 mai 2015 et le dépassement du délai qui expirait le 3 mai 2015 n'ayant aucune incidence sur les obligations liant les parties. Au vu de l'avis d'impôt de l'année 2015, les revenus du mari, chauffeur routier, étaient de l'ordre de 2 000 ¿ par mois tandis que ceux de l'épouse n'étaient que de l'ordre de 500 ¿ par mois, somme qui ne permet pas de pourvoir aux charges de la vie courante, étant précisé que, si M. Y... doit rembourser au titre du crédit immobilier des échéances mensuelles de 276, 82 ¿, Madame X... s'acquitte, déduction faite de l'APL, d'un loyer résiduel de 226, 28 ¿ par mois. Il ne lui reste pour subvenir aux autres charges de la vie courante qu'un reliquat mensuel de l'ordre de 183 ¿ alors que, pour son mari, le disponible, déduction faite des mensualités du prêt, est de plus de 1 700 ¿ par mois. Les époux restent liés jusqu'au prononcé du divorce par l'obligation de secours qui résulte de l'article 212 du code civil. Il est manifeste, en l'espèce, que l'épouse qui est dans le besoin est en droit de solliciter sur le fondement du texte précité une pension alimentaire qui lui permette de bénéficier, jusqu'au prononcé du divorce, de conditions de vie proches de celles dont elle bénéficiait au cours de la vie commune. La somme allouée par le premier juge est insuffisante au regard des ressources et charges respectives ; il convient de la porter à 600 ¿ par mois comme le sollicite l'appelante. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit sans objet l'appel de Madame Laurence X... en ce qu'il porte sur une prolongation du délai qui lui a été donné pour quitter les lieux. Réforme l'ordonnance entreprise en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. Gibert Y... au titre de l'obligation de secours. Porte le montant mensuel de cette pension alimentaire à la somme de 600 ¿. Condamne M. Gilbert Y... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 février 2016
Référence
6253cd4ebd3db21cbdd92e31
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