Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2016
- ECLI
- 6253cd4ebd3db21cbdd92e34
- Date
- 2 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00186 AFFAIRE : M. Eric X... C/ Mme Myriam Y... J-C. S/ E. A demande de modification du droit de visite Grosse délivrée à Me CHARMEY et Me BERARD, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 02 FEVRIER 2016 --- = = = oOo = = =--- Le DEUX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Eric X... de nationalité Française né le 11 Septembre 1979 à TULLE (19000) Sans emploi, demeurant ... représenté par Me CHARMEY, avocat au barreau de TULLE ; substituée à l'audience par Me CLARISSOU, avocat au barreau de TULLE APPELANT d'un jugement rendu le 04 DECEMBRE 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Madame Myriam Y... de nationalité Française née le 17 Octobre 1980 à BRIVE (19000) Profession : Secrétaire médicale, demeurant ... représentée par Me BERARD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 10 novembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 12 novembre 2015. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 décembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 janvier 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2015. A l'audience de plaidoirie du 07 décembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Madame Myriam Y... et M. Eric X... se sont mariés le 9 mars 2002 à MALEMORT (Corrèze). Ils ont eu deux enfants, Margot, née le 8 janvier 2004, et Théo, né le 13 mai 2007. Un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE du 12 juillet 2013 a prononcé leur divorce par consentement mutuel et homologué la convention qui, à l'égard des enfants, fixait la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de la mère, prévoyait pour le père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, les frais d'éducation et d'entretien des enfants devant être partagés. M. Eric X... qui résidait à BRIVE ayant déménagé pour aller vivre chez ses parents, exploitants agricoles à ESPAGNAC, à la suite de son licenciement, Madame Myriam Y... a saisi par requête du 11 mars 2014 le juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités du droit de visite et d'hébergement du père et de fixation à la charge de celui-ci d'une pension alimentaire de 200 ¿ par mois pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Le juge aux affaires familiales a par jugement du 4 décembre 2014 : - organisé de manière précise le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie M. X... un mercredi sur deux, une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires ; - dit qu'il appartiendrait au père d'assumer la charge des trajets aller et retour des enfants ; - mis à la charge de ce dernier une pension alimentaire de 200 ¿ (100 ¿ par enfant) à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de Margot et de Théo ; - dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seraient supportés par moitié entre les parents, sur justificatif et sur décision conjointe d'engagement de la dépense. ** M. Eric X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 février 2015. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 7 mai 2015, il demande à la cour : - d'accueillir son appel qui est limité aux dispositions du jugement relatives à la pension alimentaire contributive et aux frais de trajet ; - de constater son impécuniosité résultant de ce qu'il ne perçoit plus que des indemnités de chômage de l'ordre de 1000 ¿ par mois ; - de dire que les trajets afférents aux fins de semaine devront être partagés, à charge pour lui de venir chercher les enfants le vendredi soir à la sortie de l'école et à charge pour la mère de venir les récupérer le dimanche soir au domicile de leur père ; - de condamner Madame Y... à lui verser une indemnité de 1 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 16 octobre 2015, Madame Myriam Y... demande à la cour : - de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père ; - de supprimer le droit visite dont bénéficie le père un mercredi sur deux de 11 heures 30 à 18 heures, ce dernier n'en ayant jamais usé ; - de dire que, pendant les vacances scolaires, le droit d'hébergement du père s'exercera par périodes de quinze jours ; - de condamner M. X... à lui verser une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION M. Eric X... ne produit pour justifier de son impécuniosité que deux relevés de situation de POLE EMPLOI relatifs aux mois de juillet et août 2014. Il indique, alors que les sommes figurant sur ces relevés sont moindres, qu'il « a pour seul revenu des allocations chômage à hauteur de l'ordre de 1 084 ¿ par mois » et que, « suite à un conflit avec son père, il s'est retrouvé dans l'obligation de prendre un logement à GUMOND (Corrèze), ce à la suite de quoi, Madame Y... résidant à MALEMORT avec les enfants, il doit assumer des trajets de 90 km aller et retour. En réalité, il apparaît au regard d'une page Facebook produite par Madame Y... que l'appelant ne dit pas la vérité en ce qui concerne sa situation personnelle puisque lui même se décrit sur cette page qui est en date du 29 juin 2015 comme travaillant dans une SARL BOUTOT et vivant à GUMOND en couple avec une compagne, nommément désignée. Il exerce par ailleurs à GUMOND une activité multi services dans le domaine du bâtiment comme cela résulte d'une affiche publicitaire sur laquelle figure l'adresse email de sa compagne. L'appelant produit un seul avis d'impôt 2014 qui est relatif à ses revenus de 2013 et qui ne reflète pas sa situation actuelle, en réalité dissimulée. L'éloignement géographique qui l'expose à des frais de trajets conséquents résulte de son choix personnel ; la mère au domicile de laquelle a été fixée d'un commun accord la résidence habituelle des enfants ne saurait subir les conséquences de ce choix. Il y a lieu de confirmer le jugement sur le montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants qui sont âgés de 11 ans et huit ans ainsi qu'en ce qu'il a dit que M. X... assumerait les trajets aller et retour des enfants. L'éloignement géographique des résidences des parents rend difficile l'exercice du droit de visite qui a été attribué au père un mercredi sur deux de 11 heures 30 à 18 heures, droit de visite qui, selon les explications de la mère, n'est en réalité pas exercé. Il apparaît justifié de supprimer ce droit de visite comme le sollicite Madame Y... dans le cadre de son appel incident. En revanche, celle-ci ne justifie pas de faits nouveaux ayant une gravité telle que le droit d'hébergement attribué au père pour les vacances d'été soit limité à des périodes de quinze jours. Il n'y a pas lieu, compte tenu de la nature et des circonstances du litige, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... sera condamné aux dépens d'appel. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit M. Eric X... non fondé en son appel. Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ainsi qu'en ce qu'il a dit que les trajets aller retour des enfants seraient à la charge du père. Accueille partiellement l'appel incident de Madame Myriam Y.... Statuant à nouveau, supprime le droit de visite attribué à M. Eric X... un mercredi sur deux de 11 heures 30 à 18 heures. Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires au présent arrêt. Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. Eric X... aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 février 2016
Référence
6253cd4ebd3db21cbdd92e34
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