Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2016
- ECLI
- 6253cd4ebd3db21cbdd92e38
- Date
- 2 février 2016
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 02 FEVRIER 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/00601 AFFAIRE : Mme Rosemine X... C/ M. Ousseni Y... DEMANDE EN DIVORCE POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNE EN CAS DE SEPARATION DE FAIT Grosse délivrée à Me MADELENNAT, avocat Le DEUX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Rosemine X... de nationalité Française, demeurant...-87000 LIMOGES représentée par Me Elsa MADELENNAT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/004647 du 01/10/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 16 AVRIL 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Ousseni Y... de nationalité Française, demeurant...-87000 LIMOGES procès verbal de recherche non comparant, non représenté INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 10 novembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 12 novembre 2015. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 décembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 janvier 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2015. A l'audience de plaidoirie du 07 décembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Rosemine X... et Ousseni Y... ont contracté mariage le 25 août 2010 sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de leur union : Z... née le 29 mai 2011 et A... né le 8 août 2012. Par requête déposée le 25 mars 2013 Madame X... a saisi le juge aux affaires familiales de Limoges d'une demande en divorce. Après une Ordonnance de non conciliation rendue le 17 mars 2014, par jugement du 16 avril 2015 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande de Limoges a, pour l'essentiel, rejeté la demande en divorce présentée par Mme X... sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, rejeté les demandes accessoires relatives au nom et aux intérêts patrimoniaux des époux et ordonné la réouverture des débats en invitant Mme X... à conclure sur les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence, le droit d'accueil et la contribution à l'entretien des enfants en application de l'article 250 du code civil. Vu l'appel interjeté par Mme X... le 13 mai 2015 ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 12 août 2015 pour Mme X... laquelle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, de dire qu'elle perdra l'usage du nom de M. OUSSENDI Y..., de dire que la résidence des enfants sera fixée chez elle que le père sera débiteur d'une contribution à leur entretien et à leur éducation d'un montant mensuel de 50 euro par enfant et d'ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre eux ; Vu l'absence de comparution de Monsieur Ousseni Y... assigné par procès-verbal de recherche le 24 août 2015 ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 28 octobre 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 décembre 2015 ; Discussion Attendu que Rosemine X... démontre, par les pièces verses aux débats, notamment des attestations, que le couple est séparé depuis le 9 février 2012, certains témoignages évoquant la violence de Ousseni Y..., et que depuis cette date Mme X... vit seule avec ses deux enfants ; Qu'il est établi que la communauté de vie, tant matérielle qu'affective, avait cessé entre les conjoints depuis plus de deux années lors de l'assignation en divorce signifiée le 15 juillet 2014 ; Que les conditions de l'article 238 du code civil sont remplies ce qui justifie d'infirmer le jugement déféré et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ; Attendu que le père n'ayant pas cherché à prendre attache avec ses enfants depuis plus de trois années l'autorité parentale sera exclusivement exercée par la mère, comme cela avait d'ailleurs été décidée dans l'ordonnance de non-conciliation ; Attendu que pour les mêmes raisons de désintérêt du père pour ses enfants la résidence de ces derniers sera fixée chez la mère ; Attendu qu'eu égard aux besoins des enfants, aux ressources de la mère et considération prise de l'absence de connaissance de la situation financière de M. Y... il sera fait droit à la demande de Mme X... et M. Y... sera condamné à verser à la mère une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant mensuel total de 100 euros soit 50 euros par enfant ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision rendue par défaut, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement entrepris rendu le 16 avril 2015 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Limoges ; Statuant à nouveau ; Vu les article 237 et 238 du code civil ; PRONONCE le divorce des époux Rosemine X... et Ousseni Y... pour altération définitive du lien conjugal ; ORDONNE la mention du dispositif du présent arrêt en marge de l'acte de mariage des époux célébré le 25 août 2010 par devant l'officier d'étt civil de la commune de DZAOUDZI-LABATTOIR (MAYOTTE) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; DIT que Rosemine X... perdra l'usage du nom de M. Y.... DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineures sera exclusivement exercée par la mère ; DIT que la résidence des enfants sera fixée chez la mère ; CONDAMNE Ousseni Y... à verser à Rosemine X... une contribution mensuelle totale de 100 euros soit 50 euros par enfant au titre de leur entretien et de leur éducation ; DIT que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation-France entière-hors tabac-publié par l'INSEE ; DIT que la revalorisation s'effectuera le premier mars de chaque année selon le calcul suivant : PENSION ACTUELLEMENT VERSEE x VALEUR DU DERNIER INDICE PUBLIE VALEUR DE L'INDICE PUBLIE EN MARS DE L'ANNEE PRECEDENTE (pour la première revalorisation prendre le montant de l'indice en vigueur au jour de la décision) DIT que la première revalorisation interviendra le PREMIER MARS 2017. ORDONNE la liquidation de le communauté ayant existé entre les époux ; DIT que chaque partie conservera ses propres dépens d'appel ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 février 2016
Référence
6253cd4ebd3db21cbdd92e38
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