Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2016
- ECLI
- 6253cd4ebd3db21cbdd92e46
- Date
- 2 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03161. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Novembre 2013, enregistrée sous le no F 13/ 00116 ARRÊT DU 02 Février 2016 APPELANTE : Madame Céline X... ... 72100 LE MANS représentée par Monsieur Michel A..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir INTIME : Monsieur Didier Y... ... 72100 LE MANS représenté par Maître Martine FOURRIER, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 02 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Le 28 janvier 1985, M. Didier Y... a été immatriculé au répertoire des métiers en qualité d'artisan coiffeur au titre de l'exploitation d'un salon de coiffure situé au Mans, 137, rue de Ruaudin démarrée le 1er janvier 1985. Le 15 mars 2009, il a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de la création d'un fonds de " coiffure homme, vente de produits de coiffure, import, export de produits de coiffure ", c'est à dire, en fait, pour vendre des produits dérivés en plus de son activité artisanale. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er mars 2010, il a embauché Mme Céline X... en qualité de coiffeuse confirmée. Elle était l'unique salariée du salon de coiffure. Dans le dernier état de la relation de travail, sa rémunération brute mensuelle s'élevait à la somme de 1 425, 69 ¿. Par lettre recommandée du 23 octobre 2012, M. Didier Y... lui a proposé une modification de son contrat de travail dans les termes suivants : « Madame, Par la présente, je vous informe que je suis dans l'obligation de modifier vos conditions de travail pour les raisons économiques suivantes : Depuis votre entrée en fonction en mars 2010 le chiffre d'affaire du salon de coiffure a baissé de 4, 5 % entre 2010 et 2011 et de 7 % entre 2011 et 2012. Ainsi l'horaire fixé à votre contrat de travail n'est plus en adéquation avec le volume d'activité, entraînant une absence de rentabilité et des difficultés de trésorerie croissantes. C'est pourquoi je suis contraint de diminuer vos horaires de travail pour passer de 35 heures à 25 heures hebdomadaires à compter du 4 décembre 2012. Par conséquent, je vous propose une nouvelle répartition de votre horaire hebdomadaire comme suit : mardi : de 8h45 à 11h45 et de 14h15 à 18h30 soit 7 H 1/ 4 mercredi : repos jeudi : de 8 h45 à 11h45 et de 14h15 à 18h30 soit 7 H 1/ 4 vendredi : de 8 h45 à 11h45 et de 14h15 à 18h30 soit 7 H 1/ 4 samedi : de 8 h45 à 12h00 soit 3 H 1/ 4 En application de l'article L. 1222-6 du code du travail, vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette lettre pour me faire connaître votre acceptation ou votre refus. À défaut de réponse de votre part dans ce délai, vous serez considéré comme ayant accepté la modification que j'ai décidée. ». Il ne fait pas débat que, le 6 novembre 2012, Mme Céline X... a refusé cette modification de son contrat de travail. Après l'avoir convoquée, par lettre du 8 décembre 2012, à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 19 décembre suivant, par lettre recommandée du 29 décembre 2012, l'employeur lui a notifié son licenciement dans ces termes : « Madame, À la suite de notre entretien du 19 décembre 2012, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard. Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants. Depuis votre entrée en fonction le 1er mars 2010, le chiffre d'affaires du salon de coiffure a baissé de 4, 5 % entre 2010 et 2011 et 7 % entre 2011 et 2012 entraînant une absence de rentabilité et des difficultés de trésorerie croissantes. Par courrier du 23 octobre 2012, nous vous avons proposé de réduire votre temps de travail de 35 heures par semaine à 25 heures par semaine à partir du 4 décembre 2012. En réponse à notre lettre du 23 octobre 2012, vous nous avez notifié votre refus en date du 6 novembre 2012. Nous vous rappelons que nous vous avons remis lors de l'entretien préalable une proposition de contrat de sécurisation professionnelle et vous disposez depuis cette date d'un délai de réflexion de 21 jours soit jusqu'au 9 janvier 2013.... ». Mme Céline X... a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. M. Didier Y... a mis fin à son activité le 9 janvier 2013. Il a été radié du répertoire des métiers le 15 mars 2013 à compter du 9 janvier 2013. Par courrier recommandé posté le 26 février 2013, Mme Céline X... a fait connaître à M. Didier Y... que, comme la faculté lui en était donnée aux termes de la lettre de licenciement, elle entendait user de la priorité de réembauchage. Cette lettre lui a été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le 1er mars 2013, Mme Céline X... a saisi le conseil de prud'hommes afin de contester son licenciement. Dans le dernier état de la procédure de première instance, elle sollicitait le paiement de la somme de 12 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour " non réembauchage " et de celle de 17 401, 44 ¿ pour rupture abusive de son contrat de travail. Par jugement du 13 novembre 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, estimant que le licenciement reposait sur un motif économique réel et sérieux et que la priorité de réembauchage n'avait pas été violée, le conseil de prud'hommes du Mans a débouté Mme Céline X... de toutes ses prétentions et l'a condamnée aux dépens. Cette dernière a régulièrement relevé appel de ce jugement par lettre recommandée postée le 3 décembre 2013. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 8 décembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 4 septembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Céline X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de déclarer son licenciement injustifié ; - de condamner M. Didier Y... à lui payer la somme de 12 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour " non réembauchage " et celle de 17 401, 44 ¿ pour rupture abusive du contrat de travail outre les intérêts " de droit " à compter de la date de la saisine ; - de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1 000 ¿ et à supporter les entiers dépens. L'appelante fait valoir en substance que : - M. Didier Y... exploitait un salon de coiffure 137, rue de Ruaudin au Mans tandis que son épouse en exploitait un 19, rue Henri Champion au Mans ; - il ressort du registre du commerce et des sociétés que M. Raphaël Y..., fils de M. Didier Y... et de son épouse, a, via la SARL Raphaël Y... Le Salon constituée et immatriculée le 26 février 2013, repris l'exploitation tant du salon de la rue Champion que de celui de la rue de Ruaudin à compter du 1er mars 2013 ; - à compter de cette date, il a exploité personnellement le salon de la rue Champion et il a embauché une coiffeuse titulaire d'un brevet professionnel pour tenir le salon de la rue de Ruaudin ; le livre des entrées et sorties du personnel de la SARL Raphaël Y... Le Salon devra être produit ; - il apparaît que le véritable motif du licenciement ne tient pas dans des difficultés économiques et la nécessité de réduire sa durée hebdomadaire de travail, mais dans la décision de l'employeur de cesser son activité ; or, la lettre de licenciement ne mentionne pas ce motif ; elle n'énonce donc pas le motif réel ce qui justifie que la rupture soit déclarée dépourvue de cause réelle et sérieuse ; la lettre de licenciement lui ouvrait la possibilité, soit d'adhérer au CSP, soit d'effectuer son préavis d'une durée de deux mois ; dès lors que M. Didier Y... a cessé son activité dès le 9 janvier 2013, elle n'aurait pas pu accomplir son préavis ; - en réalité, M. Raphaël Y... a repris l'exploitation du salon de coiffure de sa mère et celle du salon de coiffure de son père et il ne voulait pas la reprendre comme salariée alors que, titulaire d'un BEP de coiffure, elle pouvait exploiter le salon de la rue de Ruaudin. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 20 novembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Didier Y... demande à la cour de débouter Mme Céline X... de son appel et de toutes ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelante aux dépens. L'employeur fait valoir en substance que : - le motif énoncé dans la lettre de licenciement est réel et sérieux ; les difficultés économiques sont avérées et rendaient impossible de conserver une salariée à temps plein ; - ne pouvant plus ou ne souhaitant plus poursuivre seul l'exploitation de son salon, il n'a pas eu d'autre choix que de cesser son activité ; - cette cessation d'activité n'est pas le motif du licenciement mais la conséquence du licenciement et lui-même a fait valoir ses droits à la retraite ; - il aurait très bien pu dispenser Mme Céline X... d'exécuter l'intégralité de son préavis ; - il ressort du certificat de radiation du répertoire des métiers qu'il a fermé son salon de coiffure le 9 janvier 2013 et qu'il a été radié du répertoire des métiers le 13 mars 2013, tandis qu'il résulte de l'extrait K du registre du commerce et des sociétés qu'il a cessé son activité commerciale de vente de produits dérivés le 9 janvier 2013 et a été radié du RCS le 15 mars suivant ; il a donc mis un terme à son activité artisanale de coiffeur et à son activité commerciale le 9 janvier 2013 ; - son fils, M. Raphaël Y... a créé, le 26 février 2013, sa propre société dont le siège est situé au 19, rue Henri Champion au Mans ; cette société a acquis le fonds de commerce de Mme Annie Z... épouse Y... avec un début d'activité au 1er mars 2013 ; à cette même date, M. Didier Y... et son frère, M. Joël Y..., lui ont consenti un bail commercial sur les murs de l'immeuble situé 137, rue de Ruaudin au Mans dont ils sont propriétaires et où, à compter du 1er mars 2013, la société Raphaël Y... Le Salon a exploité un établissement secondaire ; - la création de la société Raphaël Y... Le Salon n'a aucune incidence sur le licenciement de Mme Céline X... ; cette société n'ayant pas poursuivi l'activité du fonds artisanal de M. Didier Y..., lequel a bel et bien disparu, la salariée ne peut revendiquer ni une poursuite de son contrat de travail par la société Raphaël Y... Le Salon, ni une priorité de réembauchage. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, qui repose sur une cause économique (notamment, des difficultés économiques ou des mutations technologiques, mais aussi, la réorganisation de l'entreprise, la cessation non fautive d'activité de l'entreprise), laquelle cause économique doit avoir une incidence sur l'emploi du salarié concerné (suppression ou transformation) ou sur son contrat de travail (emporter une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail). Pour être valable, le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Il appartient au juge de rechercher si la cause énoncée dans la lettre de licenciement est réelle, correspond au véritable motif du licenciement. Au cas d'espèce, le licenciement de Mme Céline X... est motivé par son refus d'accepter une réduction de son temps de travail hebdomadaire de 35 heures à 25 heures rendu nécessaire par des difficultés économiques tenant à des difficultés de trésorerie croissantes et à " l'absence de rentabilité " de l'entreprise. Les difficultés économiques de l'entreprise sont établies par les documents comptables produits dont il résulte que : - en 2009, M. Didier Y... n'employait pas de salarié ; il a réalisé un chiffre d'affaires de 35 609 ¿ et un bénéfice (bénéfices industriels et commerciaux) de 18 938 ¿ ; - étant rappelé qu'il a embauché Mme Céline X... le 1er mars 2010 et a supporté cette année là une charge de rémunérations d'un montant de 16 470 ¿, il apparaît qu'en 2010, il a réalisé un chiffre d'affaires de 40 967 ¿ et un bénéfice (bénéfices industriels et commerciaux) de 7 965 ¿ ; - au cours de l'exercice 2011, le chiffre d'affaires s'est établi à la somme de 38 116 ¿ et le bénéfice (bénéfices industriels et commerciaux) à 3 632 ¿ ; - au cours de l'exercice 2012, le chiffre d'affaires s'est élevé à la somme de 37 205 ¿ et le bénéfice (bénéfices industriels et commerciaux) à 3 360 ¿. Il ressort de ces éléments que, déjà peu rémunératrice pour M. Didier Y... en 2009, l'entreprise a cessé d'être rentable à partir du moment où il a embauché une salariée. Compte tenu des données chiffrées susvisées, il apparaît que le fait de ramener la durée hebdomadaire du travail de Mme Céline X... de 35 heures à 25 heures ne constituait certainement pas une réduction suffisante pour restaurer la rentabilité de l'entreprise. En page 3 de ses écritures, M. Didier Y... indique d'ailleurs qu'il a mis un terme à son activité le 9 janvier 2013 " afin d'éviter une faillite inéluctable ". Outre cette déclaration, la chronologie des faits permet de retenir que, comme le soutient l'appelante, le véritable motif de son licenciement tient dans la décision de M. Didier Y... de cesser son activité. En effet, il ressort du certificat de radiation au répertoire des métiers et des extraits K du registre du commerce et des sociétés versés aux débats que : - M. Didier Y... a cessé son activité artisanale de coiffeur et son activité commerciale de vente de produits dérivés le mercredi 9 janvier 2013 et il indique avoir pris sa retraite ; - Mme Annie Z... épouse Y... a cessé d'exploiter son fonds de coiffure situé 19, rue Henri Champion au Mans le 28 février 2013 ; - la SARL Raphaël Y... Le Salon a été constituée le 26 février 2013 ; elle a acquis le fonds de commerce de Mme Annie Y..., lieu de son siège social, le 28 février 2013 ; le 1er mars 2013, elle a pris à bail les locaux commerciaux dans lesquels M. Didier Y... exploitait son fonds, ces locaux étant la propriété de l'intimé et de son frère et, le même jour, elle a commencé à exploité les deux fonds de coiffure, celui situé rue de Ruaudin constituant un établissement secondaire. Au regard de l'ensemble de ces événements parfaitement coordonnés, étant souligné que la création d'une société, une cession de fonds artisanal et une cessation d'activité sont des événements qui requièrent une anticipation certaine, M. Didier Y... ne peut pas sérieusement soutenir que le samedi 29 décembre 2012, il aurait licencié Mme Céline X... pour refus d'accepter la modification de son contrat de travail en raison des difficultés économiques que rencontrait son entreprise et, par voie de conséquence, avec l'intention de poursuivre seul cette activité ou en embauchant une salariée 25 heures par semaine puis qu'il aurait subitement décidé, dans les dix jours suivants, de cesser son activité professionnelle. Les éléments de la cause permettant d'établir que le réel motif du licenciement de Mme Céline X... réside dans la décision de l'employeur de cesser son activité, étant observé que cette cessation était concomitante à celle de son épouse et s'inscrivait dans une reprise de l'exploitation des deux salons par leur fils, le licenciement prononcé pour refus de la salariée d'accepter la modification de son contrat de travail rendue nécessaire en raison des difficultés économiques de l'entreprise doit, par voie d'infirmation du jugement déféré, être déclaré injustifié comme dépourvu de cause réelle. Mme Céline X... comptant deux ans et dix mois d'ancienneté dans une entreprise employant moins de onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail aux termes duquel, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. En considération de sa situation particulière, notamment de son ancienneté et de son âge (41 ans) au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et des circonstances du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour elle du licenciement injustifié à la somme de 8 500 ¿. Par contre, la cessation d'activité de M. Didier Y... étant avérée et la société Raphaël Y... Le Salon étant une personne morale distincte, Mme Céline X... est mal fondée à invoquer à l'égard de l'intimé une violation de la priorité de réembauchage. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de prétention. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Céline X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ; Le confirme en ce qu'il a débouté Mme Céline X... de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage ; Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne M. Didier Y... à payer à Mme Céline X... la somme de 8 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et celle de 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux entiers dépens.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travail aux termes duquelarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en cearticle L. 1222-6 du code du travailarticle L. 1233-3 du code du travail
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