Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2016
- ECLI
- 6253cd4ebd3db21cbdd92e4f
- Date
- 4 février 2016
- Condamnation
- 48 904 300 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 04 FEVRIER 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/ 00255 AFFAIRE : SAS ENTREPRISE LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLE S C/ M. Marc X... Grosse délivrée à Me VALIERE-VIALEIX, avocat Le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SAS ENTREPRISE LIMOUSINE DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLE S dont le siège social est 10 boulevard des Arcades-87100 LIMOGES représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marie-Odile COTEL, avocat au barreau d'ORLEANS APPELANTE d'un jugement rendu le 16 FEVRIER 2015 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Monsieur Marc X... de nationalité Française, Profession : Mandataire judiciaire, demeurant... représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me DUBOIS-MARET, avocat INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Décembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 7 janvier 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juillet 2015. A l'audience de plaidoirie du 03 Décembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé du Litige La SAS Entreprise Limousine de Construction Individuelle ou société ELCI et la SARL MVL dont la gérante est Madame Géraldine Y... ont conclu le 17 août 2009 une convention intitulée : contrat d'agence commerciale de la marque " maisons vestale ". Selon l'article 1 « objet du contrat » alinéa 1 : la société ELCI confie par le présent contrat à la société en cours de création la charge de présenter les produits de la marque et de faire signer les contrats de construction de maisons individuelles avec fourniture de plan de la marque dans la limite du secteur qui lui est concédé dans les conditions définies aux présentes. La qualification exacte de ce contrat est discutée. Début 2013, la société ELCI a décidé de supprimer l'enseigne « Maison Vestale » pour la remplacer par « maison DTT » et la SARL MVL lui a reproché et lui reproche de ne plus lui avoir fourni les moyens pour exécuter le contrat. La SARL MVL a ainsi adressé une lettre à la société ELCI le 27 juin 2013 lui notifiant qu'elle considérait qu'il y avait une rupture unilatérale du contrat du fait de la société ELCI. Celle-ci a contesté cette dénonciation par lettre du 18 juillet 2013. La SARL MVL a fait l'objet dans le même temps d'une procédure collective : jugement d'ouverture de redressement judiciaire le 10 juillet 2013 et conversion en liquidation le 11 septembre 2013. Le mandataire liquidateur de la SARL MVL, Me X..., a engagé une procédure d'indemnisation. Par jugement du 16 février 2015 le tribunal de commerce de Limoges a condamné la SAS ELCI à payer avec exécution provisoire à Maître X..., ès qualités, les sommes suivantes : 107587,13 euros à titre d'indemnité pour brusque rupture, 489043 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, 61130 euros d'indemnité de préavis. La SAS ELCI a interjeté appel. L'exécution provisoire a été suspendue par ordonnance du 26 mars 2015. * La SAS ELCI fait valoir qu'indépendamment des termes du contrat qui ne sont pas les critères de qualification de celui-ci, la SARL MVL n'exerçait pas et ne justifie pas qu'elle exerçait dans le cadre de ce contrat une activité relevant du régime de l'agent commercial. Elle soutient par ailleurs qu'il n'est pas non plus prouvé une faute qui lui serait imputable dans la rupture du contrat. Elle demande en conséquence : - d'infirmer le jugement, - de dire et juger que le statut des agents commerciaux n'est pas applicable, - de débouter Maître X... ès qualités de ses demandes, - de reconnaître à la SAS ELCI le bénéfice d'une indemnité de 108 890 euros à titre d'indemnité de rupture sans préavis et d'inscrire cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société MVL. * Me X... ès qualités conclut à la confirmation. Il fait valoir que la convention était bien un contrat d'agence commerciale et qu'il y a eu une brusque rupture imputable à la SAS ELCI. * Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par l'appelant le 17/ 03/ 2015 et par l'intimé le 28/ 04/ 2015. Motifs Les deux sociétés ELCI et MVL ont donc conclu une convention intitulée contrat d'agence commerciale. Il n'est guère produit de pièces sur le contenu de l'activité de la SARL MVL, si ce n'est (par ELCI) trois contrats de construction qui ont dû être conclus par l'intermédiaire de MVL (Asson, Pharamond, Berthois). Ces documents sont peu significatifs sur cet aspect (il y a un quatrième contrat, Boyer, mais il n'est pas certain que MVL soit intervenu là). Il est cependant constant que la SARL MVL a travaillé de manière habituelle pour la SA ELCI. Il convient donc de se référer essentiellement au contenu du contrat précité qui organisait les relations entre les parties. Or, l'article un sur l'objet du contrat dispose : La société ELCI SAS confie par le présent contrat à la société en cours de création la charge de présenter les produits de la marque et de faire signer les contrats de construction de maisons individuelles avec fourniture de plan de la marque dans la limite du secteur qui lui est concédé dans les conditions définies aux présentes. Le mandataire porte à son mandant des contrats types signés par les clients sous le contrôle et la responsabilité du mandataire avec l'ensemble des pièces nécessaires au mandant pour confirmer ledit contrat et réaliser l'opération de construction dans les conditions définies aux contrats signés par les clients. La présente convention ne constitue pas un louage de services. Le présent contrat est expressément soumis aux dispositions de la loi numéro 91-593 du 25 juin 1991 régissant les rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants. Le contrat dispose également : Article 2-1 : indépendance : l'agence commerciale est un mandataire qui exerce une activité commerciale au sein de laquelle est exécuté un mandat de représentation de la marque du mandant en totale indépendance et en toute liberté. Il prospecte à sa convenance la clientèle de son choix, effectue ses tournées et s'absente à son gré. Article 2-2 : principes généraux de collaboration le mandant entend assurer une commercialisation plus étendue de maisons individuelles de différentes gammes en la confiant à des agences commerciales. La société mandataire a exprimé la volonté d'intégrer le réseau de distribution du mandant en mettant en avant ses aptitudes techniques et commerciales pour prétendre à l'exercice d'un mandant de commercialisation de la marque tout en revendiquant la qualité de commerçant indépendant. Il ressort de cette convention que les relations des parties ont été organisées sous le régime de l'agent commercial. Il convient de rappeler que selon l'article L 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, « de négocier et, éventuellement de conclure » des contrats de vente ¿ au nom et pour le compte de producteurs, industriels, de commerçants ¿ L'agent commercial peut donc être chargé simplement de négocier des contrats. En l'occurrence, l'article un du contrat permettait bien à la SARL MVL de faire signer des contrats. Il précisait même que le mandataire apportait au mandant des contrats types signés par le client « sous le contrôle et la responsabilité du mandataire », montrant ainsi le propre rôle du mandataire dans la signature des contrats. Il avait donc bien un pouvoir de négociation des contrats. D'ailleurs, suite aux lettres des 27 juin et 10 juillet 2013 dans lesquels la SARL MVL affichait d'emblée la qualité d'agent commercial, la SAS ELCI n'a pas contesté cette qualification. Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de caractériser autrement la relation contractuelle entre ces parties. * Le contrat litigieux a été conclu pour la commercialisation de maisons de la marque « Maisons Vestale ». Il ressort notamment du courrier de la SA S ELCI du 18 juillet 2013 qu'il y a eu un changement de marque depuis le 1er janvier 2013, la marque Maison Vestale a été délaissée au profit de la marque Maison DTT. Ce même courrier indique que l'ensemble des supports de vente Maison Vestale n'a pas été actualisé et reconduit depuis le début de l'année 2013. Il y a eu un changement d'enseigne dans les locaux commerciaux (vers mars 2013). L'intimé indique de manière non discutée que le site Internet de Maisons Vestale a été mis hors ligne et que s'il a été ensuite rétabli, il n'a pas été mis à jour, notamment malgré les changements intervenus avec la réglementation thermique 2012. Il se déduit de cette situation que la SARL MVL n'a plus été en mesure de commercialiser de maisons de la marque Maison Vestale dont d'ailleurs il découle également des articles de presse produits qu'elle était remplacée par une autre marque, de telle sorte qu'aux yeux du public l'ancienne marque n'existait plus. Dans ces conditions, l'agent commercial ne pouvait plus proposer à court terme de contrats de construction Maisons Vestale. S'il y a eu en 2013 deux contrats de construction encore signés avec la marque Maison Vestale (Asson, Pharamond), ils sont en date des 19 et 20 février 2013 et peuvent donc résulter de négociations de fin 2012- tout début 2013 et s'inscrire dans la phase transitoire du changement de marques. Il n'est pas justifié que la SARL MVL aurait accepté la suppression de la marque Maisons Vestale décidée par la SAS ELCI. Le compte-rendu de réunion du 12/ 03/ 2013 (seul justificatif de réunion produit) fait apparaître plus qu'il s'est agit d'une réunion d'information que de concertation. En tout cas, il ne fait pas état d'un accord de Mme Y.... Et celle-ci a bien répliqué par lettre du 22 juillet 2013 à celle de ELCI du 18 juillet 2013. Le contrat n'a pas été modifié et il n'a pas été signé par exemple d'avenant au contrat d'agence commerciale pour permettre la commercialisation de la nouvelle marque. L'intimée indique également de manière non discutée que l'agence de Brive qui exploitait la marque Maison Vestale avait signé une nouvelle convention avec la marque Maison DTT. Tel n'a donc pas été en revanche le cas avec l'agence de Limoges. S'il y a eu un dossier avec la marque Maison DTT, il est en date du 25 juin 2013, soit près de six mois après la suppression de la marque Maison Vestale, et il n'y en a donc eu qu'un seul, ce qui n'est guère significatif. En tout cas, aucune convention au contrat d'agent commercial initial n'a été conclue pour régulariser la situation. Compte tenu de ces éléments et en résumé, pour l'essentiel, la SAS ELCI a donc supprimé unilatéralement la marque Maisons Vestale début 2013, mettant l'agent commercial dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat, de telle sorte qu'il y a lieu d'admettre qu'il y a eu rupture de celui-ci imputable au mandant. * L'indemnité de fin de contrat est évaluée généralement à deux années de commissions sur la moyenne des trois dernières années d'exécution du mandat. L'intimé prend pour base au titre du montant des commissions de la SARL MVL le poste production vendue-services, ou prestations de services de ses comptes de résultat. Cela n'est pas en soi discuté. Il y a une modification à opérer toutefois au titre de l'année 2012 (167076,13 euros au lieu de 180970 euros). Il peut être tenu compte cependant en l'espèce de la durée peu importante de la collaboration commerciale, environ quatre ans. Dans ces conditions, l'indemnité sera évaluée à la somme de 300 000 euros. Cette somme répare le préjudice causé par la rupture sans préavis. Il est aussi demandé la somme de 107587,13 euros qui correspond au montant du passif de la SARL MVL. À cet égard cependant, il peut être observé que le jugement de redressement judiciaire du 10 juillet 2013 expose notamment que Mme Y... a informé le tribunal qu'elle s'était trouvée confrontée à une baisse de son chiffre d'affaires de l'ordre de 40 % entre 2011 et 2012. Ce même jugement fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er octobre 2012. Cela ne permet pas de retenir un lien direct entre la suppression de la marque Maison Vestale et la procédure collective. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimé ses frais irrépétibles d'appel. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement en sa disposition déboutant la SAS ELCI de ses demandes reconventionnelles et en celles relatives à l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, Réforme le jugement pour le surplus, Condamne la SAS Entreprise Limousine de Construction Individuelle à payer à Me Marc X..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MVL, la somme de 300000 euros, Rejette les demandes pour le surplus ou contraires, Condamne la SAS Entreprise Limousine de Construction Individuelle aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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- 4 février 2016
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6253cd4ebd3db21cbdd92e4f
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