Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2016
- ECLI
- 6253cd4ebd3db21cbdd92e53
- Date
- 4 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 04 Février 2016 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 09935 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL RG no 11- 00117CR APPELANTE CPAM 94- VAL DE MARNE 1-9 Avenue du Général de Gaulle 94031 CRETEIL CEDEX représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir général INTIME Monsieur Mouloud X... ... 94000 CRETEIL représenté par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 10 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats ARRÊT : contradictoire -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne d'un jugement rendu le 5 septembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à M. X... ; Les faits, la procédure, les prétentions des parties : Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il suffit de rappeler que M. X... a demandé, le 1er juillet 2009, la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle en produisant un certificat médical constatant des " Lombalgies/ hernie discale L5/ S1 calcifiée " ; que la caisse primaire a refusé de reconnaître l'origine professionnelle de cette maladie au motif que les conditions médicales du tableau no 98 n'étaient pas réunies ; que l'intéressé a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'il a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale qui a demandé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies d'Ile de France ; que le comité a estimé n'y avoir lieu à avis dans la mesure où la maladie déclarée ne correspond pas à celle désignée au tableau no 98 en l'absence de hernie discale sur le scanner du 20 novembre 2008 ; Par jugement avant-dire droit du 5 septembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a ordonné une expertise médicale judiciaire afin de " dire si les conclusions du scanner du 20 novembre 2008 répondent sur l'existence d'une hernie discale ". La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions d'infirmation du jugement et de rejet de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection déclarée par M. X... le 1er juillet 2009. Elle fait en effet observer que cette pathologie ne correspond pas à celle désignée au tableau no 98 qui vise la sciatique ou radiculalgie crurale démontrée par l'imagerie d'une hernie discale avec concordance topographique. Selon elle, les conditions médicales réglementaires de prise en charge ne sont pas satisfaites car il n'y avait pas de hernie discale sur le scanner du 20 novembre 2008, que le compte-rendu de tomodensitométrie du rachis lombaire ne conclut pas expressément sur ce point et qu'aucune topographie n'est fournie. Elle estime donc qu'il n'y avait pas lieu de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ni d'ordonner une expertise médicale judiciaire dans la mesure où il n'y a aucun différend d'ordre médical sur la nature de la maladie de M. X... qui ne correspond pas à celle désignée au tableau no 98. Enfin elle conclut à la recevabilité de son appel en estimant que le tribunal a tranché le fond du litige en ordonnant une expertise alors qu'en l'absence de hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante, il devait nécessairement rejeter le recours dont il était saisi. M. X... fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions de confirmation du jugement entrepris. Il estime en effet que le scanner du 20 novembre 2008 établit l'existence d'une hernie discale et que le médecin-conseil a eu connaissance de l'examen radiologique. Il produit un certificat médical confirmant l'existence d'une hernie discale sur le scanner contesté. En conclusion, il estime justifiée la décision d'ordonner une expertise médicale pour lever toute ambiguïté sur les indications du scanner du 20 novembre 2008. Les parties ont été entendues contradictoirement sur la question relevée d'office de la recevabilité de l'appel en l'absence d'autorisation du premier président. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ; Motifs : Considérant qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile, doit être relevée d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'appel immédiat sans autorisation du premier président en cas d'expertise ordonnée par un jugement ne tranchant aucune partie du principal dans son dispositif ; Considérant qu'aux termes des articles 544 et 545 du code de procédure civile, seuls les jugements tranchant tout ou partie du principal sont susceptibles d'appel immédiat ; que les autres décisions ne peuvent être frappées indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Considérant que, selon l'article 272 du même code, la décision ordonnant une expertise ne peut être frappée d'appel immédiat qu'après autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; Considérant qu'en l'espèce, le jugement entrepris se borne à ordonner une expertise médicale judiciaire sans trancher, dans son dispositif, aucune partie du principal et le recours introduit par la caisse n'a pas été précédé d'une autorisation du premier président ; Considérant ensuite qu'en ordonnant cette expertise limitée à l'interprétation d'une image médicale, sans examen du malade, le tribunal n'a pas mis en oeuvre la procédure d'expertise technique prévue à l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale qui, eu égard à la portée qui s'y attache, aurait permis un appel immédiat ; Considérant que cette décision avant dire droit sur le fond du litige ne pouvait donc pas être immédiatement frappée d'appel ; Par ces motifs : - Déclare la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne irrecevable en son appel immédiat contre le jugement du 5 septembre 2012 ; - Dispense la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne du paiement du droit d'appel prévu à l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Articles de loi cités
article 125 du code de procédure civilearticle L 141-1 du code de la sécurité sociale quiarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2016
Référence
6253cd4ebd3db21cbdd92e53
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