Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2016
- ECLI
- 6253cd4ebd3db21cbdd92e55
- Date
- 4 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 04 Février 2016 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 10152 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 11-00211/ B APPELANTE Société INNODEC 90 route du palais 87000 LIMOGES représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0238 INTIMEE CPAM 93- SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY) 195 avenue Paul Vaillant Couturier 93014 BOBIGNY CEDEX représentée par M. X... en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Moncef Y...employé par la société INNODEC en qualité de formiste depuis le 10 janvier 2010 a établi le 28 avril 2010 une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome canal carpien droit » : tableau 57. A la rubrique « date de la 1ère constatation médicale » il est indiqué : « EMG le 23 septembre 2008 ». Le docteur Z...son médecin a délivré le même jour un certificat attestant de la pathologie. Par lettre du 20 octobre 2010, la Caisse a notifié au salarié et à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. La commission de recours amiable a confirmé cette décision dont la société INNODEC a demandé l'inopposabilité devant le TASS de Bobigny qui dans un jugement du 27 septembre 2012 l'a déboutée de toutes ses demandes. La société dans des conclusions écrites soutenues oralement par son conseil à l'audience, demande à la Cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse. Elle a abandonné ses demandes en première instance relatives au non respect du contradictoire, et celles relatives à l'absence de conditions d'exposition au risque du tableau 57. Elle soutient que la Caisse n'a pas respecté le délai de prise en charge de la maladie, qui dans le tableau 57 est de 30 jours après l'exposition au risque, qu'en effet en l'espèce la déclaration a été faite le 28 avril 2010 alors que Monsieur Y..., en arrêt maladie depuis le 3 septembre 2009, avait cessé d'être exposé au risque depuis un délai beaucoup plus long que celui prévu au tableau. Elle estime qu'en effet seule la date du certificat médical peut être retenue comme date à partir de laquelle est calculé le délai de prise en charge et que la date de première constatation ne peut arbitrairement être fixé avant. La CPAM a déposé des conclusions écrites soutenues par son représentant à l'audience dans lesquelles elle conclut à la confirmation du jugement. Elle soutient que la condition tenant au délai de prise en charge est satisfaite si le salarié a été exposé dans le délai prévu à partir de la date de première constatation médicale qui peut être fixée par le médecin-conseil antérieurement au jour du certificat médical initial, sans que la société puisse exiger la communication des élément sur lesquels il s'est fondé, qu'en l'espèce, le médecin qui a établi la déclaration avait fixé la date de première constatation médicale au 23 septembre 2008 où le salarié travaillait encore dans la société, en précisant qu'il s'agissait de celle d'un examen médical qui avait révélé la pathologie et le médecin-conseil a retenu cette date également estimant que le syndrome canal carpien avait été constaté effectivement à cette date. MOTIFS : Le délai de prise en charge détermine la période maximale au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. La première constatation médicale qui atteste de l'existence de l'affection doit intervenir avant l'expiration de ce délai, mais peut être antérieure au certificat joint à la déclaration de la maladie professionnelle. Le délai de prise en charge est en effet respecté lorsque l'existence des lésions a été constatée à une date incluse dans celui-ci, même si leur identification, ou leur imputation à l'activité professionnelle n'est intervenue que postérieurement. Dans la mesure où cette date est un des éléments permettant de retenir ou d'exclure l'existence de la maladie professionnelle elle doit être portée à la connaissance de l'employeur avant la décision de prise en charge, même si le médecin-conseil n'a pas à communiquer les éléments médicaux lui ayant permis de la fixer. En l'espèce, le certificat médical initial, comme la déclaration de maladie professionnelle mentionnent une première constatation de celle-ci à une date très antérieure à celle de la déclaration, dont il n'est pas contesté qu'elle est, contrairement à celle de la déclaration, dans le délai de prise en charge. Le certificat précise que la constatation médicale du syndrome de canal carpien a été faite suite un EMG (électromyogramme), c'est à dire un examen objectif et très précis. Le document intitulé colloque-médico-administratif, signé par le médecin conseil, mentionne cet examen comme ayant permis de fixer la date de première constatation médicale et c'est donc bien cette date, dont l'employeur avait été informé dès que la Caisse lui a communiqué la déclaration et le certificat, qui a pu être retenue de façon contradictoire comme étant celle de la première constatation et non celle de la déclaration.. Le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny sera donc confirmé. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 27 septembre 2012. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2016
Référence
6253cd4ebd3db21cbdd92e55
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