Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2016
- ECLI
- 6253cd4ebd3db21cbdd92e56
- Date
- 4 février 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 04 Février 2016 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 12192 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de EVRY RG no 11-01002 APPELANTE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT (anciennement agent judiciaire du trésor) 6 rue Louise Weiss Bât Condorcet teledoc 331 Direction des affaires juridiques 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par Me Charlotte GUITTARD, avocat au barreau D'ESSONNE substituée par Me DOUBLAIT Justine, avocat au barreau D'ESSONNE INTIMEES Madame Françoise X... ... 91400 ORSAY représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476 MINISTERE DE LA DEFENSE SERVICE DES PENSIONS DES ARMEES Bureau CIM 5 place de Verdun 17016 LA ROCHELLE CEDEX non comparant Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS-PROCÉDURE Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que Madame Françoise X...a été engagée le 21 janvier par le Ministère de la Défense en qualité d'ingénieur et qu'elle a été affectée à compter du 15 novembre 2006 au poste de chef du département Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (HSCT) sur le site de l'Etablissement Central de Soutien (ECS) d'Arcueil. Depuis janvier 2008, en raison d'une vacance de poste, elle exerçait également sur ce même site des fonctions de chargée de prévention. Le 18 mai 2009, elle a elle-même établi une déclaration d ¿ accident de travail avec les éléments suivants : Date et heure de l'accident : " 22 septembre 2008, environ 10 heures " Nature de l'accident : " choc nerveux ayant entraîné une dépression réactionnelle sévère " Circonstances détaillées : " Monsieur Y...m'a remis le projet de modification de notation de Monsieur Z...comme suite au recours de celui-ci. J'avais rendu compte à plusieurs reprises que Monsieur Z...mon collaborateur direct ne faisait pas le travail que je luis donnais et la modification de notation mettait Monsieur Z...comme dynamique et compétent dans son travail. Désavouée comme chef de service et occupant deux postes à temps plein par suite d'un manque d'effectif j'ai craqué " Lieu où la victime s'est rendue après l'accident : " domicile, consultation du médecin traitant le jour même et consultation aux urgences le 26 septembre ". Par décision du 26 janvier 2010, le bureau des invalidités, accidents du travail et maladies professionnelles du ministère a informé Madame X...de la prise en charge au titre d'accident de travail de l'accident survenu le 22 septembre 2008 et déclaré le 18 mai 2009. Par décision ministérielle du 3 juin 2011, ce service ayant refusé de reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, Madame X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry aux même fins. Dans un jugement en date du 6 novembre 2012, celui-ci a notamment : - prononcé la mise hors de cause du Ministère de la Défense -dit que l'accident de travail dont a été victime Madame Françoise X...avait pour origine la faute inexcusable de son employeur -majoré à son maximum la rente versée -ordonné une expertise sur les préjudices confiée au docteur A... -dit que Madame X...devra verser une provision de 600 ¿ pour l'expertise -fixé à 2000 ¿ la provision à valoir sur son préjudice. - débouté Madame X...de sa demande de dommages et intérêt pour non communication de pièces. PRÉTENTIONS DES PARTIES L'agent judiciaire de l'Etat (anciennement agent judiciaire du trésor) fait soutenir à l'audience par son conseil des conclusions écrites dans lesquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur avec toutes ses conséquences et de condamner Madame X...au paiement des frais d'expertise, mais de le confirmer en ce qu'il débouté Madame X...de sa demande de dommages et intérêts pour non communication des pièces du dossier. Il sollicite en outre la somme de 1000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que l'administration a été dans l'obligation de reconnaître le caractère professionnel de l'accident mais seulement parce qu'elle n'avait pas statué dans les délais de transmission du dossier et estime donc que le lien entre l'état dépressif de Madame X...et son activité professionnelle n'est pas établi. Il rappelle que c'est au salarié de prouver que l'employeur avait connaissance du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires, qu'en l'espèce un rapport fait après l'accident en février 2001, par Monsieur B..., chef du service parisien de soutien de l'administration centrale indique que la direction de l'ECS a constaté la dégradation progressive de la situation et a cherché à apporter des solutions, que des soutiens à Madame X...ont été affichés mais a conclu que " la spirale négative dans laquelle Madame X...s'était enfermée, quels que soient ses interlocuteurs, rendait la situation difficilement soluble ". Il soutient donc qu'il avait pris les mesures nécessaires mais que c'est Madame X...qui s'est enfermée dans une attitude négative qui a conduit à sa dépression et que la simple modification de la notation de son collaborateur, élément déclencheur, n'est pas fautive. Subsidiairement il demande la diminution de la provision faisant valoir que Madame X...a été consolidée le 14 mars 2012 avec un taux d'IPP de 40 %. Sur la demande de dommages et intérêts pour non production des pièces du dossier il fait valoir que Madame X...avait toutes les pièces dans son propre dossier à l'exception du rapport de Monsieur B...et que c'est à bon droit qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Madame X...a fait soutenir par son conseil des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement et de porter à 5000 ¿ le montant de la provision à valoir sur son préjudice, de condamner le Ministère de la Défense et l'agent judiciaire du trésor à lui payer 2500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de communication des éléments du dossier par le bureau des invalidités. Elle fait valoir que l'employeur qui avait l'obligation de procéder à l'évaluation des risques psycho-sociaux ne l'a pas fait, qu'il avait été informé par la salariée elle-même à plusieurs reprises de ses difficultés et notamment de l'absence de considération qu'elle ressentait, des résistances à la mise en oeuvre des mesures qu'elle proposait, de sa surcharge de travail et de la dégradation de ses relations avec son subordonné... et n'avait pris aucune mesure pour la soutenir ou sanctionner les manquements qu'elle signalait notamment dans la sécurité. Elle estime en outre que le comportement du Ministère dans le traitement de son dossier a aggravé sa dépression. En ce qui concerne l'expertise, elle sollicite que l'expert se prononce sur le déficit fonctionnel permanent, les besoins de tierce personne permanents, le préjudice d'établissement et les " éventuels préjudices extra-patrimoniaux évolutifs ". Le Ministère de la Défense, mentionné sur le jugement de première instance par le même conseil que l'agent judiciaire de l'Etat, n'était ni présent ni représenté. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 12 novembre 2015, conclusions auxquelles pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments. MOTIFS -Sur l'existence d'une faute inexcusable Le caractère d'accident du travail a été reconnu à la dépression réactionnelle de Madame X...et celle-ci doit donc être considérée comme la conséquence d'un fait accidentel survenu pendant les heures de travail à un moment où s'exerçait l'autorité de l'employeur. En outre le docteur C...médecin conseil du service des pensions des armées n'a jamais remis en cause les arrêts rédigés par le médecin de l'hôpital d'Orsay et a clairement écrit le 29 mars 2010 que les arrêts de travail étaient à imputer à l'accident du travail et le rapport de Monsieur B...ne remet pas sérieusement en cause le lien entre " la dégradation de la situation " et la dépression de l'intéressée même si il est fait allusion à " des difficultés personnelles " qui n'ont pas été établies. Si le fait pour l'employeur de ne pas suivre l'avis de Madame X..., responsable des ressources humaines sur la notation de la personne travaillant directement avec elle est certes humiliant, il ne peut être considéré à lui seul comme un manquement fautif de son employeur, la direction restant libre dans l'appréciation définitive qu'elle porte sur un employé et qui peut être différente de celle de son supérieur direct. Il convient de relever cependant que l'employeur connaissait le contexte et aurait pu informer préalablement avec des précautions la salariée du changement de la notation de son adjoint alors qu'il connaissait sa sensibilité sur ce sujet. Ce simple fait de ne pas se voir soutenue dans l'appréciation négative portée sur un subordonné et d'avoir ainsi l'impression d'une remise en cause de son travail par Madame X...a été l'élément déclencheur mais n'a été la cause d'une dépression grave que parce celle-ci est le signe d'une décompensation après un stress psychologique important ou/ et un surmenage que la salariée évoquait clairement dans sa déclaration d'accident, et d'un contexte préalable dans lequel elle s'était déjà sentie peu soutenue. La lésion psychique est la conséquence immédiate d'un fait précis identifié mais qui n'a pu cependant survenir qu'en raison d'une fragilité extrême de la salariée à la suite d'une dégradation des conditions de travail. L'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Les premiers juges ont parfaitement et longuement relevé dans la motivation longue et précise du jugement que l'employeur ne pouvait ignorer des conditions de travail qui mettaient en danger la santé mentale et physique de Madame X...et qu'il avait été informé par cette dernière : - de la dégradation de ses conditions de travail depuis janvier 2008 où elle assumait la charge de deux postes à plein temps et notamment : courriel adressé à Monsieur E..., sous-directeur des ressources humaines le 22 février 2008 dans lequel elle indiquait ne pouvoir assumer deux postes simultanément et se concluant par cette formule explicite " j'appelle le SDGQ à mon secours ", courriel du 5 juin 2008 dans lequel elle précisait que la situation en pouvait perdurer et demandait une décision de direction sur son compte ". - des difficultés relationnelles importantes qu'elle avait avec Monsieur Z...et d'autres collègues qui lui avaient fait envisager de quitter l'établissement notamment dans des mails du 18 décembre 2007, 20 mars 2008, 21 juillet 2008, 9 septembre 2008. Monsieur B..., chef du service de soutien de l'administration centrale a dans un rapport du 9 février 2011 relatif à ces faits a d'ailleurs clairement indiqué que les " tentatives d'optimisation de Madame X...se sont effectivement heurtées à une résistance au changement ", et a clairement relevé que la direction de l'ECS d'Arcueil " avait constaté la dégradation progressive de la situation ". La preuve est donc rapportée que l'employeur avait les éléments lui permettant d'avoir connaissance du danger auquel était exposée la salarié et en avait ou aurait dû en avoir conscience. Le Ministère de la Défense devait donc prendre toutes les mesures pour préserver sa salariée. Or, il n'a pas apporté la justification de mesures qu'il aurait prises pour parer à la situation qu'il connaissait et s'il prétend " avoir cherché à apporter des solutions en prônant le dialogue et la concertation ", s'il soutient que des réunions spécifiques ont eu lieu ainsi qu'une coordination avec la médecine de prévention, aucun justificatif de ces démarches prétendues n'est apporté et aucune autre activité ou aucun changement de poste n'a été proposé à la salariée à qui au contraire Monsieur D...avait répondu à sa demande du 18 décembre 2007 de ne pas rester dans l'établissement en raison des difficultés : " nous souhaitons que vous reveniez sur votre décision de quitter l'ECS en choisissant de rester au sein de l'entité ". La direction de l'Etablissement n'avait en outre pas mis en place de système d'évaluation des risques psycho-sociaux qui aurait permis de prendre la mesure du problème et de prendre les mesures qui s'imposaient. L'évidente fragilité psychologique de la salariée n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité dans la dépression de celle-ci et aurait du au contraire l'entraîner à d'autant plus de vigilance et l'inciter à prendre les mesures nécessaires. Le jugement parfaitement motivé des juges de première instance qui ont conclu que l'accident de travail de Madame X...du 22 septembre 2008 était du à la faute inexcusable de son employeur, le Ministère de la Défense pour le compte de l'Etat, sera donc confirmé. - Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la majoration maximale de la rente ainsi qu'une expertise pour établir d'éventuels autres préjudices que ceux déjà indemnisés par le livre IV. Les préjudices tels que le déficit fonctionnel permanent, les besoins de tierce personne permanente, les dépenses de santé future étant déjà pris en charge au titre de celui-ci ils ne seront pas inclus dans la mission de l'expert. En revanche, la décision sera modifiée puisqu'il appartient à l'Agent judiciaire de l'Etat d'avancer la consignation pour les frais d'expertise. Madame X...pour justifier d'une demande de provision a produit un rapport du Docteur E...dont on ne sait par qui il a été sollicité qui établit un pretium doloris à 3/ 7 mais sans indiquer en quoi il consisterait et serait différent de la dépression elle-même, un préjudice esthétique de 1/ 7 et un déficit fonctionnel temporaire. Compte-tenu de ce seul document et du fait que les conséquences professionnelles de la dépression et le taux d'IPP, sont déjà indemnisées par la rente majorée, le montant de la provision à valoir sur le préjudice sera fixé à 1000 ¿. - Sur la demande de dommages et intérêts pour non production de pièces Madame X...demande des dommages et intérêts pour non production des pièces de son dossier d'accident mais il apparaît qu'en réalité les pièces sollicitées étaient soit des pièces inexistantes : rapport du CHSCT par exemple, ou qu'elle avait en sa possession : déclaration accident de travail étant précisé que la version signée par elle-même était largement suffisante et qu'il n'y en a jamais eu d'autre. Il convient donc de confirmer la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il a débouté l'intéressée de sa demande de dommages et intérêts sur ce point. Sur les autres demandes Il convient de rappeler que les arrêts d'appel sont assortis de l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire de la prononcer. Il est équitable d'accorder à Madame X...une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que c'est Madame X...qui doit verser la consignation de 600 ¿ à l'expert et a fixé le montant de la provision à 2000 ¿ et statuant à nouveau sur ces deux points : Dit que l'agent judiciaire de l'Etat devra verser une provision de 600 ¿ directement au Docteur A... Fixe à 1000 ¿ la provision que l'agent judiciaire de l'Etat devra verser à Madame X..., Alloue à Mme X...une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 700 du code de procédure civile. Elle demarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2016
Référence
6253cd4ebd3db21cbdd92e56
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