Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2016
- ECLI
- 6253cd4ebd3db21cbdd92e58
- Date
- 2 février 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N ic/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03064. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 15 Novembre 2013, enregistrée sous le no F 13/ 00117 ARRÊT DU 02 Février 2016 APPELANT : Monsieur Jean-Marc X... ... 72100 LE MANS représenté par Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS INTIMEE : La SAS EISMANN 4 rue Berthelot 76150 MAROMME représentée par Maître MASSON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 02 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. Jean-Marc X... a été engagé le 6 juin 2011 par la société Eismann en qualité de VRP exclusif, chargé de la représentation des produits de la gamme Eismann dans le domaine des surgelés. Il était rattaché à l'agence de Durtal (72). Le 23 février 2012, il s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé. Le 30 août 2012, le salarié victime d'un accident du travail a été placé en arrêt maladie pour une lombo sciatique gauche. Lors de la visite de reprise le 9 novembre 2012, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise à l'issue d'une seule visite sur le fondement de l'article R. 4624-31 du code du travail. Les délégués du personnel consultés le 27 novembre 2012 ont émis un avis favorable dans le cadre de l'obligation de reclassement de l'employeur sur la proposition d'un poste de télé-acteur au service " Call Center " à Maromme (76). Le 28 novembre 2012, la société Eismann a proposé ce poste à M. X... en sollicitant l'avis du médecin du travail. Le 03 décembre 2012, le médecin du travail a répondu que le poste proposé ne correspondait pas aux restrictions médicales et a confirmé l'inaptitude définitive du salarié à tout poste dans l'entreprise. Le 13 décembre 2012, le salarié a confirmé son refus à la proposition de reclassement. Le 17 décembre 2012, M. X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 décembre 2012. Le 3 janvier 2013, la société Eismann lui a notifié son licenciement selon les termes suivants : " Par la présente, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif réel et sérieux, motivé par les faits suivants : Dans le cadre de votre reprise de travail après accident du travail, le 09 novembre 2012, le docteur Y... de la médecine du travail du Mans, a émis un avis d'inaptitude à votre poste de travail en application de la procédure d'urgence de l'article R 4624-31 du code du travail. Nous avons, en conséquence, examiné les possibilités de reclassement au sein de notre entreprise et de notre groupe, notamment par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de votre poste de travail ou aménagement de votre temps de travail, en fonction des postes disponibles dans notre entreprise. Nous vous avons soumis, ainsi qu'au docteur Y... la proposition de reclassement suivante : - un poste de Télé-acteur (poste qui consiste à prendre des commandes clients par téléphone) à temps complet à notre service Call Center situé à Maromme (76150). Après avoir pris connaissance de notre proposition de reclassement, par courrier recommandé du 17 décembre 2012, vous nous avez confirmé les conclusions du médecin du travail. En conséquence de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et de votre impossibilité de donner une suite favorable à notre proposition de reclassement, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif réel et sérieux. Compte tenu de votre impossibilité d'exécuter le préavis d'une durée de deux mois, en raison de votre inaptitude, vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à la date de première présentation de cette lettre. Conformément aux dispositions de l'article L. 1226-14 du Code du Travail, une indemnité compensatrice vous sera versée à ce titre. (..) ". Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 1er mars 2013 pour voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en paiement des indemnité de rupture et de licenciement abusif, en versement d'une solde différentiel entre les indemnités journalières qu'il aurait dû percevoir sur la base de ses salaires réels et celles qu'il a effectivement perçues. Par jugement en date du 15 novembre 2013, le conseil de prud'hommes du Mans a : - dit que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté le salarié de ses demandes ; - condamné M. X... à payer à la société Eismann une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les parties ont reçu notification de cette décision le 19 novembre 2013. M. X... a régulièrement relevé appel des dispositions de ce jugement par lettre recommandée de son conseil postée le 22 novembre 2013. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions enregistrées au greffe le 20 juillet 2015, complétées le 7 décembre 2015 communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. X... demande à la cour de : - infirmer le jugement du 15 novembre 2013 ; - dire que la SAS Eismann n'a pas respecté l'obligation de reclassement et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Eismann au paiement des sommes suivantes : ¿ 20 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; ¿ 1. 600 ¿ au titre de l'indemnité complémentaire de préavis ; ¿ 160 ¿ à titre de congés payés sur indemnité complémentaire de préavis ; ¿ 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Le salarié soutient en substance que : - sur le manquement à l'obligation de reclassement : - le médecin du travail lui a délivré le 9 novembre 2012 en une seule visite pour danger immédiat, un avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise ; - la société Eismann lui a proposé un poste de reclassement de télé-acteur à temps complet au siège social de Maromme (76), poste non conforme à son état de santé et aux prescriptions du médecin du travail ; - l'emploi proposé n'était pas comparable à celui précédemment occupé par lui comme l'impose l'article L 1226-10 dernier alinéa du code du travail ; - l'employeur aurait dû poursuivre ses recherches d'un autre poste sédentaire ce dont il ne justifie pas ; - faute de justifier de ses recherches sérieuses et loyales de reclassement, le licenciement sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse. - sur l'indemnité de préavis due sur le fondement de l'article L 5213-9 du code du travail : - l'article L 5212-9 du code du travail, qui prévoit que la durée du préavis est double pour les travailleurs handicapés dans la limite d'un maximum de trois mois, s'applique bien à l'indemnité compensatrice de préavis ; - le salarié est fondé à réclamer, sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail, une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis, représentant au maximum trois mois de salaire ; - il réclame en conséquence le solde de l'indemnité correspondant à un mois de salaire, l'employeur ne lui ayant versé que l ¿ équivalent de deux mois. - sur la demande du salarié au titre des revenus différentiels : - il ne maintient pas cette demande devant la cour d'appel même s'il considère en avoir été injustement débouté, l'abattement de frais professionnels de 30 % lui ayant fait subir une perte de revenus au titre des allocations Pôle Emploi. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 27 novembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la SAS Eismann demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - condamner M. X... à lui verser la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. L'employeur fait valoir en substance que : - sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : - l'inaptitude du salarié a été régulièrement constatée par le médecin du travail lors de l'examen de reprise, obligatoire après une absence de plus de 30 jours à l'issue d'une seule visite ; - le salarié n'ayant pas contesté l'avis du médecin du travail dans les formes requises ne peut pas utilement contester son inaptitude qui s'impose aux parties ; - l'employeur a parfaitement rempli son obligation de reclassement en proposant, malgré l'avis d'inaptitude, un poste sédentaire aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé et après avis des délégués du personnel, même s'il suppose une mutation au siège social ; - il a soumis cette proposition au médecin du travail qui l'informait que ce poste ne convenait pas aux restrictions médicales du salarié et confirmait " l'inaptitude définitive à tous les postes dans l'entreprise " ; - cet avis s'impose à l'employeur qui peut engager la procédure de licenciement et qui doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ; le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse. - sur le complément d'indemnité de préavis : - M. X... a perçu lors de la rupture une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire ; - sa demande de complément n'est pas justifiée car les dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail qui ont pour but d'augmenter la durée du délai congé en faveur des salariés handicapés ne sont pas applicables à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ; - cette indemnité n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis et constitue une exception au principe selon lequel le salarié incapable de travailler pour des raisons de santé ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. - sur la demande au titre des revenus différentiels : - M. X... ne maintient pas cette demande en appel, il conviendra de lui en donner acte -l'employeur n'a commis aucune faute en déduisant une part de 30 % sur les salaires bruts versés au salarié, au titre des frais professionnels, ce qui est conforme aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'article 5 de l'annexe 4 du code général des impôts dan sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000. MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur le licenciement, Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, le licenciement qui repose sur une origine professionnelle régulièrement constatée n'est légitime que si l'employeur a préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte après avis des délégués du personnel. En l'espèce, la société Eisman n'a pas remis en cause l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. X..., victime d'un accident du travail le 30 août 2012, constatée le 9 novembre 2012 par le médecin du travail. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle sont donc applicables à M. X.... L'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette obligation de reclassement doit être mise en oeuvre après l'avis définitif d'inaptitude et avant le licenciement. Il appartient à l'employeur de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié s'est avéré impossible, soit en raison de son refus d'accepter un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux préconisations du médecin du travail, soit du fait de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté. Il résulte des pièces produites que la société Eismann a procédé à la recherche des possibilités de reclassement du salarié et lui a proposé le 28 novembre 2012 un poste sédentaire de téléacteur au service Call Center sur la base d'un emploi à temps complet au siège social à Maromme (76) ; que cette proposition a été approuvée par les délégués du personnel. L'employeur justifie par la production de son registre du personnel dont l'effectif dépasse 400 salariés, que ses établissements emploient des salariés avec des profils commerciaux (VRP), des chauffeurs-livreurs et des téléacteurs au siège social près de Rouen (76). Il a offert à M. X... en exécution de son obligation de reclassement un poste vacant de téléacteur à Maromme (76) mais ce reclassement interne ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail dûment interrogé sur ce point. La société Eisman démontre ainsi, au regard de l'avis d'inaptitude de M. X... à tous postes de l'entreprise, qu'elle ne disposait pas de postes disponibles susceptibles de respecter les préconisations du médecin du travail. Dans ces conditions, aucun reclassement de M. X... ne s'avérant possible, le licenciement fondé sur l'inaptitude du salarié et l'impossibilité de reclassement repose bien sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice prévue par l'article L 1226-14 du code du travail, Le salarié licencié pour cause d'inaptitude physique d'origine professionnelle a droit, en application de l'article L 1226-14 du code du travail, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du même code. M. X... a perçu la somme de 3 269. 06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire à laquelle il avait droit. Il réclame le solde de l'indemnité compensatrice, représentant un mois de salaire, en se fondant sur les dispositions de l'article 5213-9 du code du travail prévoyant un doublement du délai-congé au profit des salariés handicapés sans toutefois que cette durée n'excède trois mois. Toutefois, l'article L 5213-9 du code du travail n'ayant pour but que de doubler la durée du délai-congé au profit d'un salarié handicapé, n'est pas applicable, sauf dispositions plus favorables du contrat de travail ou de la convention ici non avérées, à l'indemnité compensatrice fixée par l'article L 1226-14 du même code. La demande de M. X... doit être en conséquence rejetée par voie de confirmation du jugement. Sur les revenus différentiels, M. X... demande la confirmation du jugement qui a rejeté sa demande au titre des revenus différentiels entre les indemnités qu'il aurait dû percevoir sur la base de ses revenus réels et celles qui lui ont été versées après déduction des frais professionnels. Sur les autres demandes, Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens. Les demandes respectives des parties seront en conséquence rejetées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile M. X... sera condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant : DÉBOUTE les parties de leurs demandes en appel fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. X... aux dépens de l'appel.
Articles de loi cités
article L. 5213-9 du code du travail qui ont pour but darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L 5213-9 du code du travailarticle L 1226-10 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 5213-9 du code du travail prévoyant un doubl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 février 2016
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6253cd4ebd3db21cbdd92e58
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