Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2016
- ECLI
- 6253cd4ebd3db21cbdd92e5b
- Date
- 4 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 04 Février 2016 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 10066 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 10/ 00256/ B APPELANTE Madame Marie Thérèse X... ... 93190 LIVRY GARGAN comparante en personne INTIMEES CPAM 93- SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY) 195 avenue Paul Vaillant Couturier 93014 BOBIGNY CEDEX représentée par M. Y... Maxime, en vertu d'un pouvoir spécial CSF CHAMPION SUPERMARCHE FRANCE Centre Commercial 2, Rue Auguste Beau 92026 COURBEVOIE défaillante Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * Madame X..., salariée de la société CSF à un poste d'hôtesse de caisse dans un magasin champion jusqu'au 6 août 2008, a déclaré le 14 octobre 2008 une maladie professionnelle : " périarthrite scapulo-humérale bilatérale ". Le certificat médical initial constate une " PHS bilatérale prédominant à gauche chez une caissière ", avec première constatation médicale le 14 octobre 2008. Le 25 février 2009 la Caisse, qui a instruit deux dossiers, un pour chaque épaule, a notifié un refus de prise en charge à Madame X...qui a sollicité une expertise médicale selon les modalités de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale. Le docteur Z..., expert désigné a conclu que la pathologie de l'épaule de Madame X...n'était aucune de celles inscrites au tableau 57A du code de la sécurité sociale : tendinopathie de la coiffe des rotateurs ou épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple et la Caisse dans une lettre du 23 juin 2009, a notifié le refus de prise en charge à l'assurée. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny saisi d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable qui a confirmé le refus de prise en charge a, dans un jugement du 19 septembre 2012, débouté Madame X...de son recours au motif que l'avis de l'expert était très clair et que le certificat du docteur A...son médecin, n'était pas de nature à le remettre en cause. Madame X...a fait appel de cette décision, elle demande l'infirmation du jugement et la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 14 octobre 2008. Elle a expliqué à l'audience qu'elle souffrait certes d'une drépanocytose, mais que les douleurs aux épaules dont elle était victime suite à son travail de caissière étaient indépendantes de cette pathologie. Elle soutient que ce n'est parce que on a le malheur d'être atteint d'une grave maladie génétique que l'on ne peut pas se voir reconnaître une maladie professionnelle. La Caisse conclut oralement à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que l'expert a rendu un rapport très clair, qu'il relève notamment qu'aucune inflammation des tendons n'a été mise en évidence et que Madame X...souffre d'arthrite ce qui est la conséquence de sa maladie, mais qui n'est pas une des maladies du tableau 57, et qu'en l'absence d'éléments médicaux contraires l'avis de l'expert s'impose. La société CSF Champion Supermarchés qui avait été mise en cause lors de la première instance n'était ni présente ni représentée. MOTIFS : Aux termes de l'article L141-2, l'avis technique de l'expert désigné sur le fondement de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale, s'il est pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé par cet article, s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise, si il existe toujours un contentieux d'ordre médical. En l'espèce, le médecin conseil de la Caisse avait estimé que les douleurs aux épaules de Madame X...étaient la conséquence de son arthrite elle-même en rapport avec la drépanocytose et non la conséquence de l'activité professionnelle, à l'inverse le docteur A..., son médecin généraliste estimait qu'il y avait un lien entre l'activité professionnelle et les douleurs qui avaient diminué avec l'arrêt de l'activité et le chirurgien, le docteur B..., soutenait que la périarthrite scapulo-humérale de Madame X...était sans relation avec la maladie antérieure génétique dont elle souffre. Le médecin expert a constaté que Madame X...souffrait des épaules dont la mobilité était réduite, mais aussi des mains et des deux jambes et que les IRM pratiquées en 2006 avaient objectivé des lésions d'ostéonécrose des deux épaules qui selon lui " éliminent une pathologie tendineuse ". Il a donc estimé, comme le médecin conseil, que la périarthrite était la conséquence de la drépanocytose et non de l'activité professionnelle. Madame X...n'a produit en appel aucun nouveau document contemporain de sa demande de maladie professionnelle pour contredire cet avis médical et la décision des premiers juges de confirmer le refus de prise en charge devra être confirmé. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 19 septembre 2012. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2016
Référence
6253cd4ebd3db21cbdd92e5b
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