Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2016
- ECLI
- 6253cd4ebd3db21cbdd92e5d
- Date
- 2 février 2016
- Condamnation
- 9 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N 16/ clm/ vb Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01216. Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Avril 2013, enregistrée sous le no F 11/ 01082 ARRÊT DU 02 Février 2016 APPELANTE : ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES COMMERCIALES D'ANGERS (ESSCA) 1 Rue Lakanal-BP 40348 49003 ANGERS CEDEX 01 En présence de Mr X..., Directeur des Ressources Humaines, assisté de Me FOLLEN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS INTIMEE : Madame Brigitte Y... ... 49100 ANGERS comparante en personne, assistée de Me Alain GUYON, de la SCP IN-LEXIS, avocats au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 02 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : L'Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers (ci-après : l'ESSCA) est un établissement d'enseignement supérieur géré sous la forme associative, implanté à Angers et à Paris. Elle a embauché Mme Brigitte Y... en qualité de chargée de cours au sein du département marketing suivant contrat de travail à durée déterminée du 17 février 1997 conclu pour la période du 20 février au 30 juin 1997 inclus, suivi de quatre autres contrats de travail à durée déterminée de renouvellement (CDD conclu le 7 octobre 1997 pour la période du 7 octobre 1997 au 30 juin 1998 inclus, CDD du 25 septembre 1998 conclu pour la période du 23 septembre 1998 au 30 juin 1999 inclus, CDD du 28 septembre 1999 pour la période du 28 septembre 1999 au 31 juillet 2000, CDD du 18 octobre 2000 conclu pour la période du 18 octobre 2000 au 31 juillet 2001 inclus). Le 13 septembre 2001, l'ESSCA et Mme Brigitte Y... ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, expressément régi par la convention collective de la FESIC (Fédération d'écoles supérieures d'ingénieurs et cadres) et par les dispositions de l'accord d'entreprise du 17 décembre 1999 et de ses avenants portant Organisation & aménagement et réduction du temps de travail ainsi que de l'accord d'entreprise du 9 juillet 2001 précisant le statut des chargés de cours, aux termes duquel la salariée était engagée en qualité de chargée de cours au sein du pôle marketing pour un nombre minimum d'heures de face à face pédagogique (cours) de 144 heures dans l'année (du 1er septembre au 31 août) moyennant une rémunération horaire de 45, 73 ¿ incluant l'incidence de congés payés. Il était prévu que, chaque année, le cas échéant, un avenant préciserait le volume horaire que devrait exécuter la salariée au sein de la période 1er septembre/ 31 août. Les heures de face à face pédagogique accomplies par Mme Brigitte Y... se répartissaient entre l'ESSCA proprement dite et l'ESIAME, ancien département marketing de l'Ecole. A compter de l'année scolaire 2004/ 2005, l'évolution des enseignements dispensés aux étudiants n'a pas permis de maintenir le volume de 144 heures de face à face pédagogique. A compter du 1er septembre 2008, l'ESIAME a été placé sous la tutelle de la Chambre de commerce et de l'industrie de Maine-et-Loire avec laquelle Mme Brigitte Y... a, à compter de cette date, conclu un contrat de travail à durée indéterminée portant sur les heures d'enseignement (18 heures prévisionnelles) dispensées dans cet établissement, ces heures venant en déduction de celles prévues dans le contrat de travail initial régularisé avec l'ESSCA. Il était convenu que le volume d'heures prévisionnel mensuel de face à face pédagogique serait fixé par avenant pour chaque année suivante en fonction des nécessités du service, étant précisé qu'il ne pourrait pas être inférieur à 18 heures. Estimant que l'ESSCA ne respectait pas le volume horaire convenu, courant avril/ mai 2009, notamment par l'intermédiaire de son conseil, Mme Brigitte Y... a sollicité le paiement d'une somme destinée à indemniser le préjudice résultant pour elle du nombre d'heures de face à face pédagogique non effectué du seul fait de l'employeur. Courant juin 2009, elle a, à ce titre, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Angers d'une demande en paiement de la somme de 9 125 ¿ à titre de " rappel de salaire " et d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ESSCA, pour l'année scolaire 2009/ 2010, de lui fournir 144 heures de face à face pédagogique comme prévu à son contrat de travail. Par ordonnance du 18 août 2009, la formation de référé a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, débouté Mme Brigitte Y... de toutes ses prétentions et l'a condamnée aux dépens. Le 30 mars 2010, cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes au fond. L'affaire a donné lieu à un procès-verbal de partage de voix le 4 octobre 2012. Dans le dernier état de la procédure de première instance, Mme Brigitte Y... sollicitait la condamnation de l'ESSCA à lui payer les sommes suivante : -30 000 ¿ de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles et des articles L. 1121-1 et " L. 1122-1 " du code du travail ; -70 543, 92 euros à titre de rappel de salaire, incidence de congés payés incluse ; -5 000 ¿ de dommages et intérêts pour absence de lissage de la rémunération ; -5 000 ¿ de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation légale et conventionnelle de l'obligation de suivi médical par le médecin du travail ; -10 000 ¿ de dommages et intérêts pour violation de l'article 13 bis de la convention collective ; -2 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demandait en outre au conseil de : - dire que toutes les heures qu'elle avait effectuées depuis la rentrée scolaire 2011/ 2012 et celles qu'elle accomplirait dans l'avenir devraient être rémunérées au taux horaire applicable aux API (actes pédagogiques interactifs) et de condamner l'ESSCA à lui payer le rappel de salaire correspondant. Par jugement rendu en formation de départage du 12 avril 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - déclaré recevables les prétentions de Mme Brigitte Y... à l'exception de sa demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 30 mars 2005 ; - condamné l'ESSCA à lui payer les sommes suivantes : ¿ 5 000 ¿ de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles et contractuelles applicables entre elles ; ¿ 55 555, 14 ¿ de rappel de salaire outre 5 555, 51 ¿ d'incidence de congés payés ; ¿ 500 ¿ de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation légale et conventionnelle de suivi médical par le médecin du travail ; - dit que toutes les heures effectuées par Mme Brigitte Y... au cours des années scolaires 2011/ 2012 et 2012/ 2013 devraient être rémunérées au taux horaire applicable aux API et condamné l'ESSCA à lui payer le rappel de salaire correspondant ; - renvoyé les parties à apurer leurs comptes et dit qu'en cas de difficultés, il lui en serait référé à la requête de la partie la plus diligente ; - condamné l'ESSCA à payer à Mme Brigitte Y... la somme de 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - précisé que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élevait à la somme de 1 651, 08 ¿ bruts ; - rappelé l'exécution provisoire de droit prévue par l'article R. 1454-28 du code du travail et dit n'y avoir lieu d'ordonner en complément l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres prétentions et condamné l'ESSCA aux dépens. Cette dernière a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 3 mai 2013. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 8 décembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 29 octobre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'association Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de déclarer Mme Brigitte Y... irrecevable en ses prétentions et de l'en débouter ; - de la condamner à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur fait valoir en substance que : sur la demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet : - l'accord d'entreprise est clair s'agissant des salariés pour lesquels il est possible de recourir au contrat de travail à durée indéterminée intermittent ; il s'agit des salariés ayant une " activité significative et répétée " par opposition à ceux ayant " une activité ponctuelle dont la récurrence n'est pas certaine " ; l'activité de Mme Brigitte Y... au sein de l'ESSCA pendant plus de 15 ans correspond parfaitement à une activité significative et répétée ; la salariée entre dans le champ du contrat de travail à durée indéterminée intermittent ; - en second lieu, elle n'a jamais été dans l'obligation de se tenir constamment à sa disposition puisque, par le biais des fiches de programmation et de mensualisation, elle a toujours été dûment avertie des horaires selon lesquels elle devrait accomplir ses prestations ; le fait qu'elle ait réalisé des tâches différentes de celles d'enseignement ne permet pas de considérer qu'elle devait se tenir constamment à sa disposition ; - quand bien même les heures exactes d'intervention ne figureraient pas dans le contrat de travail lui-même, la seule conséquence selon la jurisprudence est qu'il appartient à l'employeur d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires, de sorte qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, preuve rapportée en l'espèce par le biais des fiches de programmation ; - la demande chiffrée de la salariée est en outre invraisemblable et inexacte en ce qu'elle suppose de considérer qu'un enseignant à temps plein serait en mesure d'accomplir 35 heures d'API (actes pédagogiques interactifs) par semaine ce qui est faux et contraire au statut du chargé de cours ; selon les dispositions conventionnelles, un temps plein ne peut pas correspondre à plus de 625 heures maximum de l'activité API par an ; l'intimée ne peut donc pas sérieusement prétendre à un rappel de salaire sur la base de 151, 67 heures d'API par mois ; en outre, la rémunération horaire de 50 ¿ inclut l'incidence de congés payés ; sur la demande indemnitaire pour violation des dispositions conventionnelles et contractuelles applicables : - compte tenu des termes du contrat de travail conclu avec la Chambre de commerce et de l'industrie, prévoyant expressément que les heures concernées par ce contrat venaient en déduction de celles prévues au contrat de travail à durée indéterminée intermittent conclu le 13 septembre 2001, Mme Brigitte Y... n'est pas fondée à soutenir qu'à compter du 1er septembre 2008, l'ESSCA aurait dû lui garantir un minimum annuel de 144 heures de face à face pédagogique ; à compter de cette date, seules 126 heures lui étaient dues ; - en outre, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle a donné son accord sur le réaménagement de son volume horaire annuel ; cet accord s'évince de ce qu'elle a, de fait, pendant plus de cinq ans, effectivement exécuté ses activités de cours et d'activités complémentaires selon la répartition convenue avec son responsable pédagogique, lequel s'est efforcé de compenser les heures de cours que l'Ecole n'était plus en mesure de lui confier, étant observé que la salariée avait fait connaître que l'activité de face à face pédagogique l'intéressait de moins en moins ; Mme Brigitte Y... a en fait bénéficié d'heures complémentaires qui lui ont assuré une rémunération bien supérieure à ce qui était prévu à son contrat initial ; - la preuve de l'acceptation par la salariée de la réduction du nombre de ses heures de face à face pédagogique résulte du témoignage de son responsable pédagogique et du fait qu'elle a signé les fiches de programmation et de mensualisation et ne les a jamais contestées ; ces fiches valent avenants au contrat de travail ; - la salariée n'est donc pas fondée à soutenir que l'ESSCA aurait réduit illégalement son temps de travail ; - contrairement à ce qu'elle soutient, les tâches qui pouvaient lui être confiées n'étaient pas limitées aux API ; l'article 18 de la convention collective prévoit que les parties pourront, d'un commun accord, convenir d'autres missions que celles qu'il définit ; les tâches complémentaires qui ont été confiées à la salariée l'ont été avec son accord concrétisé par la signature des fiches de programmation et de mensualisation ; il était normal que ces missions différentes soient rémunérées à un taux différent de celui des API ; la convention collective le prévoit en son article 20 ; - Mme Brigitte Y... devra donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles, de sa demande de rappel de salaire et de sa demande tendant à voir juger que toutes les heures effectuées depuis la rentrée 2011/ 2012 et pour l'avenir doivent être rémunérées au taux horaire applicable aux API ; - à titre subsidiaire, il n'y a aucune raison de rémunérer les autres activités annexes confiées à la salariée au taux horaire des API alors que les fiches de programmation mentionnent le taux de rémunération de ces activités et qu'il a été accepté ; - à titre infiniment subsidiaire, si la cour considère que ces fiches sont dépourvues de valeur contractuelle, on se trouve dans une situation de pur fait dans laquelle la salariée aurait accompli un certain nombre de tâches en dehors de tout accord contractuel de sorte qu'il appartient au juge de fixer la rémunération pouvant être due en prenant en considération l'ensemble des éléments du dossier mais sans être guidé par le contrat initial qui ne fixait un taux de rémunération que pour les API ; la rémunération fixée par l'Ecole apparaît en adéquation avec la tâche annexe accomplie étant rappelé qu'une heure d'enseignement correspond à quatre heures de travail effectif ; - le seul rappel de salaire auquel Mme Brigitte Y... pourrait prétendre s'établirait à la somme de 11 475 ¿ pour la période 2005/ 2006 à 2011/ 2012 ; - la demande en référé ayant été rejetée, elle n'a pas pu interrompre la prescription ; Mme Brigitte Y... est donc irrecevable à réclamer un quelconque rappel de salaire du chef de la période antérieure au 30 mars 2005 ; sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : - le fait que Mme Brigitte Y... ait poursuivi l'exécution de son contrat de travail pendant cinq années démontre que, de son propre aveu, la poursuite de ce contrat n'était en aucune façon impossible puisqu'elle sollicitait seulement d'être indemnisée du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait d'une durée de travail inférieure à celle convenue. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 9 juin 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience à l'exception de la demande indemnitaire relative aux dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, aux termes desquelles, formant appel incident, Mme Brigitte Y... demande à la cour : - de prononcer la requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent la liant à l'ESSCA en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de condamner cette dernière à lui payer de ce chef la somme de 347 482, 36 ¿ à titre de rappel de salaire outre 34 748, 23 ¿ de congés payés afférent ; - subsidiairement, sur la créance de rappel de salaire, de confirmer " en son principe " le jugement entrepris en précisant que sa créance doit être calculée à compter du mois de septembre 2004 et, par voie de conséquence, de condamner l'ESSCA à lui payer la somme de 64 130, 84 ¿ de rappel de salaire au titre des années scolaires 2004/ 2005 à 2010/ 2011 outre 6 413, 08 ¿ d'incidence de congés payés ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a précisé que l'ensemble des tâches à elle confiées pour les périodes postérieures doivent être rémunérées au taux des API et de condamner l'ESSCA à respecter cette obligation de faire ; - de le confirmer en ce qu'il lui a alloué la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles et contractuelles ; - en toute hypothèse, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamner l'ESSCA à lui payer sommes suivantes : ¿ 50 000 ¿ de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, ¿ l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement chiffrées ici pour mémoire en précisant que leur montant devra être calculé au jour du présent arrêt ; - en cas de résiliation judiciaire de son contrat de travail, d'ordonner la délivrance de bulletins de salaire correspondant aux condamnations de nature salariale à intervenir ainsi que celle d'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi ; - de rappeler que les condamnations salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice ; - de condamner l'ESSCA à lui payer la somme de 4 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel. A l'audience, par la voix de son conseil, l'intimée a déclaré abandonner sa demande en paiement de la somme de 20 000 ¿ de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et ce, au motif que, son statut de salariée protégée prenant fin le 26 décembre 2015, cette demande serait sans objet au moment du prononcé de l'arrêt. La salariée fait valoir en substance que : sur la demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet : - si l'accord d'entreprise du 9 juillet 2001 prévoit la possibilité de recourir au contrat de travail à durée indéterminée intermittent, il réserve cette faculté au « salarié ayant une activité significative et répétée dans les programmes du groupe ESSCA » ; ce faisant, l'employeur n'a pas défini avec précision les emplois pour lesquels le recours à l'intermittence est possible ; or, le contrat de travail à durée indéterminée intermittent étant un contrat de travail dérogatoire au contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, les cas de recours ne peuvent pas être laissés à l'interprétation léonine de l'employeur ; - faute pour elle d'avoir précisé dans son accord d'entreprise le type d'activité des chargés de cours permettant de recourir au contrat de travail à durée indéterminée intermittent, l'ESSCA ne peut pas lui opposer ce type de contrat alors que, dans les faits, il est démontré que son activité de face-à-face pédagogique n'a cessé de diminuer au cours des années ce qui démontre que la notion d'activité significative et répétée est imprécise ; - en tout hypothèse, son contrat de travail à durée indéterminée intermittent ne respecte pas les dispositions de l'article L. 3123-33 du code du travail en ce que : ¿ en prévoyant une période de travail allant du 1er septembre au 31 août de chaque année universitaire, soit une période de travail couvrant toute l'année universitaire, il lui impose de se tenir à la disposition permanente de son employeur ce qui n'est pas l'objet du contrat intermittent ; ¿ la répartition des heures de travail à l'intérieur de l'année universitaire n'étant pas précisée dans le contrat de travail, il incombe à l'employeur de prouver qu'elle n'était pas à sa disposition permanente, ce qu'il ne fait pas ; ce dernier reconnaissant lui-même qu'il lui a régulièrement demandé d'accomplir d'autres tâches que des face à face pédagogiques pour lesquels il l'avait contractuellement recrutée, il s'en déduit nécessairement qu'elle devait se tenir à sa disposition de façon permanente ; sur la détermination de sa durée minimale de travail et la violation des dispositions conventionnelles et contractuelles applicables à son égard : - aux termes de son contrat de travail à durée indéterminée intermittent, l'ESSCA s'est engagée à lui fournir 144 heures par an de face à face pédagogique en marketing à réaliser au cours de la période 1er septembre/ 31 août ; - or, il ne fait pas débat qu'à partir de l'année universitaire 2004/ 2005, le nombre d'heures de face à face pédagogique confié n'a cessé de diminuer ; - l'employeur n'était pas en droit de " compenser " la baisse du nombre d'heures de face à face pédagogique par l'octroi d'autres tâches (activités annexes différentes de l'enseignement) sans recourir à des avenants, étant précisé que les autres tâches confiées ont entraîné une variation de son temps de travail à la baisse de même qu'une baisse de sa rémunération ; - seul le contrat conclu en septembre 2008 avec la chambre de commerce et de l'industrie vaut avenant au contrat de travail à durée indéterminée intermittent initial à l'exclusion des fiches de programmation ; sur la créance de salaire : - elle est fondée tout d'abord du fait de la requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; dans ce cas, sa demande de rappel de salaire doit être calculée à partir du mois de mai 2010 pour tenir compte de la prescription en vigueur au jour de ses conclusions ; - en cas de rejet de sa demande de requalification, elle peut prétendre à un rappel de salaire en raison du non-respect par l'employeur du temps de travail initialement prévu au contrat de travail à durée indéterminée intermittent ; c'est à tort que, prenant en considération la saisine du conseil de prud'hommes au fond (intervenue le 30 mars 2010) les premiers juges ont déclaré sa demande prescrite au titre de la période antérieure au 30 mars 2005 ; en effet, la saisine de la formation de référé était interruptive de prescription ; comme l'ont exactement retenu les premiers juges, ce rappel de salaire doit être calculé, pour l'ensemble des tâches qui lui ont été confiées, sur la base du taux horaires des API ; en effet, en application de l'article 18 de la convention collective, en tant que chargée d'enseignement, ses attributions ne peuvent porter que sur des actes pédagogiques interactifs, et non sur d'autres activités associées (AAA), tâches qui n'incombent pas aux chargés d'enseignement ; sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travai : - elle est justifiée par les manquements suivants : l'ESSCA lui a imposé depuis 14 ans un contrat de travail à durée indéterminée intermittent alors que l'accord d'entreprise ne le permettait pas et que le contrat est lui-même irrégulier ; elle a méconnu le statut conventionnel des chargés de cours recrutés en contrat de travail à durée indéterminée intermittent, ce qui a généré pour elle une perte de salaire substantielle. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1o) Sur la demande de requalification du CDII en CDI à temps complet : 1) sur la possibilité de recourir au CDII : La convention collective FESIC applicable en l'espèce traite en son titre II des " Dispositions particulières aux cadres permanents (enseignants chercheurs, cadres administratifs et techniques) " (articles 14 à 17). Le titre III traite des " Dispositions particulières aux chargés d'enseignement-intervenants non permanents ". L'article 18 qui est le premier article de ce titre III dispose que " le chargé d'enseignement-intervenant non permanent, contrairement à l'enseignant permanent visé à l'article 17 ci-dessus, effectue à l'intérieur de l'établissement une activité pédagogique limitée aux seuls actes pédagogiques interactifs " correspondant au temps passé en face à face pédagogique. Le dernier alinéa de ce texte prévoit toutefois que " toutes autres missions pourront être convenues d'un commun accord entre les parties ". Aux termes de l'article 2. 1 de l'accord d'entreprise no 2001-1 du 9 juillet 2001, relatif au statut et à la rémunération des chargés de cours, emploi occupé par Mme Brigitte Y... au sein de l'ESSCA, le " chargé de cours " au sens de la convention collective FESIC est une personne extérieure à l'établissement à laquelle ce dernier fait appel pour des interventions face aux étudiants de type enseignement, conférence, animation d'un groupe etc... Ce chargé de cours ne peut intervenir au maximum qu'à l'intérieur d'une fraction d'année scolaire inférieure à 23 semaines consécutives et pour une durée d'intervention limitée à 200 heures d'API-TD, étant souligné que, selon l'article 17. 3 de la convention collective, le temps plein d'un enseignant permanent s'établit au maximum à 625 heures d'API-TD. Il suit de là que le chargé de cours correspond à la catégorie de personnel visée à l'article 18 de la convention collective, à savoir, les chargés d'enseignement, intervenants non permanents par opposition aux enseignants permanents. L'article 2. 2 intitulé " Contrat de travail des chargés de cours " de l'accord d'entreprise du 9 juillet 2001 dispose : " Les partenaires sociaux constatent qu'il est possible de distinguer deux groupes de chargés de cours : - les salariés ayant une activité ponctuelle dont la récurrence n'est pas certaine. Pour ces derniers, le recours au contrat de travail à durée déterminée s'avère pertinent ; - les salariés ayant une activité significative et répétée dans les programmes du groupe ESSCA. Pour cette catégorie, l'application du contrat de travail à durée indéterminée intermittent- CD2I- se trouve être la réponse réglementaire la mieux adaptée. D'autres formes de contrats autorisés par la loi pourront être conclus. ". Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que : - contrairement à ce qu'avance la salariée, cet accord d'entreprise définit très précisément l'emploi pour lequel le recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent est possible puisqu'il concerne l'emploi de chargé de cours, lequel, selon la convention collective, correspond à un emploi d'enseignant non permanent ; c'est pour ce type d'emploi que Mme Brigitte Y... a été recrutée en février 1997 ; - le recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent est parfaitement possible s'agissant d'un chargé de cours non permanent auquel sont confiés des face à face pédagogiques ou API mais aussi d'autres activités annexes (AAA) ou connexes. Il résulte des cinq contrats de travail à durée déterminée conclus entre l'ESSCA et Mme Brigitte Y... et des avenants à ces contrats que cette dernière a été recrutée en qualité de " chargée de cours " et qu'elle s'est vue effectivement confier : -131 heures de travail dont 81 heures de cours (ou face à face pédagogique) et 50 heures d'activités " connexes " pour la période du 20 février au 30 juin 1997 ; -372 heures de travail dont 36 heures de cours " gestion des achats ", 174 heures de cours et travaux dirigés et 162 heures d'activités connexes pour la période du 7 octobre 1997 au 30 juin 1998 ; -359 heures de travail dont 33 heures de cours aux étudiants de 4ème année, 144 heures de travaux dirigés et cours en formation continue et 115 heures d'activités connexes au titre de la période du 23 septembre 1998 au 30 juin 1999 ; -328 heures de travail dont 18 heures de cours aux étudiants de 3ème année, 150 heures de travaux dirigés et 160 heures d'activités connexes au titre de la période du 28 septembre 1999 au 31 juillet 2000 ; -316 heures de travail dont 18 heures de cours aux étudiants de 4ème année, 153 heures de travaux dirigés et de cours de l'ESIAME Cholet et 145 heures d'activités connexes du chef de la période du 18 octobre 2000 au 31 juillet 2001. Dans le cadre de ces contrats de travail à durée déterminée, les parties ont donc expressément et systématiquement convenu que la salariée accomplirait des heures de face à face pédagogique et des activités annexes. Aux termes du contrat de travail à durée indéterminée intermittent conclu le 13 septembre 2001, Mme Brigitte Y... s'est vue confier les fonctions de " chargée de cours ", pour un nombre minimum annuel d'heures de face à face pédagogique de 144 heures, le contrat précisant que ces activités étaient mentionnées à titre indicatif, qu'elles ne revêtaient pas un caractère exhaustif et que " les choix des missions, la répartition de la charge de travail entre les différentes activités retenues seraient définies chaque année en fonction des objectifs généraux du Groupe ESSCA. ". Les fiches de programmation remises ultérieurement à Mme Brigitte Y... pour chaque année universitaire révèlent qu'elle a accompli : - pendant l'année 2001/ 2002, 390 heures de travail dont 162 heures de cours, - pendant l'année 2002/ 2003, 715 heures de travail dont 144 heures de cours, - pendant l'année 2003/ 2004, 787 heures de travail dont 135 heures de cours, - pendant l'année 2004/ 2005, 724, 50 heures de travail dont 105 heures de cours, - pendant l'année 2005/ 2006, selon la fiche de programmation 551, 50 heures de travail, selon elle 508, 50 heures de travail dont 114 heures de cours, - pendant l'année 2006/ 2007, 361 heures de travail dont 96 heures de cours, - pendant l'année 2007/ 2008, 426 heures de travail dont 91, 50 heures de cours, - pendant l'année 2008/ 2009, 382, 50 heures de travail dont 82, 50 heures de cours, - pendant l'année 2009/ 2010, selon la fiche de programmation 262, 50 heures de travail, selon la salariée 363, 50 heures dont 85, 50 heures de cours, - pendant l'année 2010/ 2011, selon la salariée 415, 50 heures de travail dont 139, 50 heures de cours (aucune fiche de programmation n'est produite pour cette année là) ; - pendant l'année 2011/ 2012, selon la fiche de programmation 400 heures de travail, dont 111 heures de cours. Les heures qui ne sont pas des heures de cours correspondent à des activités connexes. Les parties ne produisent pas les fiches de programmation concernant les années ultérieures. Mme Brigitte Y... indique sans être contredite avoir perçu le montant de rémunération suivant : -10 935, 01 ¿ entre mai 2010 et avril 2011, -19 882, 82 ¿ entre mai 2011 et avril 2012, -19 703, 08 ¿ entre mai 2012 et avril 2013, -18 296, 11 ¿ entre mai 2013 et avril 2014, -16 819, 98 ¿ entre mai 2014 et avril 2015. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, depuis le mois de février 1997, soit depuis plus de 18 ans, Mme Brigitte Y... a bien eu, au sein de l'ESSCA, une activité répétée puisqu'elle y est intervenue régulièrement chaque année pour dispenser des enseignements, magistraux ou sous forme de travaux dirigés, et pour accomplir des activités annexes à type de corrections de copies, suivis de stages avec ou sans mémoire, soutenances. Eu égard au volume annuel global d'heures accompli, oscillant entre 316 heures pour le minimum et 787 heures pour le maximum, comparé à un temps plein d'enseignant fixé par la convention collective FESIC à 625 heures d'API-TD, cette activité est également significative. En vertu des dispositions conventionnelles, le recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent était donc parfaitement fondé s'agissant de Mme Brigitte Y.... Le premier moyen doit dès lors être écarté. 2) sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 3123-33 du code du travai : Aux termes de ce texte, le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée qui doit être écrit et mentionner, notamment, " 4o) Les périodes de travail, 5o) La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ". L'article L. 3123-35 prévoit que, dans les secteurs, dont la liste est déterminée par décret, où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif de travail détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés. Aux termes de l'article 2. 3 de l'avenant rectificatif à l'accord d'entreprise no 2001-1 du 9 juillet 2001, conclu le 14 septembre 2001, convenant que l'activité d'enseignement ne permet pas de définir plus d'un an à l'avance de manière constante les périodes travaillées et la répartition des heures à l'intérieur de ces périodes, les partenaires sociaux ont décidé que serait établie avec les chargés de cours concernés " une programmation annuelle des horaires par semestre " et que l'ESSCA et le chargé de cours devraient respecter un délai de prévenance de 14 jours civils (ou calendaires) pour modifier le (les) jour (s) et l'(les) heure (s) d'intervention initialement prévu (s), délai pendant lequel les parties prévoiraient, d'un commun accord, du nouvel horaire d'intervention. Au cas d'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée intermittent conclu entre les parties le 13 septembre 2001 prévoit, d'une part, que la période de travail s'étend du 1er septembre au 31 août, d'autre part, que les périodes travaillées et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes seront précisées dans les conditions définies par l'accord d'entreprise du 9 juillet 2001 et qu'un délai de prévenance de 14 jours civils devra séparer la date d'exécution de la tâche de la date d'avertissement du (de la) salarié (e). Les fiches de programmation remises à Mme Brigitte Y... à compter de l'année 2001/ 2002 mentionnent, activité par activité, le nombre global d'heures affecté à chaque activité, le taux horaire correspondant, le coefficient appliqué, le salaire brut horaire résultant du rapport taux horaire/ coefficient et la rémunération brute globale due pour chaque activité ainsi que le nombre total d'heures accomplies et la rémunération totale due. La fiche de programmation relative à l'année 2001/ 2002 est exempte de la moindre indication s'agissant des périodes d'exécution des activités confiées à la salariée. A compter de l'année universitaire 2002/ 2003, selon les activités, les périodes d'intervention, soit ne sont pas renseignées du tout, soit le sont de façon très imprécise : mention du semestre (ex : S1, S2) ou des mois concernés ou d'une période globale (ex : janvier à juillet-ex : 16-01-2007 au 21-03-2007) mais aucune de ces fiches ne précise les jours et heures d'exécution des tâches confiées et l'ESSCA ne produit aucun autre document par lequel elle aurait fourni cette information à Mme Brigitte Y.... Faute pour l'employeur de rapporter la preuve de ce que la salariée a été dûment avertie des jours et horaires auxquels elle devait accomplir les tâches d'enseignement et les tâches annexes qui lui étaient confiées, il ne démontre pas qu'elle ne se trouvait pas dans la nécessité de se tenir en permanence à sa disposition pour une intervention. Par voie de conséquence, le contrat de travail à durée indéterminée intermittent doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. 2o) Sur le rappel de salaire : Cette demande ayant été formée par voie de conclusions communiquées à la partie adverse et enregistrées au greffe le 9 juin 2015, Mme Brigitte Y... est recevable en sa demande formée au titre de la période non prescrite écoulée entre le 9 juin 2010 et le 30 avril 2015, date à laquelle la salariée arrête le décompte de sa créance. L'employeur ne discute pas la recevabilité de cette demande. A partir de l'année 2009/ 2010, les fiches de programmation, quand elles sont produites, ne sont pas signées. Elles ne peuvent donc pas valoir avenant au contrat de travail valant accord de la salariée sur des tâches annexes convenues à côté des heures de face à face pédagogique ou API prévues au contrat de travail et sur un taux horaire de rémunération différent (en l'occurrence moindre) de celui convenu pour les API. Mme Brigitte Y... est donc bien fondée à demander que son rappel de salaire soit calculé exclusivement au titre d'heures de face à face pédagogique et sur la base du taux successivement applicable à ces API tel que mentionné dans ses écritures et non discuté, à savoir : 50 ¿ jusqu'à fin août 2012, 50, 50 ¿ de septembre 2012 à fin août 2013 et 50, 63 ¿ à compter de septembre 2013. Il ressort tant du contrat de travail à durée indéterminée intermittent que des fiches de programmation, dont celles signées par la salariée, que les taux horaires appliqués pour les API et les tâches annexes incluaient l'incidence de congés payés. S'agissant d'activités d'enseignement, compte tenu de la nature de ces activités qui implique pour chaque heure d'enseignement, au moins un temps de préparation de cours, Mme Brigitte Y... est mal fondée à prétendre à un rappel de salaire sur la base d'une durée mensuelle de travail de 151, 67 heures. Conformément aux dispositions de l'article 17. 4 de la convention collective FESIC, il convient de retenir pour un temps plein d'enseignement la durée annuelle de 625 heures correspondant au nombre maximum annuel d'heures d'API-TD exigible pour un poste d'enseignant permanent temps plein. Le rappel de salaire s'établit donc comme suit : - du 9 juin 2010 au 31 août 2012 : ¿ du 9 au 30 juin 2010 : 36, 46 h x 50 ¿ = 1 823 ¿ ¿ du 1er/ 07/ 2010 au 30/ 06/ 2011 : 625 h x 50 ¿ = 31 250 ¿ ¿ du 1er/ 07/ 2011 au 30/ 06/ 2012 : 625 h x 50 ¿ = 31 250 ¿ ¿ juillet et août 2012 : 104, 16 h x 50 ¿ = 5 208 ¿------------69 531 ¿ - du 1er/ 09/ 2012 au 31/ 08/ 2013 : 625 h x 50, 50 ¿ = 31 562, 50 ¿ - du 1er/ 09/ 2013 au 31/ 08/ 2014 : 625 h x 50, 63 ¿ = 31 643, 75 ¿ - du 1er/ 09/ 2014 au 30/ 04/ 2015 : 416, 66 h x 50, 63 ¿ = 21 095, 50 ¿ ----------------- TOTAL 153 832, 75 ¿ dont à déduire la somme de 85 637 ¿ perçue par la salariée à titre de rémunération au cours de la période considérée. Par voie d'infirmation du jugement déféré, l'ESSCA sera donc condamnée à payer à Mme Brigitte Y... la somme de 68 195, 75 ¿ à titre de rappel de salaire incidence de congés payés incluse et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2015, date de la demande. La demande de requalification du contrat de travail étant accueillie et le rappel de salaire étant alloué de ce chef, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de rappel de salaire, formée à titre subsidiaire, pour violation des dispositions du contrat de travail et des dispositions conventionnelles. Compte tenu de la requalification prononcée, du rappel de salaire alloué en conséquence et de l'incidence de la requalification sur la détermination du montant de la rémunération due, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que " toutes les heures effectuées par Mme Y... pour les années 2011-2012 et 2012-2013 au sein de l'ESSCA doivent être rémunérées au taux horaires aux API " et la salariée sera déboutée de ce chef de prétention et de sa demande tendant à voir juger que toutes les heures qu'elle a effectuées au sein de l'ESSCA au cours des années ultérieures doivent être rémunérées au taux horaires des API. 3o) Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les conséquences pécuniaires : Le fait d'avoir, pendant quinze années, soumis Mme Brigitte Y... à un contrat de travail à durée indéterminée intermittent sans avoir mis en oeuvre les moyens de l'avertir des jours et horaires auxquels elle devait accomplir les tâches d'enseignement et les tâches annexes qui lui étaient confiées avec respect du délai de prévenance de 14 jours prévu tant par l'accord d'entreprise que par le contrat de travail, de sorte qu'elle n'établit pas que la salariée ne se trouvait pas dans la nécessité de se tenir en permanence à sa disposition, caractérise de la part de l'ESSCA un manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Le contrat de travail n'étant pas rompu à ce jour et la salariée s'étant maintenue à la disposition de l'employeur, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'ESSCA à la date du présent arrêt. La résiliation judiciaire du contrat de travail emporte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mme Brigitte Y... peut donc prétendre aux indemnités de rupture. En application de l'article 7. 4 de la convention collective FESIC, compte tenu de son ancienneté au moins égale à deux ans, le préavis est de deux mois. Si la salariée exécute son préavis, elle aura droit au paiement de la rémunération correspondante. En cas d'inexécution du préavis imputable à l'employeur, elle pourra prétendre au paiement de la somme de 5 265, 52 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis incidence de congés payés incluse. L'article 7. 5 de la convention collective FESIC prévoit que, sauf en cas de faute lourde ou grave, le salarié a droit à une indemnité de licenciement calculée comme suit : "- jusqu'à 5 ans de présence, les dispositions légales s'appliquent, - à partir de 5 années, 1/ 5ème de mois par année de présence depuis l'entrée dans l'établissement, - à partir de 10 années, il est ajouté au montant précédent 1/ 10ème de mois par année de présence au-delà de 10 ans. L'indemnité totale ne peut pas excéder 6 mois de salaire. ". Au cas d'espèce, en considération d'une ancienneté de 18 ans et 11, 5 mois (du 17/ 02/ 1997 au 02/ 02/ 2016) et d'un salaire de 2 632, 76 ¿ (1/ 5ème de mois = 526, 55 ¿), l'indemnité conventionnelle de licenciement due à Mme Brigitte Y... s'établit comme suit : ¿ (526, 55 ¿ x 18 ans) + (526, 55 ¿ : 12) x 11, 5 mois = 9 477, 90 ¿ + 504, 62 ¿ = 9 982, 52 ¿ ¿ (263, 28 ¿ x 8) + (263, 28 ¿ : 12) x 11, 5 mois = 2 106, 24 ¿ + 252, 31 ¿ = 2 358, 55 ¿ soit à la somme de 12 341, 07 ¿ que l'ESSCA sera condamnée à payer à Mme Brigitte Y.... Cette dernière justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, elle peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois. En considération de la situation particulière de la salariée, notamment de son ancienneté et de son âge (née en 1955) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 16 000 ¿ le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant pour elle de la perte de son emploi. 4o) Sur la demande de délivrance de bulletins de salaire et des documents de fin de contrat : Il convient d'ordonner à l'ESSCA de délivrer à Mme Brigitte Y... un bulletin de salaire conforme au rappel de salaire alloué ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle emploi. 5o) Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles et contractuelles applicables : En application de l'article L. 3123-33 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée intermittent doit notamment mentionner la durée annuelle minimum de travail du salarié. Le contrat conclu entre les parties le 13 septembre 2001 prévoit un minimum annuel de face à face pédagogique de 144 heures rémunéré au taux horaire de 45, 73 ¿ incidence de congés payés incluse. En son article 2. 3. 1, l'accord d'entreprise du 9 juillet 2001 rappelle que le volume d'heures de face à face pédagogique est contractuel et il prévoit qu'en cas de modification, un avenant doit être établi " et recueillir le consentement du salarié et de l'employeur ". La nécessité d'un tel avenant est reprise au contrat de travail. De même, si les dispositions conventionnelles ainsi que le contrat de travail prévoient que la chargée de cours pouvait se voir confier des activités annexes autres que des face à face pédagogiques, en application de l'article 18 de la convention collective FESIC, la nature de ces missions devait être définie par avenant. De même, l'ESSCA ne pouvait rémunérer valablement ces missions à un taux horaire inférieur à celui des face à face pédagogique que sur la base d'un accord conclu avec la salariée. Or, il résulte des pièces versées aux débats qu'au cours des années universitaires 2003/ 2004 à 2005/ 2006, l'ESSCA n'a pas fourni à Mme Brigitte Y... le minimum de 144 heures de face à face pédagogique et qu'elle lui a confié des tâches annexes rémunérées à un taux horaire inférieur à celui des cours sans établir d'avenant et sans que les fiches de programmation puissent valoir avenants dans la mesure où, s'agissant de cette période, elles ne sont pas signées par la salariée. A compter du 1er septembre 2008, compte tenu du contrat de travail conclu entre Mme Brigitte Y... et la Chambre de commerce et de l'industrie de Maine-et-Loire, l'ESSCA ne devait plus assurer à la salariée que 126 heures de face à face pédagogique par an. Ce minimum ne lui a pas été garanti pour les années universitaires 2008/ 2009 et 2009/ 2010 et la fiche de programmation de cette année là n'a pas été signée par la salariée. L'ESSCA reconnaît elle-même que la salariée est fondée à se plaindre de ne s'être pas vue attribuer le nombre d'heures d'API suivant : 30 heures en 2005/ 2006, 48 heures en 2006/ 2007, 52, 50 heures en 2007/ 2008, 43, 50 heures en 2008/ 2009, 40, 50 heures en 2009/ 2010 et 15 heures en 2011/ 2012. En outre, l'employeur a constamment failli à son obligation d'établir une programmation qui permette à la salariée de connaître ses jours et heures d'intervention par semestre avec respect d'un délai de prévenance de 14 jours en cas de modification. Compte tenu de la nature de ces manquements et du fait qu'ils se sont poursuivis sur une durée de temps importante, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant de ce chef à la salariée la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef. 6o) Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation légale et conventionnelle de suivi médical : En vertu de l'article R. 4624-10 du code du travail et de l'article 6. 4 de la convention collective FESIC, Mme Brigitte Y... aurait dû bénéficier d'une visite médicale d'embauche par le médecin du travail. En application des articles R 4624-16 et suivants du code du travail, elle aurait dû bénéficier d'examens périodiques au moins tous les vingt-quatre mois pour s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste. Il incombe à l'employeur d'organiser ces visites et d'en assurer la mise en oeuvre. L'ESSCA ne justifie pas avoir même seulement tenter d'organiser la visite médicale d'embauche. Il ressort des pièces versées aux débats qu'en 19 ans de présence au sein de l'entreprise, la salariée n'a bénéficié que de deux visites médicales périodiques, les 29 janvier 2008 et 2 février 2011. C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que, sans motif légitime, l'employeur a failli à son obligation de garantir la santé et la sécurité de la salariée en ne respectant pas ses obligations en matière de surveillance médicale et ils ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant de ce chef à Mme Brigitte Y... la somme de 500 ¿. Le jugement sera confirmé sur ce point. 7o) Sur les autres demandes : Aux termes du jugement entrepris, Mme Brigitte Y... a été déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de lissage de la rémunération et pour violation de l'article 13 de la convention collective FESIC. Aucun appel incident n'étant formé de ces chefs pour lesquels la cour n'est saisie d'aucun moyen ni d'aucune prétention, le jugement déféré sera confirmé sur ces points. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Constate que Mme Brigitte Y... ne soutient pas sa demande en paiement de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ; Confirme le jugement entrepris en : - ce qu'il a débouté Mme Brigitte Y... de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de lissage de la rémunération et pour violation de l'article 13 de la convention collective FESIC ; - ce qu'il a condamné l'ESSCA à lui payer la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles et contractuelles et celle de 500 ¿ en réparation du préjudice résultant pour elle du non-respect de l'obligation légale et conventionnelle de suivi médical par le médecin du travail ; - ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Requalifie le contrat de travail à durée indéterminée intermittent conclu entre les parties le 13 septembre 2001 en contrat de travail à du
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 18 de la convention collectivearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 3123-33 du code du travaiarticle 13 de la convention collective FESICarticle 700 du code de procédure civile et la con
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 février 2016
Référence
6253cd4ebd3db21cbdd92e5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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