Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2016
- ECLI
- 6253cd4ebd3db21cbdd92e5f
- Date
- 2 février 2016
- Condamnation
- 2 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N ic/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02826. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 09 Octobre 2013, enregistrée sous le no F13/ 00031 ARRÊT DU 02 Février 2016 APPELANT : Monsieur Jean-Claude X... ... 72290 SOULIGNE SOUS BALLON représenté par Monsieur Michel Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir INTIMEES : PRO-SUR 44 Rue de la 2ème DB 72290 MEZIERES SUR PONTHOUIN représentée par Maître Philippe SORET, de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS SERIS SECURITY Les Grandes Landes Rue Blaise Pascal 35580 GUICHEN représentée par Maître MENUGE, avocat substituant Maître Nicolas CARABIN, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIERconseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 02 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCÉDURE, M. Jean-Claude X... a été recruté le 1er juin 1999 par la société Sécurité Détection Intervention en qualité d'agent de sécurité niveau 2, échelon 110 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Le contrat a été transféré le 1er octobre 2000 à la société Sécurifrance sur la base d'un emploi d'agent d'exploitation niveau 2 échelon 2 à temps complet. Il a été affecté sur le site GRT GAZ de Cherré (72). Le 16 février 2007, il a signé un avenant sur la base de l'emploi de chef de poste au coefficient 140. Il était rattaché à l'établissement de Guichen. Son périmètre d'intervention couvrait les départements : 35, 72, 14, 72 et 53. Le 24 juin 2010, l'employeur a notifié à M. X... une rétrogradation du poste de chef de poste à celui d'agent d'exploitation, à effet au 1er juillet 2010, sur les sites dépendant de l'agence de Rennes avec changement de classification au coefficient 120. Le 19 novembre 2012, la société GDF Suez a informé la société Seris Security qu'elle entendait mettre fin au marché de surveillance et que la société Securinter reprenait le site à compter du 1er janvier 2013. Le 19 décembre 2012, le salarié a reçu un courrier de la SARL Pro Sur l'informant qu'elle avait repris le marché de GDF Cherre (72) et que son contrat de travail était transférable au sein de son entreprise en application de l'accord professionnel du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité. Un rendez-vous lui a été fixé le 26 décembre 2012 afin d'envisager un éventuel transfert. Le 22 décembre 2012, la société Seris Secutity a avisé M. X... qu'il figurait sur la liste du personnel transférable compte tenu du changement de prestataire, qu'en cas de refus de transfert, il se verrait proposer un nouveau poste dans le cadre de l'obligation de reclassement de l'employeur. Le 26 décembre 2012, M. X... a indiqué, par courrier remis en main propre à la société Pro-Sur, qu'il lui " notifie son refus d'être transféré au sein de l'entreprise Pro-Sur, et qu'il restait donc salarié de la société Seris ". Le même jour, la société Pro-Sur a informé la société Seris Security que M. X... refusait son transfert. La société Seris Security a affecté le salarié sur le site de Valéo à Sablé sur Sarthe et lui a communiqué un planning à compter du 3 janvier 2013. M. X... a été placé en arrêt maladie à compter du 4 janvier jusqu'au 18 janvier 2013. Par courrier du 10 janvier 2013, M. X... a demandé à la société Pro Sur de le " réintégrer sur le poste du site d'exploitation de GRT Cherré " indiquant qu'il " n'avait pas compris ce qu'il a signé le 26 décembre 2012 ". Le 11 janvier 2013, la société Pro-Sur lui a répondu qu'elle ne pouvait pas accéder à sa requête, rappelant qu'elle n'était tenue à aucune obligation de reprise à son égard, s'agissant d'un salarié unique affecté sur le site, en vertu des dispositions conventionnelles. L'arrêt de travail du salarié a été prolongé jusqu'au 1er février puis jusqu'au 28 février 2013. Le salarié n'ayant pas repris son poste à l'issue de l'arrêt de travail, la société Seris Security l'a mis en demeure de justifier de son absence suivant courrier du 21 mars puis courrier du 27 mars 2013. Par courrier en date du 5 avril 2013, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 17 avril 2013. Il était absent lors de l'entretien. Par courrier du 29 avril 2013, il a reçu notification de son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : " Planifié sur le site de Valéo à Sablé sur Sarthe, vous n'avez réalisé à ce jour aucune prestation et êtes absent depuis le 9 mars 2013. Malgré nos mises en demeure de justifier vos absences par courriers recommandés du 21 mars 2013 et du 27 mars 2013, vous êtes absent de votre poste de travail en violation des dispositions de votre contrat de travail notamment de votre clause de mobilité et de l'article III 3 du règlement intérieur qui précise que toute absence doit être justifiée dans les 48 heures. Votre absence lors de l'entretien ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits. Vous vous trouvez en situation d'absence injustifiée constituant une violation grave de vos obligations contractuelles et du règlement intérieur. Votre comportement a occasionné une gêne importante pour notre client ainsi qu'une désorganisation de nos services. Nous ne pouvons prendre le risque d'une dégradation de la qualité de notre prestation envers nos clients et nous considérons que votre maintien sur le site serait préjudiciable à la société. En conséquence, pour les motifs énoncés et constitutifs d'une faute professionnelle grave, nous vous licencions sans indemnité ni préavis à compter du jour d'envoi de cette lettre. " La société Seris Security anciennement Securifrance, spécialisée dans les prestations de prévention et de sécurité applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Elle emploie un effectif de plus de 10 salariés. Par requête reçue le 23 janvier 2013, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin de voir : - condamner la société Seris Security au paiement d'un rappel de salaires sur la base de l'emploi de chef de poste entre 2008 et 2012, - condamner la société Seris Security, conjointement avec la société Pro-Sur, au paiement de dommages-intérêts pour non application de l'accord du 5 mars 2002. Le salarié a complété ses demandes par la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis, d'un rappel de salaire de janvier à avril 2013. Par jugement en date du 9 septembre 2013, le conseil de prud'hommes du Mans a : - dit que le licenciement de M. X... était justifié et constituait une faute lourde, - débouté M. X... de ses demandes, - condamné le salarié aux dépens. Les parties ont reçu notification de ce jugement les14 et 16 septembre 2013. M. X... en a régulièrement relevé appel général par courrier posté le 16 octobre 2013. PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES, Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 8 juillet 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. X... demande à la cour de : - condamner la société Seris Security à lui verser les sommes suivantes : -8 231. 40 euros à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient revalorisé 160 en qualité de chef de poste sur la période 2008/ 2012, -823. 14 euros pour les congés y afférents, -6 510. 04 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de janvier à avril 2013, outre 651 euros pour les congés payés y afférents, -3 255. 02 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 325. 50 euros pour les congés payés y afférents, -4 394. 27 euros au titre de l'indemnité de licenciement, -17 800 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Seris Security à remettre les bulletins de salaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner la société Seris Security, conjointement avec la société Pro-Sur, au paiement de : - la somme de 22 000 euros de dommages-intérêts pour non application de la convention collective, - la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir en substance que : - sur la revalorisation du coefficient 160 en tant que chef de poste, - le poste de chef de poste occupé jusqu'en 2012 correspond au niveau IV et au coefficient 160 de la convention collective, - les bulletins de salaires font bien état de l'emploi de chef de poste pour la période 2008 à 2012 avec un coefficient 140 voire 120, - un rappel de salaire au titre de la revalorisation du coefficient 160 est réclamé à concurrence de la somme de 8 231. 40 euros. - sur le reprise du marché GDF Cherré, - l'accord professionnel du 5 mars 2002 relatif aux entreprises de prévention et de sécurité précise les modalités de transfert du personnel repris entre les entreprises entrantes et les entreprises sortantes, - il incombait à la société Seris Security d'informer son salarié de la reprise du personnel, et non pas la société Pro-Sur -le salarié a signé un document lors de l'entretien avec la société Pro-Sur le 26 décembre 2012 mais n'en a pas compris la teneur. Il a demande sa réintégration sur le site de GRT Cherré. - la société Pro Sur aurait dû reprendre le salarié par application de l'accord du 5 mars 2002, comme elle l'indiquait dans son courrier du 19 décembre 2012, - la société Seris Security n'a pas respecté l'accord professionnel et n'a pas offert au salarié un site plus proche de son domicile, - l'offre d'indemnisation de ses déplacements domicile-travail a été limitée par son employeur durant 3 mois à Sablé, - sur le licenciement, - la faute grave du salarié n'est pas caractérisée : le courrier de son employeur lui demandant de rejoindre son nouveau poste à Sablé à compter du 1er janvier 2013 est daté du 1er février 2013. La société Seris Security n'explique pas qu'elle ait attendu trois mois avant d'engager la procédure de licenciement. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 29 octobre 2015 régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles la société Seris Security demande à la cour de : - confirmer le jugement en ses dispositions, sauf en ce qui concerne sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - dire que le licenciement de M. X... repose sur une faute grave, - subsidiairement, si la cour fait droit aux demandes indemnitaires pour non-respect de l'accord du 5 mars 2002 ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de réduire le montant des dommages-intérêts et indemnités alloués. Elle soutient essentiellement que : - sur les rappels de salaires -sur le coefficient 140 pour ses fonctions de chef de poste -les fonctions d'agent de sécurité Chef de poste sont parfaitement compatibles avec un coefficient 140 échelon III niveau II comme le confirme l'annexe II de l'accord professionnel du 1er décembre 2006 " qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité ", - cette classification correspond exactement au poste occupé effectivement par M. X... jusqu'au 30 juin 2010, avant la mesure de rétrogradation, - le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il remplissait des fonctions justifiant l'attribution d'un niveau IV échelon 1 coefficient 160. - la rétrogradation notifiée le 24 juin 2010 sur un emploi d'agent d'exploitation coefficient 120 justifie l'application du nouveau coefficient, parfaitement cohérent par rapport aux fonctions exercées, - la mention de chef de poste figurant sur les bulletins de salaire postérieurs au 1er juillet 2010 constitue une simple erreur matérielle. - sur le non-respect de l'accord du 5 mars 2002, - sur l'information préalable du changement de prestataire -la société GDF Suez a informé tardivement le 19 novembre 2012 la société Seris Security de la perte du marché et de sa reprise par la société Securinter à compter du 30 novembre 2012, - la société sortante (Seris Security) a invoqué les difficultés pour gérer correctement la fin du contrat et a demandé un report au plus tôt le 19 décembre 2012, - en raison des négociations en cours notamment sur la fin de contrat, la société Seris Security n'a pas avisé les salariés de la perte du marché, - la fin du marché étant repoussée au 31 décembre 2012, la société Seris Security, sans information sur l'identité du repreneur définitif, a informé le 22 décembre 2012 M. X... de la perte du marché sans que ce retard ne lui soit imputable, - quand bien même la société sortante n'aurait pas respecté le délai de 5 jours ouvrables déterminé dans l'accord du 5 mars 2002, ce délai n'est pas sanctionné sauf au salarié d'établir l'existence d'un préjudice résultant de l'information tardive, - en l'espèce, M. X... a refusé dès le 26 décembre 2012 en toute connaissance de cause le transfert au sein de la société Pro Sur après qu'il ait reçu un courrier de son employeur le 22 décembre sur les conséquences d'un refus de transfert, - le salarié ne justifie pas d'un préjudice du fait de l'information tardive, - la société Pro Sur ne peut pas reprocher à la société Seris Security une information tardive du salarié alors qu'elle ne s'était pas fait connaître de l'entreprise sortante, - sur le refus de transfert de son contrat de travail par M. X... : - un salarié peut refuser son transfert et demeurer salarié de l'entreprise sortante, ce qui est le cas pour M. X... lors de son entretien le 26 décembre 2012 confirmé par écrit, - la société sortante qui a informé le salarié des conséquences en cas de refus de son transfert dès le 22 décembre 2012 n'est pas responsable des informations données plus tard par la société Pro-Sur, - elle a proposé un poste de reclassement à Sablé sur Sarthe, à 70 km de son domicile, inclus dans le périmètre de sa clause de mobilité et situé dans le même département (72) que l'ancien site de Cherré, déjà éloigné à 42 km du domicile de M. X..., ce qui représente un allongement de trajet de 15 minutes, - elle a pris également un engagement pour compenser les frais de déplacement durant 3 mois, - sur le bien fondé du licenciement, - le salarié en arrêt maladie jusqu'au 9 mars 2011 n'a pas informé son employeur des motifs de son absence prolongée au-delà de cette date, - cette absence non justifiée sous les 48 heures est préjudiciable à l'entreprise constitue une faute grave du salarié. - sur la date du licenciement : - l'employeur ne pouvait pas procéder au licenciement d'un salarié M. X... durant son arrêt maladie jusqu'au 9 mars 2013 ce qui explique qu'il ait attendu la fin du mois de mars, - le salarié était parfaitement informé de sa nouvelle affectation à Sablé, de son planning dès le 1er janvier 2013. Subsidiairement, la société Seris Security s'oppose au paiement in solidum avec la société Pro Sur des dommages-intérêts pour non-respect de l'accord du 5 mars 2002, ayant pour sa part donné au salarié une information claire, loyale et préalable au transfert du contrat de travail. Elle conclut au rejet de la demande de rappel de salaires du mois de janvier à avril 2012 alors que le salarié en arrêt maladie a dû percevoir des indemnités journalières, ainsi qu'à la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que M. X... ne fournit aucun justificatif de sa situation depuis son licenciement. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 21 septembre 2015 régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles la SARL Pro-Sur demande à la cour de : - confirmer le jugement du 9 septembre 2013, - débouter M. X... de ses demandes, - condamner M. X... au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - sur l'absence d'une obligation de reprise du contrat de M. X..., - la société entrante a proposé le 19 décembre 2012 une entrevue à M. X... sans que cela corresponde à un engagement de reprise de son contrat de travail, - cette reprise n'était pas obligatoire en vertu de l'accord professionnel du 5 mars 2002 lorsque le nombre de salariés transférables est limité à une seule personne, - tout litige portant sur la période précédent la reprise est de la responsabilité de l'entreprise sortante. - sur l'absence de contrat de travail entre M. X... et la société Pro Sur -la société Pro Sur a pris acte du refus de M. X... d'intégrer ses effectifs, - le salarié ne peut pas lui présenter une demande en paiement de rappel de salaires de janvier à avril 2013, ni de dommages-intérêts pour non-respect de l'accord du 5 mars 2002 alors que les éventuels manquements relèvent de la responsabilité de l'entreprise sortante. MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur le rappel de salaires au titre de la classification, Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle supérieure à celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure dans le cadre de ses fonctions, des tâches et des responsabilités relevant de la classification revendiquée. En l'espèce, le salarié bénéficiait, par avenant du 16 février 2007, en qualité d'" d'Agent de sécurité Chef de poste " de la classification niveau 3, échelon 2 coefficient 140 de la convention collective. Il a subi à compter du 1er juillet 2010 une mesure de rétrogradation au poste d'agent d'exploitation coefficient 120 sur laquelle il ne fait aucune observation et au titre de laquelle il ne présente aucune demande. Il revendique la classification de Chef de poste, niveau IV, échelon 1, coefficient 160 pour la période de 2008 à 2012 sans plus de précision. Selon la convention collective applicable, le coefficient 160, niveau IV, correspond à la définition suivante : " Le salarié exécute des travaux faisant appel à une technique connue. Il reçoit des instructions de caractère général laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre ne oeuvre et sur la succession des étapes. Ces instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble. Il peut avoir la responsabilité technique du travail exécuté par un personnel de qualification moindre. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle correspond au niveau I de l'éducation nationale. 1er échelon : le travail généralement inscrit dans le domaine d'une technique est caractérisé par une initiative portant sur des choix entre des méthodes er des moyens habituellement utilisés. " Toutefois, le salarié ne fournit strictement aucun élément ou témoignage sur ses attributions, se bornant à évoquer les mentions " AS Chef de poste " figurant sur ses bulletins de salaire. L'employeur produit la classification conventionnelle des emplois repères annexée à l'accord du 1er décembre 2006, confirmant que le coefficient 140 correspond à un emploi de " Agent de Sécurité Chef de poste ". Il s'ensuit que M. X... ne rapporte pas la preuve qu'il occupait de manière effective des fonctions justifiant la classification au coefficient 160 pour la période de janvier 2008 à juin 2011. A compter du 1er juillet 2011, le salarié a été sanctionné par une mesure de rétrogradation, dont il n'a pas demandé l'annulation, au poste d'agent d'exploitation au coefficient 120. Les mentions sur le bulletin de salaire " AS Chef de poste " ne suffisent pas à établir que M. X... occupait effectivement les responsabilités d'un chef de poste justifiant un coefficient 160. En conséquence, le salarié n'établit pas, au regard de et du degré d'autonomie dont il disposait, avoir exercé effectivement des fonctions de chef de poste au sens des textes conventionnels. Il sera donc débouté de sa demande de rappels de salaires au titre de la classification par voie de confirmation du jugement. Sur le licenciement, Aux termes de la lettre de licenciement du 29 avril 2013 qui fixe les limites du litige, la société Seris Security employeur reproche à M. X... de ne pas avoir justifié de ses absences à son poste durant les journées des 9, 10, 12, 13 et 14 mars 2013 ainsi que les journées des 19, 22, 23 et 24 mars 2013 alors qu'il aurait dû reprendre ses fonctions selon les jours fixés par le planning sur le site de Valéo à Sablé sur Sarthe. En l'espèce, la société Seris Security produit les mises en demeure adressées à M. X... par courriers recommandés des 21 et 27 mars 2013 lui demandant de justifier de ses absences et de reprendre son poste de travail conformément à la planification, dès réception des courriers. Il n'est pas contesté que M. X... n'a pas adressé les justificatifs demandés et qu'il n'a jamais repris ses fonctions à compter du 9 mars 2013 ; que l'employeur a respecté son obligation de réaffecter le salarié, après la perte du marché, sur un nouveau poste de reclassement à Sablé sur Sarthe dès le 3 janvier 2013. Ce site est situé à 70 km du domicile du salarié, au lieu de 42 km pour le site de Cherré, dans le périmètre de la clause de mobilité contractuelle Une telle attitude du salarié constitue une inexécution fautive de ses obligations contractuelles, en l'absence de motifs légitimes. Il apparaît au regard de ces éléments que l'appelant a commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise. L'intention de nuire, d'ailleurs non visée dans la lettre de licenciement, n'est pas avérée. M. X... sera en conséquence débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d " indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, le jugement étant confirmé de ces chefs. Sur la demande de rappel de salaires de janvier à avril 2013, M. X..., placé en arrêt maladie entre le 4 janvier 2013 et le 28 février 2013, ne justifie pas sa demande de rappel de salaires durant la période de suspension de son contrat de travail. Cette réclamation n'est pas davantage justifiée au-delà du 1er mars 2013 alors qu'il n'avait pas rejoint son nouveau poste de travail à Sablé sur Sarthe conformément au planning établi par l'employeur.. La demande de rappel de salaire doit être rejetée par voie de confirmation du jugement. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-application de l'accord du 5 mars 2002, L'accord professionnel du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité dispose que l'entreprise sortante, dès qu'elle a eu connaissance de la perte du marché, informe les salariés du site de la perte du marché dans les 5 jours ouvrables. Chaque salarié est individuellement informé de sa situation à venir. M. X... soutient qu'il a été informé tardivement du transfert de son contrat, qu'il a refusé le transfert le 26 décembre 2012 sans avoir compris le sens et les conséquences de ce refus. Il considère que son employeur et la société Pro-Sur doivent être condamnés in solidum pour ne pas lui avoir fourni l'information suffisante. La société Seris Security verse aux débats : - un courriel du 18 décembre 2012 adressé à l'entreprise entrante afin de prenedre contact avec le salarié M. X... (pièce 10 intimée) - le courrier de convocation du salarié en date du 19 décembre 2012 pour un entretien le 26 décembre suivant, - le courrier d'information reçu en recommandé le 22 décembre 2012 par M. X... selon lequel son contrat de travail peut être transféré à la nouvelle société entrante à la suite de la perte du marché, qu'en cas de refus de ce transfert, un nouveau poste de reclassement lui sera proposé dans le périmètre de la clause de mobilité, - le courrier de la société Pro Sur en date du 26 décembre 2012 informant la société Seris Security que M. X... refuse catégoriquement de quitter son employeur. Il résulte clairement de ces éléments que le salarié a bénéficié d'une information claire préalable à son refus de transfert vers la société entrante la société Pro Sur. Contrairement à ses allégations, le salarié ne rapporte pas la preuve d'un vice du consentement lorsqu'il a exprimé verbalement devant la société Pro Sur et confirmé par écrit le 26 décembre 2012 son refus de quitter la société Seris Security. Au surplus, l'entreprise entrante justifie qu'elle n'avait pas d'obligation de reprise à l'égard de M. X... dès lors que le nombre de salariés transférables était limité à une personne, ce qui était le cas de l'espèce au regard des dispositions de l'article 2 de l'accord de 2002.. Dans ces conditions, et au surplus en l'absence de préjudice personnel, le salarié n'est pas fondé à se prévaloir du non-respect de la convention collective et à réclamer une indemnisation à son employeur et à la société Pro Sur. Le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur les autres demandes, La demande de remise des bulletins de salaire sous astreinte est dépourvue d'objet. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Il convient de rejeter les demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... sera condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... est justifié et constitue une faute lourde, Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant : DIT que le licenciement de M. X... est justifié pour faute grave. DÉBOUTE M. X... de toutes ses demandes, REJETTE les demandes des parties présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONFIRME le surplus des dispositions du jugement, CONDAMNE M. X... aux dépens de l'appel.
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