Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2016
- ECLI
- 6253cd4fbd3db21cbdd92e68
- Date
- 2 février 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N lg/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02485. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Septembre 2013, enregistrée sous le no F 11/ 01015 ARRÊT DU 02 Février 2016 APPELANTS : Maître Franklin X..., es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL DOM'ISOL ... 49021 ANGERS CEDEX 2 non comparant-ni représenté L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA DE RENNES Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet-CS 96925 35069 RENNES CEDEX représentée par Maître MARIEL, avocat substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau D'ANGERS LA SARL DOM'ISOL 75 rue Pasteur 49300 CHOLET non comparante-ni représentée INTIME : Monsieur Anthony Y... ... 49300 CHOLET (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 010192 du 20/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représenté par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 02 Février 2016, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée déterminée du 20 septembre 2010, Monsieur Anthony Y... a été embauché par la SARL DOM'ISOL en qualité de poseur. Par avenant du 22 octobre 2010, le contrat de travail fut renouvelé jusqu'au 23 décembre 2010. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 septembre 2010. Par lettre en date du 9 septembre 2011, Monsieur Anthony Y... a été licencié pour faute grave. Contestant son licenciement, Monsieur Anthony Y... a saisi, le 3 novembre 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. Par jugement en date du 3 septembre 2013 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - dit que le licenciement de Monsieur Anthony Y... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - condamné la société DOM'ISOL à payer à Monsieur Anthony Y... les sommes suivantes : * 1674, 57 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 882, 91 euros au titre de la mise à pied, * 255, 74 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1674, 57 euros à titre d'indemnité de requalification, * 1 euro de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, * 150 euros de dommages et intérêts pour retard de paiement des congés payés, - condamné la société DOM'ISOL à payer à Monsieur Anthony Y... la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société DOM'ISOL aux entiers dépens de l'instance lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Par déclaration au greffe du 26 septembre 2013, la SARL DOM'ISOL a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par jugement du 08 octobre 2014, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL DOM'ISOL et désigné Monsieur Franklin X... en qualité de mandataire liquidateur. Monsieur Franklin X... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DOM'ISOL a été convoqué par le greffe pour l'audience du 1er décembre 2015 par courrier du 8 octobre 2015 dont il a accusé réception le 12 octobre 2015. L'AGS intervenant par le CGEA de Rennes été convoquée par le greffe pour l'audience du 1er décembre 2015 par courrier du 8 octobre 2015 dont elle a été accusé réception le 12 octobre 2015. A l'audience du 1er décembre 2015, Monsieur Franklin X... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DOM'ISOL et l'AGS intervenant par le CGEA de Rennes n'ont pas comparu. Monsieur Anthony Y..., par l'intermédiaire de son conseil, a demandé que l'appel formé par l'employeur soit déclaré non soutenu. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application des dispositions des articles R. 1453-1 à R. 1453-4 et R. 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale. Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter. Monsieur Franklin X... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DOM'ISOL n'ayant pas comparu à l'audience du 1er décembre 2015 alors qu'il y a été régulièrement appelé, et l'acte d'appel n'énonçant aucune prétention ni aucun moyen, la cour n'est saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen au soutien de l'appel formé, lequel doit, en conséquence, être regardé comme non soutenu. Il convient, dès lors, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf à fixer désormais la créance de Monsieur Anthony Y... dans la procédure collective de la société. Monsieur Franklin X... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DOM'ISOL sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ; CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à fixer à la procédure collective de la société DOM'ISOL les sommes allouées par les premiers juges à Monsieur Anthony Y..., à savoir : * 1674, 57 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 882, 91 euros au titre de la mise à pied, * 255, 74 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1674, 57 euros à titre d'indemnité de requalification, * 1 euro de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, * 150 euros de dommages et intérêts pour retard de paiement des congés payés, * 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par le CGEA de Rennes et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Monsieur Anthony Y... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, CONDAMNE Monsieur Franklin X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DOM'ISOL, aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 février 2016
Référence
6253cd4fbd3db21cbdd92e68
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