Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2016
- ECLI
- 6253cd4fbd3db21cbdd92e6f
- Date
- 4 février 2016
- Condamnation
- 220 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 04 Février 2016 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 03408 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 11-02661 APPELANT Monsieur Bertrand X... ... 16220 MONTBRON représenté par Me Dominique-lucie BOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0263 INTIMEE URSSAF 75- PARIS/ REGION PARISIENNE Service 6012- Recours Judiciaires TSA 80028 93517 MONTREUIL CEDEX représentée par Mme Delphine Y... en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Bertrand X..., à l'encontre du jugement prononcé le 29 novembre 2012, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS, dans le litige l'opposant à l'URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE aux droits de laquelle vient l'URSSAF D'ILE DE FRANCE. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : L'URSSAF a adressé à Monsieur Bertrand X...le 11 janvier 2001 une mise en demeure de régler la somme de 875 euros compte tenu des déclarations et des versements enregistrés jusqu'au 7 janvier 2011, correspondant pour « l'année 2008, à la CSG, CRDS, Contribution à la Formation Professionnelle et, s'il y a lieu à la Contribution aux Unions de Médecins ». Monsieur X...a contesté ce montant devant la commission de recours amiable, laquelle, par une décision prise en sa séance du 6 septembre 2011, a rejeté son recours. Le jugement entrepris a constaté l'appel non soutenu par Monsieur X..., régulièrement touché par la convocation et non comparant et l'a débouté de son recours. Monsieur X...a développé des observations tendant à l'infirmation du jugement. Il fait valoir que la somme résiduelle due est de 662 euros, que les paiements des cotisations pour 2007 (2204 euros) doivent être retenus, ils émanent de son ancien cabinet et sont justifiés par sa banque. En conséquence de la faute imputable à l'URSSAF, qui a refusé de prendre en compte ses paiements, il sollicite sa condamnation à lui régler une indemnité de 662 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles. L'URSSAF a développé des observations tendant à la confirmation du jugement. Elle produit un relevé de dette au 21 novembre 2012 concernant un arriéré de cotisations 2006 et 2008, à hauteur de 1 758 euros, et indique que la somme de 875 euros réclamée concerne la régularisation de l'année 2007 mise en recouvrement sur la mise en demeure 2011. SUR QUOI : LA COUR, Considérant les dispositions des articles L 136-1 et L 136-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, dont il résulte que les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation ; Considérant les dispositions de l'article R 243-26 du même code qui fixent les règles de calcul des cotisations lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations est définitivement connu ; Considérant qu'en l'espèce il est établi et non contesté que le montant des cotisations réclamées par la mise en demeure du 11 janvier 2011 représente le montant de la régularisation définitive de l'année 2007 et non, comme indiqué par erreur sur la mise en demeure, l'année 2008 ; Que cette mise en demeure erronée quant à la période visée, ne fait référence ni à l'assiette des revenus 2007 ni au taux de cotisation applicable compte tenu des cotisations appelées de sorte que le bien fondé de la créance appelée n'est pas établi ; Considérant néanmoins que la créance au titre de la régularisation de l'année 2007 est reconnue par monsieur X...à hauteur de 662 euros ; Que cette créance est établie, compte tenu de l'imputation des sommes réglées par Monsieur X...à l'URSSAF reprise dans le décompte de l'URSSAF en date du 21 novembre 2012 : -498 euros réglé le 10 août 2007 imputé sur les cotisations et majorations du 1er trimestre 2007 ; -547 euros réglé le 26 septembre 2007 imputé sur les cotisations et majorations du 2ème trimestre 2007 ; -498 euros réglé le 3 décembre 2007 imputé sur les cotisations et majorations du 3ème trimestre 2007 ; -437 euros réglé le 1er août 2008 imputé sur les cotisations et majorations du 3ème trimestre 2007 ; -224 euros le 15 juillet 2008 imputé sur les cotisations et majorations du 4ème trimestre 2007. Considérant enfin que la créance de l'URSSAF étant établie la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur X...ne saurait prospérer ; PAR CES MOTIFS : Déclare Monsieur Bertrand X...recevable et partiellement fondé en son appel ; Réforme le jugement entrepris ; Condamne Monsieur Bertrand X...à régler à l'URSSAF de PARIS REGION PARISIENNE aux DROITS DE LAQUELLE vient l'URSSAF D'ILE DE FRANCE, la somme de 662 euros ; Déboute Monsieur Bertrand X...de sa demande de dommages et intérêts. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2016
Référence
6253cd4fbd3db21cbdd92e6f
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