Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2016
- ECLI
- 6253cd4fbd3db21cbdd92e73
- Date
- 4 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 04 Février 2016 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 02512 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 10-03207 APPELANTE URSSAF ILE DE FRANCE 93518 MONTREUIL CEDEX représentée par M. François Pierre X...en vertu d'un pouvoir général INTIMEE SARL MOUSTIC 1 rue de Turbigo 75001 PARIS représentée par Me Nadia ines HAMZA, avocat au barreau de PARIS, toque : R242 substituée par Me Charles MOUTTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R242 AGESSA 21 bis rue de Bruxelles 75436 PARIS CEDEX 09, représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir général, Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats ARRÊT : contradictoire -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'URSSAF d'Ile de France d'un jugement rendu le 26 novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la société Moustic, en présence de l'AGESSA ; Les faits, la procédure, les prétentions des parties : Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par cette société au titre du régime général de sécurité sociale les sommes versées à ses salariés sous la forme de droits d'auteur ; qu'il en est résulté un redressement de cotisations de 34 388 ¿ pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que la société a été mise en demeure, le 3 mai 2010, de régler cette somme augmentée des majorations de retard y afférentes s'élevant à 4 235 ¿ ; qu'elle a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation par décision du 16 janvier 2012 ; que la juridiction des affaires de sécurité sociale a ensuite été saisie. Par jugement du 26 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a annulé le redressement. L'URSSAF d'Ile de France fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions d'infirmation du jugement et de confirmation de la décision du 16 janvier 2012. Elle conclut à la condamnation de la société Moustic au paiement de 34 388 ¿ en cotisations et de 4 235 ¿ en majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. Au soutien de son appel, elle déclare n'avoir enfreint aucune règle lors des opérations de contrôle dès lors que l'expert-comptable auquel elle s'est adressée pour obtenir les contrats de cession de droits d'auteur avait bien le pouvoir de les lui communiquer au nom de l'entreprise. Elle invoque la théorie du mandat apparent qui permet l'engagement du mandant par les actes d'une personne qui apparaît légitimement dotée des pouvoirs suffisants aux yeux des tiers. Elle précise qu'elle n'était pas tenue de faire figurer dans l'avis de passage tous les documents susceptibles d'être consultés et que le lieu du contrôle pouvait être valablement fixé, comme cela l'a été, chez l'expert comptable, hors la présence de l'employeur. Elle indique que la société Moustic avait accepté que les opérations de contrôle se déroulent dans les locaux de son expert-comptable et considère que cela lui donnait le droit de demander directement à ce mandataire la communication de documents complémentaires. Elle ajoute que le gérant de la société était présent le 12 octobre 2009 lors de la venue de l'inspecteur du recouvrement dans les locaux de l'expert-comptable et a laissé ses deux interlocuteurs poursuivre le contrôle. Sur les autres contestations soulevées par la société, elle revendique le pouvoir de contrôler l'assiette des cotisations au nom de l'UNEDIC depuis l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, même si les suppléments de contributions et cotisations étaient encore recouvrés par Pôle-Emploi antérieurement au 1er janvier 2011. Sur le fond du litige, elle estime que les prestations ayant donné lieu au paiement de droits d'auteurs ne relevaient pas du régime des auteurs en l'absence de création artistique exercée de façon indépendante et précise que la réintégration des sommes en cause dans l'assiette des cotisations du régime général a conduit à corriger le montant des réductions Fillon accordées. Elle fait observer que l'assujettissement aux cotisations peut être décidé même si la caisse primaire ne s'est pas prononcée sur l'affiliation au régime général et que le paiement de cotisations à l'AGESSA à hauteur de 1 % des sommes allouées ne fait pas obstacle à l'assujettissement opéré à l'issue du contrôle. La société Moustic fait déposer et soutenir oralement des conclusions de confirmation du jugement attaqué et de condamnation de l'URSSAF d'Ile de France à lui verser la somme de 6 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à l'Agessa de lui rembourser la somme de 8 945 ¿ dans l'hypothèse où il serait reconnu qu'elle a été versée indûment. Elle se prévaut des moyens précédemment invoqués sauf celui tiré du défaut d'indication des voies de recours. A titre principal, elle reproche à l'URSSAF d'avoir opéré un redressement en fonction de documents demandés directement à l'expert-comptable alors que ces documents n'étaient pas mentionnés sur l'avis de passage et ne lui ont jamais été personnellement réclamés. Elle précise que l'inspecteur du recouvrement a réclamé, le 15 octobre 2009, au cabinet d'expertise-comptable les contrats relatifs aux droits d'auteur ainsi que les bulletins correspondants et les numéros d'affiliation à l'Agessa. Selon elle, les agents de contrôle ne sont pas autorisés à solliciter d'un tiers des documents qui n'ont pas été demandés à l'employeur et le fait que les opérations de contrôle se déroulent en dehors de l'entreprise ne dispense pas l'URSSAF d'informer l'employeur des documents devant faire l'objet de vérifications. Elle conteste avoir donné mandat à l'expert-comptable de répondre à toutes demandes des inspecteurs et estime qu'en agissant comme il l'a fait, l'organisme du recouvrement a méconnu les droits de la défense. De même, elle relève l'absence de tout élément pouvant laisser légitimement croire à un mandat apparent autorisant la communication des documents litigieux. Sur l'assujettissement, elle reproche à l'URSSAF de confondre la création de l'artiste rémunérée sous forme de droits d'auteur et les moyens mis en oeuvre pour exploiter cette création. Elle conteste l'existence d'un lien de subordination des auteurs à son égard et fait observer que les contrats de cession ne contiennent aucune directive pour la création de l'oeuvre qui est réalisée en dehors de l'entreprise. Elle se prévaut aussi de l'affiliation des auteurs concernés aux différentes sociétés chargées de la perception et de la redistribution des droits d'auteur. Enfin, elle relève que l'URSSAF ne peut se substituer à la caisse primaire pour se prononcer sur l'affiliation au régime général et invoque la non-rétroactivité d'un changement d'affiliation. En tout état de cause, elle conteste le pouvoir de l'URSSAF de redresser et recouvrer des cotisations au nom de l'UNEDIC pour la période antérieure à 2011. L'Agessa développe les conclusions de confirmation du jugement. Elle considère en effet que les sommes versées aux salariés de la société Moustic ne devaient pas être déclarées en droits d'auteur car l'activité exercée par ces personnes ne relève pas du régime des auteurs qui suppose la création en toute indépendance d'une oeuvre de l'esprit originale. Elle soutient que les tâches définies dans les contrats de travail sont identiques à celles pour lesquelles les salariés perçoivent des droits d'auteur et relève le caractère forfaitaire des montants fixés et leur majoration en fin d'année comme cela se pratique pour les salaires. Selon elle, la société répartit artificiellement les sommes dues à ses collaborateurs entre salaire et droits d'auteur pour bénéficier indûment des avantages du régime des auteurs en matière de cotisations. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ; Motifs : Considérant qu'aux termes de l'article R 243-59, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, les employeurs et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle ; Considérant qu'en revanche, les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à se saisir eux-mêmes ou à demander directement aux personnes étrangères à l'entreprise les documents nécessaires aux opérations de contrôle ; Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que les contrats de cession de droits d'auteurs et les numéros d'affiliation à l'Agessa des personnes ayant reçus une rémunération sous la forme de droits d'auteur n'ont pas été demandés à la société Moustic mais au cabinet d'expertise comptable chargé de la comptabilité de cette société ; Considérant qu'il est justifié qu'à deux reprises, les 15 octobre et 19 novembre 2009, l'inspecteur du recouvrement s'est adressé à ce cabinet pour avoir communication de ces documents sans en informer l'employeur ; Considérant que la circonstance que le contrôle se soit déroulé dans un premier temps au cabinet comptable, en présence du gérant de la société Moustic durant la journée du 12 octobre 2009, ne permettait pas aux agents de contrôle d'obtenir ensuite directement du cabinet comptable des documents différents de ceux présentés en début de contrôle ; Considérant qu'il était au contraire indispensable que cette nouvelle communication de documents fasse l'objet d'une demande auprès de la société Moustic ; Considérant que l'URSSAF prétend ne pas avoir enfreint les règles du contradictoire en invoquant l'existence d'un mandat apparent confié à l'expert comptable de la société ; Considérant cependant qu'un tel mandat ne peut résulter du simple choix du cabinet comptable comme lieu du contrôle et l'organisme de recouvrement n'invoque aucun élément pouvant légitimement lui faire croire que la société avait confié à son expert-comptable la mission de la représenter pendant les opérations de contrôle ; Considérant qu'au contraire, le fait que le gérant se soit personnellement déplacer au début du contrôle montre que la société ne souhaitait pas se faire représenter ; Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé l'annulation du redressement opéré contre la société après avoir constaté que les inspecteurs du recouvrement s'étaient fondés sur des documents demandés directement à un tiers à l'employeur au lieu d'être réclamés à ce dernier dans le cadre de la procédure contradictoire ; Que le jugement doit être confirmé ; Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Déclare l'URSSAF d'Ile de France recevable mais mal fondée en son appel ; Confirme le jugement entrepris ; Déboute la société Moustic de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dispense l'URSSAF d'Ile de France du paiement du droit d'appel prévu à l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; Le Greffier, Le Président,
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